REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(n°296, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00296 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN2I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01401
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juin 2024
Décision reputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [O] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23 mai 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - site [3]
comparante en personne, assistée de Me Mohamed El Monsaf HAMDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par requête du 29 avril 2024, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences,site [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [O] [N] depuis le 25 avril 2024 au titre du péril imminent soit ordonnée .
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [O] [N]. Cette décision a été notifiée à l'intressé sans que la date de notification ne soit ementionnée ; Elle en a interjeté appel par courrier daté du 24 mai 2024 et enregistré au greffe le 24 mai 2024 à 16h46.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le conseil de Madame [N] a été entendu en ses observations orales ;
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site [3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel
En l'espèce, ne figure aucune mention de la date de notification à l'intéressée de l'ordonnance rendue le 6 mai 2024 de sorte que la cour n'est pas en mesure de considérer que l'appel, bien que tardif , soit irrecevable au regard des dipositions de l'article R 3211-18 du ocode de la santé publique.
En conséquence, l'appel sera déclarée recevable.
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Il résulte des pièces médicales et notamment du certificat médical initial daté du 25 avril 2024 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade , soit le Docteur [C] de l'APHP [4] ,lequel a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [O] [N] que son hospitalisation fait suite à son accompagnement par les services de police au urgences suite à ses propos. Le médecin constate que la patiente est tres méfiante, quelle présnete un vécu persécutif et la conviction délirante d'être propritaire de son appartement , qu'elle est dans le déni de ses troubles et présente des troubles du jugement la rendant particulièrement vulnérable dans le contexte de son expulsion. Le médecin qui a ainsi énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
L'avis motivé du 2 mai 2024 du docteur [U] précise que la patiente est connue pour un trouble psychiatrique chronique en rupture de traitement et de suivi et qu'elle rapporte des hallucinations acoustico verbales au domicile et des idées délirantes mégalomaniaques non critiquées.
Le certificat médical de situation du 31 mai 2024 confirme les éléments médicaux énoncés et conclut que Mme [O] [N] présente un trouble psychiatrique chronique non pris en charge . Il constate la présence d'idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif , l'intéressée étant dans le déni de sa situation sociale . Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins pour permettre un ajustement thréapeutique et une amélioration clinique.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent encore réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles qu'un suivi dans le cadre de soins libres s'avère actuellement inadapté. Mme [O] [N] a encore besoin d'un cadre médical contenant avant d'envisager une levée de la mesure d'hospitalisation.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris