REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 JUIN 2024
(n°300, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00300 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOCR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02230
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juin 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [F] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 15/07/1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Aikaterini TANGALAKIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [J] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 16 mai 2024, le directeur des Hopitaux [4] , site de [Localité 5] a prononcé la réadmission en soins psychiatriques de Mme [F] [U] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son oncle au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
Par requête du 23 mai 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Creteil en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [U] ;
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 mai 2024 à 11h11 et complétée à 15h13, Madame [F] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 3 juin 2024 à 13h30 ;
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil de Mme [F] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation ;
Le directeur des Hopitaux [4], site de [Localité 5], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur l'irrégularité de la procédure au motifs de l'établissement tardif des certificats médicaux
des 24 et 72h , outre que ce moyen n'est pas caractérisé en fait comme le relève exactement le premier juge , aucune atteinte dument caractérisée aux droits de l'intéressée n'est démontrée.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement,
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète
En l'espèce Madame [I] [B] se borne dans sa déclaration d'appel à solliciter ' l'arrêt des soins' et la 'fin de sa prise en charge ' .
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Il résulte des éléments du dossier que la patiente a été adressée aux urgences suite à une visite au domicile de l'équipe médicale du CMP , qu'elle se trouvait en rupture thérapeutique et qu'était constatée par les proches la dégradation psychique de la patiente avec repli au domicile et un état d' incurie.
Les certificats médicaux d 'observation mentionnent un contact fermé et réticent de la patiente, une rationalisation morbide, un probable processus délirant et des symptomes de désorganisation comportementale avec une opposition aux soins.
Le certificat médicale de saisine décrit une patiente réticente avec un discours pauvre, des réponses évasives, clinophile et en retrait dans l'unité qui est dans le déni total de ses troubles et refuse de facon ferme le traitement proposé.
Il sera rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité du malade présents à l'admission en l'absence de toute constestation sur ce point n'ont pas à être caractérisées au moment où le juge est appelé à statuer. ( 1ère Civ. 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Le certificat médical de situation du 31 mai 2024 mentionne que la patiente est toujours réticente et méfiante, que son discours est hermétique avec des rationalisations morbides et que persisite des idées délirantes de persécutuion et d'empoisonnement , refusant de s'alimenter. Dans ces conditions, la poursuite de la mesure de contrainte s'avère nécessaire.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [F] [U] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la personne malade.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 JUIN 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 06/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris