ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03629 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4RY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 1223-00100
APPELANTE :
La commune de LE BOSC, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Pierre CHATEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée le 5 septembre 2023 à étude
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fanny COTTE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Fanny COTTE, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 16 décembre 2021, la commune de LE BOSC a donné à bail à Madame [O] [K] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4]
Cartels, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 35 euros.
Par courrier en date du 24 juin 2022, Madame [O] [K] a fait part à la COMMUNE DE LE BOSC de son intention de quitter le logement à la date du 1er août 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, la commune de LE BOSC a fait signifier à Madame [O] [K], par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2022, un commandement de payer la somme principale de 1.434 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 21juillet 2022, et visant la clause résolutoire prévue au bail, ainsi qu'une sommation d'avoir à quitter les lieux à la date du 1er août 2022.
La locataire n'ayant pas quitté les lieux, la commune de LE BOSC a fait signifier à Madame [O] [K], par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022, une sommation interpellative pour déterminer la date de remise des clés et d'état des lieux de sortie du logement. A cette sommation, Madame [O] [K] a répondu que la remise des clés et l'état des lieux de sortie ne pourraient pas avoir lieu avant le 1er novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 décembre 2022, notifié au représentant de l'Etat dans le département, la commune de LE BOSC a fait assigner Madame [O] [K] pour l'audience du 4 avril 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyer et de charges,
- l'expulsion de Madame [O] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la constatation et l'estimation des réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet et assisté, le cas échéant, d'un technicien,
- le séquestre des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, et la condamnation de Madame [O] [K] au paiement de celle-ci,
- la condamnation de Madame [O] [K] à payer la somme de 2.344 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l'audience,
- la condamnation de Madame [O] [K] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département, la Direction de l'action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic financier concernant Madame [O] [K], daté du 4 avril 2023. La conclusion est que la locataire ne s'est pas présentée aux convocations du travailleur social.
Par ordonnance en référé du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré recevable l'action en référé,
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2021 entre la commune de LE BOSC et Madame [O] [K] concernant l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 29 septembre 2022,
Condamné Madame [O] [K] à payer à la commune de LE BOSC la somme provisionnelle de 1.854 euros représentant l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 4 avril 2023, mensualité du mois de mars comprise,
Autorisé Madame [O] [K] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 52 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette,
Précisé que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
Dit qu'en revanche, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, Madame [O] [K] sera tenue de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
qu'à défaut pour Madame [O] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
devra payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la résiliation de plein droit du bail le 29 septembre 2022, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
débouté la COMMUNE DE LE BOSC de ses autres demandes,
condamné Madame [O] [K] aux dépens,
dit que s'il devait être exposés des dépens pour l'exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [O] [K],
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et la COMMUNE DE LE BOSC de sa demande de ce chef,
constaté l'exécution provisoire
dit qu'une copie de la décision sera transmise au représentant de l'Etat dans le département.
Le 12 juillet 2023, la commune de LE BOSC a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, Madame la Présidente de la 2e chambre civile a fixé l'examen du dossier à l'audience du 6 février 2024. L'audience a finalement été fixée au 14 mars 2024.
Vu les conclusions de la partie appelante notifiées le 27 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024,
Bien que la déclaration d'appel ait été signifiée à étude, Madame [O] [K] n'a pas constitué avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES
La commune de LE BOSC sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné l'intimé à payer une somme de provisionnelle de 1.854 euros correspondant à l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté le 4 avril 2023 et lui a accordé des délais de paiement. Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, qu'elle :
condamne Madame [O] [K] à payer à la commune de LE BOSC par provision la somme de 3.151 € due au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 4/04/2023, mensualité du mois de mars comprise.
Déboute Madame [O] [K] de sa demande de délais de paiement.
Condamne Madame [O] [K] à payer à la commune de LE BOSC la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'une erreur d'appréciation a été faite lors de l'examen des pièces et notamment du bordereau de situation transmis par la direction générale des finances publiques en charge du recouvrement des sommes dues à la commune. Le montant auquel a été condamnée Madame [O] [K] correspond à la somme recouvrée par la commune de LE BOSC et non aux loyers échus impayés.
S'agissant des délais de grâce octroyés en première instance, elle indique que la locataire n'a pas repris le paiement des loyers ni de l'indemnité d'occupation de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'assumer le paiement des mensualités.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au paiement d'une provision
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des contentieux de la protection peut, en présence d'une obligation non sérieusement contestable, ordonner une provision.
En l'espèce, la commune de LE BOSC avait sollicité à l'audience devant le juge du contentieux de la protection le paiement d'une somme provisionnelle de 1.854 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au jour de l'audience et le juge des contentieux de la protection avait effectivement condamné la locataire au paiement de cette somme.
L'appelante conteste aujourd'hui ce quantum et indique qu'elle a fait une erreur d'appréciation du document comptable versé à l'appui de ses prétentions. Il ressort effectivement du bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie, établi par la Direction générale des finances publiques le 4 avril 2023 et adressé à Madame [O] [K] que la somme de 1.854 euros correspond aux sommes versées en paiement du loyer entre le 5 mars 2022 et le 7 mars 2023. Néanmoins, l'intimée restait redevable au 4 avril 2023 d'une somme totale de 3.151 euros.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné Madame [O] [K] à une somme provisionnelle de 1.854 euros et de condamner cette dernière à payer à titre de provision la somme de 3.151 euros à l'appelante, correspondant aux loyers, charges et indemnités dus au 4 avril 2023.
Sur la demande de délais de grâce
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, la commune de LE BOSC sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a accordé à l'intimée la possibilité de se libérer de sa dette en 36 mensualités. Elle explique que Madame [O] [K] avait indiqué au premier juge qu'elle n'était pas en mesure de faire face à ses dettes et qu'elle ne s'est acquittée ni du paiement de sa dette locative ni des échéances courantes au titre de l'indemnité d'occupation.
Elle ne fait cependant pas la démonstration de la carence de sa locataire de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier que l'intimée respecte les termes de l'ordonnance critiquée.
Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause l'octroi de délais de paiement. Néanmoins, compte tenu du réajustement en cause d'appel de la somme provisionnelle à payer au titre des loyers, charges et indemnités dus au 4 avril 2023, il convient d'autoriser Madame [O] [K] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 88 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette et de rappeler qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part et des mensualités au titre des délais de paiement d'autre part, la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
Sur les frais irrépétibles
Considérant que la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 1.854 euros est imputable à l'appelante qui a actualisé de manière erronée le montant de la dette de Madame [O] [K] et que l'ordonnance critiquée est confirmée s'agissant des délais de paiement octroyés à cette dernière, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante par ailleurs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné Madame [O] [K] au paiement d'une somme provisionnelle de 1.854 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités dus au 4 avril 2023 et qu'elle l'a autorisée à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 52 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne à verser à la commune de LE BOSC la somme provisionnelle de 3.151 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités dus au 4 avril 2023, mensualité de mars 2023 comprise
Autorise Madame [O] [K] à se libérer de la dette, outre le loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 88 euros et une 36e mensualité qui soldera la dette
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne La commune de LE BOSC aux dépens d'appel
Le greffier La présidente