COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 JUIN 2024
N° 2024/382
Rôle N° RG 23/07073 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLK2M
[N] [F]
C/
Compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A. EQUITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël DRAHI
Me Alexis REYNE
Me Laura CABANAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 22 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04534.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Compagnie d'assurance GREAT LAKES INSURANCE SE,
dont le siège social est [Adresse 10] / ALLEMAGNE
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée par Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
S.A. EQUITE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente rédactrice
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [F] prétend avoir été victime d'un accident de la circulation le 6 mai 2022, alors qu'il circulait à bord d'un véhicule appartenant à la ville de [Localité 11], assuré auprès de la société Great Lakes Insurance SE et conduit par monsieur [V] [Z].
Le conducteur de l'autre véhicule, M. [X], est assuré auprès de la société l'Equité.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs. Le constat a mentionné M. [F] en qualité de témoin.
Suivant certificat médical établi le 9 mai 2022 M. [F] a présenté un rachis cervical sensible et enraidi, un rachis lombaire et enraidi, une petite réaction dysthymique.
Un traitement anti-inflammatoire et antalgique, des séances de massages et un bilan radiographique ont été prescrits.
Suivant actes de commissaires de justice, en date des 15 et 16 septembre 2022, M. [F] a assigné la société Great Lakes Insurance SE, le bureau central français et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Par acte du 3 novembre 2022 la société Great Lakes Insurances SE a assigné la SASU Assurances 2 000 et la société anonyme (SA) l'Equité en référé afin que les opérations d'expertise soient ordonnées au contradictoire de la société l'Equité et qu'elle soit condamnée à garantir Great Lakes Insurance SE, de toute condamnation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- ordonné la jonction de instances enregistrées sous les n° de RG 22/4534 et 22/5500 sous le premier de ces numéros ;
- reçu l'intervention volontaire de la société Great Lakes Insurances SE ;
- ordonné la mise hors de cause du Bureau central français ;
- rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société L'Equité ;
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Bouches du Rhône ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- dit n'y avoir lieu aux demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 mai 2023, M. [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise et de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que sa demande de paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par soit transmis du 26 juin 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a sollicité la mise en cause de la CPAM des Bouches du Rhône, auprès du conseil de M. [F].
Par dernières conclusions transmises le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, qu'elle :
- à titre principal :
désigne un médecin expert avec pour mission notamment de l'examiner, de déterminer les séquelles en lien avec l'accident dont il reste atteint, d'évaluer les préjudices et de faire toutes constatations utiles ;
condamne la société Great Lakes Insurance SE à lui payer la somme de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
- à titre subsidiaire :
désigne un médecin expert avec pour mission notamment de l'examiner, de déterminer les séquelles en lien avec l'accident dont il reste atteint, d'évaluer les préjudices et de faire toutes constatations utiles ;
condamne la société Equité SA à lui payer la somme de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation ;
- en tout état de cause :
- condamner tout succombant à lui verser les sommes de 1 500 euros et 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 31 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Great Lakes Insurance SE sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société l'Equité ;
- rejeté la demande d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à la demande de provision ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de M. [F] ;
statuant à nouveau :
- rejette la demande de mise hors de cause de la société l'Equité ;
- déboute de M. [F] de ses demandes ;
- condamne M. [F] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société l'Equité sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté sa demande de mise hors de cause ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la confimer en ses autres dispositions ;
- statuant à nouveau,
- juge que la responsabilité de l'accident litigieux survenu le 6 mai 2022 incombe à M. [Z], assuré auprès de la compagnie Great Lakes Insurance SE ;
- déboute la société Great Lakes Insurance SE de ses demandes à son encontre ;
- la mette hors de cause ;
- condamne la société Great Lakes Insurances à lui verser la somme de 1500 euros en première instance, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance ;
- condamne M. [F] à verser à la société l'Equité la somme de 2 500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;
- à titre subsidiaire, confirme l'ordonnance de référé et condamne M. [F] à lui verser les sommes de 2 500 euros en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel ;
- à titre infiniment subsidiaire :
- juge qu'elle formule toutes les protestations et réserves d'usage concernant la mesure d'expertise sollicitée ;
- déboute la société Great Lakes Insurance SE de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- déboute la société Great Lakes Insurance SE de toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre.
