JMA/LD
ARRET N° 625
N° RG 20/02911
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEPI
[O]
C/
Société ENGIE HOME SERVICES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2020 rendu par le conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
né le 25 février 1961 à [Localité 5] (21)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
Société ENGIE HOME SERVICES
N° SIRET : 301 340 584
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC, substitué par Me Amélie GUILLOT, tous deux de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocats au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Hortense GEBEL, substituée par Me Lisa MAHE, toutes deux de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Engie Home Services est spécialisée dans l'installation, la réparation et l'entretien des appareils de chauffage.
Elle a embauché M. [J] [O], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 5 octobre 2006, en qualité d'agent de maintenance.
M. [J] [O] a été placé en arrêt de travail du 9 au 31 décembre 2009 en raison d'une lombo-sciatique droite sur hernie discale.
Le 19 octobre 2012, la CPAM de la Vendée a fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que M. [J] [O] avait formulée au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Le 5 janvier 2015, cette caisse a également fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que M. [J] [O] avait formulée au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
M. [J] [O] a été placé en arrêt de travail le 9 décembre 2015, puis les 16 et 17 décembre suivants, puis encore du 15 janvier 2016 au 18 avril 2019 sans interruption en raison d'une lombo-sciatique gauche sur hernie discale.
Le 13 juin 2016, M. [J] [O] avait saisi la CPAM de la Vendée d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d'une épicondylite calcifiante latérale du coude gauche.
Cette caisse a rejeté la demande de M. [J] [O] formulée à ce titre.
Le 19 avril 2019, dans le cadre d'une visite médicale de reprise organisée au profit de M. [J] [O], le médecin du travail a émis l'avis suivant :
'Inapte à la reprise au poste antérieur de technicien de maintenance. Capacités restantes: Poste sans port de charges de plus de 10 kg, sans sollicitation du rachis lombaire (postures penchées en avant ou en rotation ou en inclinaison du tronc), sans conduite automobile de plus de 30 minutes, sans station debout statique prolongée de plus de 30 minutes. Sans mouvements forcés et/ou prolongés impliquant les bras au dessus de la ligne des épaules'.
La société Engie Home Services a convoqué M. [J] [O] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 15 mai 2019.
Le 28 mai 2019, la société Engie Home Services a notifié à M. [J] [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 1er juillet 2019, M. [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- condamner la société Engie Home Services à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail et du manquement à son obligation de sécurité ;
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Engie Home Services à lui payer les sommes suivantes :
- 24 410,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, et qu'il y avait lieu de faire application de l'article 1343-2 du Code civil ;
- condamner la société Engie Home Services aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a :
- dit que le licenciement de M. [J] [O] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que la société Engie Home Services avait respecté ses obligations de sécurité ;
- débouté M. [J] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles et les dépens.
Le 11 décembre 2020, M. [J] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- avait dit que la société Engie Home Services avait respecté ses obligations de sécurité ;
- l'avait débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- avait dit que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2021, M. [J] [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
- a dit que la société Engie Home Services avait respecté ses obligations de sécurité ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- a dit que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles et les dépens ;
- et, statuant à nouveau :
- de condamner la société Engie Home Services à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des préconisations du médecin du travail et du manquement à son obligation de sécurité ;
- de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société Engie Home Services à lui payer les sommes suivantes :
- 24 410,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 2 000 euros sur ce même fondement en cause d'appel ;
- de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de l'instance pour celles ayant un caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
- de condamner la société Engie Home Services aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2022, la société Engie Home Services sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déboute M. [J] [O] de l'ensemble de ses demandes, et condamne ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 7 juin 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet 2022 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [J] [O] expose en substance :
- que la majorité des chaudières sur lesquelles il intervenait se trouvaient en hauteur et nécessitaient des positions inconfortables, les bras décollés du corps et hyper-tendus, au-dessus des épaules ;
- qu'il a obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de trois différentes maladies qu'il avait développées à partir de 2009 (notamment rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite puis de l'épaule gauche) et a dû être placé en arrêt maladie à plusieurs reprises ;
- qu'il a été victime d'une rechute liée à ses problèmes de dos et a alors été placé en arrêt de travail à compter du 17 décembre 2015 ;
- que cette rechute a eu pour origine le non-respect par la société Engie Home Services des préconisations du médecin du travail ;
- que l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés et doit notamment respecter les dispositions des articles L 4121-1, L 4121-2, L 4123-4, L 4141-2 et R 4541-8 du Code du travail ;
- qu'en l'espèce, la société Engie Home Services a manqué à son obligation de sécurité en raison :
- de l'absence de formation suffisante à la sécurité avant 2015
- du non-respect des préconisations du médecin du travail ;
- que ces manquements de la société Engie Home Services ont eu pour conséquences de dégrader son état de santé et finalement de causer son licenciement ;
- qu'il n'a bénéficié que de trois journées de formation en plus de 13 années d'activité au sein de la société Engie Home Services, ce qui n'est pas suffisant pour satisfaire à l'obligation de sécurité qui incombait à cette dernière ;
- que surtout il n'a pas suivi de formation aux gestes et postures pourtant nécessaires à l'exécution de ses missions qui impliquaient le port et la manutention de charges lourdes, à l'exception d'un stage de 2 jours en 2015 qui est survenu tardivement compte-tenu de la dégradation de son état de santé ;
- que cette absence de formation l'a contraint à adopter des postures à l'origine de la dégradation de son état de santé ;
- qu'en outre la limitation des déplacements professionnels à 250 kilomètres par jour préconisée par le médecin du travail n'a pas été respectée ;
- que, contrairement à ce que soutient la société Engie Home Services, il n'est pas démontré qu'il ne manutentionnait pas des charges de plus de 20 kg ni qu'il n'était pas seul lors de la pose de chaudières murales ;
- qu'il ressort de ses relevés kilométriques qu'il réalisait bien plus de 250 kilomètres certains jours comme par exemple en septembre, octobre et novembre 2015 ;
- qu'à cet égard, dans la fiche d'aptitude du 11 juillet 2011, le médecin du travail avait rappelé que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations fixées depuis septembre 2010 ;
- que la dégradation de son état de santé puis son licenciement ont trouvé leur cause dans le manquement de la société Engie Home Services à son obligation de sécurité, ce qui justifie que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 24 410,13 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- qu'en outre il ne s'est pas vu proposer un poste à [Localité 6] au titre du reclassement alors qu'il existait des entreprises du groupe susceptibles de le recevoir (Engie Cofely, Engie Axima, Engie Solutions ou Engie Ineo).
En réponse, la société Engie Home Services objecte pour l'essentiel :
- que le licenciement de M. [J] [O] repose sur son inaptitude et l'impossibilité de le reclasser sur un autre poste ;
- que le salarié qui souhaite contester la validité de son licenciement pour inaptitude doit démontrer que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée ;
- qu'elle a parfaitement respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [J] [O] ;
- que M. [J] [O] n'apporte aucun élément démontrant la réalité des manquements qu'il lui impute ;
- que, contrairement à ce qu'il soutient, M. [J] [O] a bien suivi plusieurs formations sur la sécurité depuis son embauche et ce notamment au titre des risques liés au travail en hauteur, des blessures aux mains, des chutes ou encore des risques routiers ;
- que surtout, M. [J] [O] a suivi une formation de deux jours sur la santé et la sécurité en 2013, intitulée 'Cap Santé', formation qui portait notamment sur les gestes et postures à adopter sur le poste de travail ;
- qu'elle a toujours respecté les préconisations du médecin du travail telles qu'elles avaient été formulées par ce dernier à compter du 6 septembre 2010 ;
- qu'ainsi elle a réduit de manière importante les interventions de M. [J] [O] sur les chaudières au sol, et ce dernier n'a plus réalisé de décrochage de chaudières murales seul à compter de cette date du 6 septembre 2010 ;
- qu'en outre les interventions de M. [J] [O] ont été programmées afin de lui éviter de réaliser plus de 250 kilomètres par jour ;
- qu'à cet égard les décomptes de kilomètres produits par M. [J] [O] sont erronés reposant sur des majorations des distances effectivement parcourues ;
- qu'elle a adapté le véhicule mis à la disposition de M. [J] [O], ce que ce dernier a reconnu lors d'une enquête de la CPAM de la Vendée le 21 septembre 2012 ;
- qu'en août 2015 elle a même mis à la disposition de M. [J] [O] un véhicule plus spacieux et mieux adapté à ses contraintes physiques ;
- que le 6 mai 2014, le médecin du travail relevait que l'accomplissement des missions de M. [J] [O] se faisait dans le respect des restrictions médicales ;
- qu'en définitive aucun lien ne peut être fait entre un quelconque manquement de sa part et l'inaptitude de M. [J] [O], étant observé que cette inaptitude a fait suite à des arrêts maladie pour une lombo-sciatique, maladie qui n'a jamais été reconnue par la CPAM au titre de la législation professionnelle ;
- qu'à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, elle a transmis à M. [J] [O] un questionnaire relatif à ses souhaits de reclassement ainsi qu'une liste des postes disponibles au sein de l'entreprise ;
- qu'elle a également interrogé le médecin du travail à la fois sur les adaptations du poste de travail de M. [J] [O] qui lui permettraient son maintien en poste et sur la possibilité de reclasser M. [J] [O] sur un poste de conseiller clientèle ;
- que M. [J] [O] lui a retourné ce questionnaire en indiquant qu'il n'était pas mobile géographiquement ;
- que le médecin du travail a précisé qu'aucun aménagement de poste n'était susceptible de permettre le maintien de M. [J] [O] sur son poste et que l'état de santé de M. [J] [O] n'était pas compatible avec l'un des postes de conseiller-clientèle proposés car ces postes se trouvaient dans des agences très distantes du domicile du salarié ;
- qu'aucun poste compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible dans le périmètre défini par celui-ci à savoir son agence de [Localité 6] ;
- que le licenciement de M. [J] [O] est donc justifié ;
- que ce dernier doit donc être débouté tant de sa demande de dommages et intérêts fondée sur de prétendus manquements à son obligation de sécurité que de sa demande formée au titre du licenciement.
S'agissant en premier lieu de la demande formée par M. [J] [O] au titre de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le salarié évoque deux manquements à savoir :
- une absence de formation suffisante à la sécurité avant 2015 ;
- le non-respect des préconisations du médecin du travail.
Sur le premier de ces manquements, la cour observe que la société Engie Home Services verse aux débats, sous sa pièce n°27 dont l'exactitude du contenu n'est pas discutée par le salarié, la liste des actions de formation dont ce dernier a bénéficié au cours de sa période d'emploi dans l'entreprise. Il ressort de cette pièce que de 2007 à 2016, M. [J] [O] a bénéficié de 16 formations dont une, ayant eu lieu en 2008 avait été consacrée au travail en hauteur, une autre, ayant eu lieu en 2010, avait été consacrée aux blessures aux mains, une autre encore, ayant eu lieu également en 2010, avait été consacrée à la préservation de l'intégrité physique et aux règles d'économie posturale en situation professionnelle (prise de conscience des tensions musculaires, représentation des causes des douleurs musculaires et des gênes perçues, pratique d'exercices
de détente des tensions, notions d'équilibre entre contraintes et ressources, connaissances utiles sur les muscles, les tendons, les articulations, la colonne vertébrale et leur fonctionnement, économie posturale selon les différentes situation de travail, préparation physique adaptée au poste etc ....).
Il se déduit de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. [J] [O], il a bien bénéficié d'actions de formation liées à la sécurité au travail avant 2015. La cour estime que par la mise en oeuvre de ces actions l'employeur a satisfait à ses obligations en matière de prévention et de sécurité au travail.
Sur le manquement relatif à un non-respect par la société Engie Home Services des préconisations du médecin du travail, M. [J] [O] fait état exclusivement de multiples dépassements de la limite de 250 kilomètres de trajet par jour. Pour tenter de justifier ce dépassement, M. [J] [O] verse aux débats sa pièce n°17. Il s'agit de notes manuscrites dont la présentation extrêmement confuse ne fait aucunement apparaître les destinations auxquelles M. [J] [O] s'était rendu ou les trajets précis qu'il avait parcourus quand pour sa part la société Engie Home Services produit, pour chaque jour de la période à laquelle la pièce n°17 du salarié se rapporte, les horaires de début et de fin d'intervention de M. [J] [O], l'objet et l'adresse des interventions et le nombre de kilomètres parcourus donné par un site internet spécialisé. Il ressort de ces éléments précis que M. [J] [O] n'a pas effectué à titre professionnel de trajets journaliers supérieurs de 250 kilomètres.
Aussi la cour considère que M. [J] [O] ne justifie pas du second manquement qu'il impute à la société Engie Home Services.
Si certes, dans la fiche d'aptitude et de visite en date du 11 juillet 2011 que M. [J] [O] produit sous sa pièce n° 12 le médecin du travail a noté : 'modifications sur le véhicule ..... ces modifications sont demandées depuis septembre 2010', cette seule mention ne permet pas de considérer que les modifications en question n'avaient pas été effectuées par l'entreprise. Pour sa part la société Engie Home Services verse aux débats les pièces n° 17, 22 et 23 qui justifient de ce qu'elle a fait procéder à des modifications sur le véhicule mis à la disposition de M. [J] [O] pour l'accomplissement de ses trajets professionnels.
En conséquence, la cour déboute M. [J] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail et manquement à son obligation de sécurité.
S'agissant de la demande formée par M. [J] [O] au titre de son licenciement, la cour observe que ce dernier soutient que les deux manquements évoqués ci-dessus ont eu pour conséquence de dégrader son état de santé et finalement de causer son licenciement. Or comme cela vient d'être analysé ces deux manquements ne sont nullement établis.
En outre, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 avril 2019 est intervenu à la suite d'une longue période d'arrêts de travail prescrits en raison d'une lombo-sciatique gauche sur hernie discale dont rien n'indique qu'elle ait eu une origine professionnelle quelconque, étant observé que M. [J] [O] ne démontre ni même ne soutient que cette pathologie a fait l'objet d'une reconnaissance au titre de la législation professionnelle.
Aussi, M. [J] [O] échoue à établir un lien quelconque entre ses conditions de travail et l'avis d'inaptitude à la suite duquel il a été licencié.
Enfin, M. [J] [O] qui fait grief à la société Engie Home Services de ne pas avoir recherché à le reclasser auprès de trois entreprises qu'il cite (Engie Cofely, Engie Axima ou Engie Solutions et Engie Ineo) ne démontre ni que ces trois sociétés et la société Engie Home Services appartenaient à un même groupe ni que l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation de la société Engie Home Services et de ces trois sociétés assuraient la permutation de tout ou partie de leurs personnels respectifs au sens de l'article L 1226-2 du Code du travail.
En conséquence le salarié sera débouté de sa demande formée au titre du licenciement.
Succombant en toutes ses demandes, M. [J] [O] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Engie Home Services l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Engie Home Services sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a dit que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant :
- Déboute la société Engie Home Services de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne M. [J] [O] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,