Régulièrement intimée, la CPAM des Bouches du Rhone n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 15 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, au soutien de ses allégations M. [F], verse aux débats :
- un constat amiable d'accident automobile établi le 6 mai 2022 à 10h15, [Adresse 6] à [Localité 11] (13) entre M. [V] [Z], conducteur du véhicule A, Renault, immatriculé [Immatriculation 9], assuré par la Ville de [Localité 11] auprès de la société Great Lakes Insurance SE et M. [M] [X], conducteur du véhicule B, Fiat Punto, immatriculé [Immatriculation 8], assuré auprès de la société Assu 2000 ;
- un certificat médical du docteur [J] du 9 mai 2022, attestant de l'examen de M. [F] qui démontre :
un rachis cervical sensible et enraidi ;
un rachis lombaire sansible et enraidi ;
une petite réaction dysthimique
Il lui prescrit :
des antalgiques ;
des anti-inflammatoires ;
des massages ;
un bilan radiologique ;
un bilan spécialisé en fonction de l'évolution ;
une poursuite de la surveillance de principe et des soins pendant 30 jours ;
* un suivi médical ;
M. [F] justifie donc qu'un accident de la circulation a bien eu lieu le 6 mai 2022. Son nom apparaît dans le constat amiable d'accident automobile, même s'il est dans la case témoin. Aucune autre case dudit constat ne comporte un encadré 'blessé' ou 'passager blessé'.
Il établit également une prise en charge médicale, trois jours après l'accident.
M. [F], jusitifie donc d'un intérêt manifeste à entendre ordonner, avant tout procès, une expertise médicale judiciaire, seule capable de définir et chiffrer, de façon contradictoire et impartiale, les différents postes de préjudices qu'il a subis selon la nomenclature en vigueur.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande.
Il convient d'ordonner une expertise médicale et commettre le docteur [G] [I] pour y procéder, avec mission habituelle en la matière.
L'expertise sera ordonnée au contradictoire de l'ensemble des parties.
Il conviendra de confimer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société L'Equité.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation que serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.
En l'espèce la qualité de 'passager transporté victime' de M. [F] est discutée.
Ainsi M. [F] verse aux débats une attestation établie le 6 mai 2022, ayant la forme d'un courrier, établie avec une entête de la ville de [Localité 11], dans laquelle un dénommé M. [K] [H] atteste que celui-ci se trouvait dans le véhicule [Immatriculation 9] ce jour-là et effectuait un convoi funéraire au départ du [Adresse 7].
Devant la cour d'appel ce courrier comporte des rajouts par rapport à celui produit devant le premier juge. Il est signé par M. [K] [H] de façon manuscrite et par M. [T] [S], avec rajout d'un cachet de ce dernier, es qualité agent de Maîtrise.
Néanmoins, force est de constater que ce courrier ne correspond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile qui prévoit que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration, ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Le document produit par M. [F] n'est pas manuscrit.
Aucun document ne justifie de l'identité de M. [H] et de sa signature et/ou de sa capacité à engager la ville de [Localité 11].
De même, aucune explication n'est donnée sur l'ajout du cachet de M. [S] et de sa signature et/ou de sa capacité à engager la ville de [Localité 11].
La date de l'attestation également est contemporaine du jour de l'accident, le 6 mai 2022, or la formule utilisée par M. [K] [H] est 'ce jour-là' et non 'ce jour', ce qui renvoie à une date antérieure.
En outre, elle comporte plusieurs fautes d'orthographe et de grammaire dont celle du prénom de M. [N] [F], orthographié '[R]'.
M. [F] ne justifie pas de sa qualité d'agent à la mairie de [Localité 11].
La qualité de 'passager transporté' n'est donc pas établie avec l'évidence requise en référé.
Les conditions d'établissement de cette attestation, se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que le droit à indemnisation de M. [F] se heurtait à des contestations sérieuses et a rejeté sa demande de provision.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [F] de sa demande en indemnité provisionnelle, à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les demandes de garantie
La demande de provision ayant été rejetée, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les demandes en garantie, sont devenues sans objet.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a laissé à M.[F] la charge de ses propres dépens.
M. [F] sera tenu aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la société Great Lakes Insuirances SE et la société L'équité la charge de leurs propres frais non compris dans les dépens.
M. [F] sera condamné à leur verser la somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Il sera débouté de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de M. [N] [F] ;
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [G] [I] -
[Adresse 1], avec pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner Mr [N] [F] et décrire les lésions causées par les faits survenus le 06/05/2022 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
o décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
o décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
o décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation
o décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
o dire s'il existe un retentissement professionnel
o dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
o dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les 6 mois à partir de l'avis de consignation, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mr [F] à la régie d' avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille dans les deux mois de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que, dans l'hypothèque où Mr [F] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, il doit être dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler les opérations d'expertise ;
Condamne M. [F] à payer à la société Great Lakes Insurance SE et à la société l'Equité la somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Déboute M. [F] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [F] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,