COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 199
Rôle N° RG 20/09716 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL4H
[D], [P], [K] [S]
C/
S.A.S. NEYRAT [Localité 3] FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :07/06/2024
à :
Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00123.
APPELANT
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. NEYRAT [Localité 3] FRANCE sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Anne-cécile GROSSELIN, avocat plaidant du barreau de CHALON-SUR-SAONE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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1. Courant 2008, M.[S] a acquis, avec d'autres associés, le capital social de la SAS Neyrat [Localité 3] France. Courant 2014, il a cédé ses parts sociales. Postérieurement, selon contrat à durée indéterminée du 4 avril 2014, il a été recruté par cette société en qualité de directeur commercial grands comptes et export. Sa rémunération se composait d'un fixe et d'une part variable calculée sur la marge nette de l'entreprise pondérée en fonction du chiffre d'affaires.
2. Le 22 novembre 2018, M.[S] a été sanctionné par un avertissement.
3. Le 10 décembre 2018, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 19 décembre 2018.
4. Le 22 décembre 2018, la SAS Neyat [Localité 3] France a licencié M. [S] pour faute grave.
5. Le 17 mai 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire et en contestation de son licenciement.
6. Par jugement du 11 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [S] en date du 22 décembre 2018 repose sur une faute grave,
- dit que la SAS Neyrat [Localité 3] France reconnaît devoir au titre de l'année 2018 la somme de 4 370,67 euros bruts outre 437,07 euros au titre de congés payés au titre de la partie variable, dû en avril 2019 sur le bilan 2018,
- dit qu'il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS Neyrat [Localité 3] France,
- condamné la SAS Neyrat [Localité 3] France à payer à M. [S] la somme de :
- 4 370,67 euros bruts au titre de rappel de salaire représentant la partie variable sur le bilan 2018,
- 437,06 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [S] à payer à la SAS Neyrat [Localité 3] France à payer la somme de 124,98 euros pour le remboursement du disque dur APPLE non restitué,
- ordonné l'établissement d'un bulletin de salaire pour le rappel de salaire, ainsi que des congés payés y afférents, la rectification de l'attestation Pôle emploi,
- débouté la SAS Neyrat [Localité 3] France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [S].
7. Le 9 octobre 2020, M. [S] a fait appel de ce jugement.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 18 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
- confirmer en son principe, le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a condamné la SAS Neyrat [Localité 3] au règlement de la somme de 4 370,67 euros bruts au titre de rappel de salaire représentant la partie variable sur le bilan 2018 et 437,06 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, la réformer dans son quantum,
- infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail du 22 décembre 2018 reposait sur une faute grave, qu'il y avait lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS Neyrat [Localité 3] France et qui l'a débouté du surplus de ses demandes,
- condamner la SAS Neyrat [Localité 3] France à lui payer une somme de 132 459,53 euros bruts à titre de rappel de prime variable, outre 13 245,96 euros brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
- fixer sa rémunération moyenne à la somme de 6 355,24 euros,
- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Neyrat [Localité 3] France à lui payer les sommes suivantes :
- 25 420,96 euros bruts à titre de rappel de préavis,
- 2 542 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 6 355,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
- 17 829,97 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre subsidiaire, condamner la SAS Neyrat [Localité 3] France à lui régler les sommes suivantes:
- 16 940,96 euros bruts à titre de rappel de préavis,
- 1 694,09 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 4 235,24 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure ,
- 11 882 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la SAS Neyrat [Localité 3] France à lui payer les sommes suivantes :
- 95 000 euros net de CSG et CDRS à titre de dommage et intérêts,
- 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Neyrat [Localité 3] France à lui payer les intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 mai 2019, par application des articles 1231-1, -6, et 1344-1 du code civil.
- condamner la SAS Neyrat [Localité 3] France aux dépens.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Neyrat [Localité 3] France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- condamner M. [S] payer à lui payer une somme de 2 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
10. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
Motivation:
Sur le rappel de salaire sur part variable :
11. Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
12. En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, la SAS Neyrat [Localité 3] France n'a pas demandé de déclarer M.[S] irrecevable pour cause de prescription en sa demande au titre de la part variable payable pour 2015. De plus, le jugement frappé d'appel, dont elle sollicite la confirmation, n'a pas déclaré dans son dispositif M.[S] irrecevable en sa demande de ce chef. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux moyens développés par M.[S] et la SAS Neyrat [Localité 3] France sur la recevabilité de cette demande.
13. L'article L.1221-1 du code du travail énonce que contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
14. Il résulte de la combinaison des deux articles précités que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord.
15. En l'espèce, le contrat de travail de M.[S] prévoit qu'il bénéficiera d'une rémunération variable, comprenant un bonus de base en fonction de la marge nette de l'entreprise pondéré en fonction du chiffre d'affaires (vente de marchandises), calculé sur la base des comptes de l'exercice N. Ce bonus s'élevait à 2 000 euros bruts par point entier de marge compris entre 38 et 40% et 2 500 euros bruts par point de marge au-delà de 40%. De plus, en application de la règle de pondération, aucun bonus, quelle que soit la marge, n'était versé si le chiffre d'affaires était inférieur à 2 000 000 euros ht, si le chiffre d'affaires hors taxe se situait entre 2 000 000 euros et 2 500 000 euros, ce bonus était affecté d'un coefficient de pondération de ¿ et, enfin, au-delà d'un chiffre d'affaires hors taxes de 2 500 000 euros, ce bonus se verrait appliquer un coefficient de pondération correspondant à CA HT/2,5 MEUR.
16. Ce contrat de travail stipulait en outre que la marge nette de l'entreprise serait validée par l'expert-comptable de la société selon une méthode détaillée en annexe 1, intitulée « détermination de la marge commerciale nette, comptes pris en compte » selon le détail suivant:
707100 vente de marchandises,
707150 vente de marchandises export,
707200 vente maroquinerie France,
709700 RRRA non soumis,
709710 RRRA soumis à TVA 19,60%,
Vente de marchandises HT
603710 variation stock marchandises
607200 parapluies import
607600 housses parapluies
608702 TPH sur parapluies
608712 ports parapluies
608720 assurances sur mse importées
608732 rémunération parapluies
608742 droits de douanes parapluies
- Coût des marchandises vendues
702200 ventes divers
702100 ventes divers export
708100 produits activités annexes (loyers)
708200 commissions et courtage
708500 port avance
708510 port facturés export
Production vendue HT
602010 fournitures diverses GM
602600 achat emballages
602620 sachets cadeaux
602630 présentoirs cartons
611100 travaux à façon
603100 variation stock mat.premières
603260 variation stock emballages
- Fournitures en rapport avec ventes
622200 commissions et courtages sur ventes
623620 frais coop commerciales GM
651500 royalties
665000 escomptes accordées
617500 renseignements commerciaux
- Coût commercial
- Transport sur vente
TOTAL : marge commerciale nette.
17. Il en ressort en conséquence que le calcul de la marge commerciale nette servant d'assiette au calcul du bonus éventuel dû à M.[S] s'opérait sur la base de 31 comptes de classe 6 ou 7 du bilan de la SAS Neyrat [Localité 3] France.
18. La SAS Neyrat [Localité 3] France procède désormais au calcul de cette marge commerciale nette sur la base de 43 comptes des mêmes classes et soutient n'avoir pas modifié sa structure de calcul au motif que, pour affiner l'analyse de la répartition de ses charges, elle s'est bornée à diviser des sous-comptes déjà existant.
19. Il ne ressort pas des termes de cette annexe que les parties avaient entendues figer les comptes intégrés à chacun des postes de calcul de la marge commerciale nette (vente de marchandises HT, coût des marchandises vendues, production vendue HT, fournitures en rapport avec ventes, coût commercial et transport sur vente). Au contraire, la présentation détaillée dans cette annexe constitue de la part de l'employeur un exemple, sur la base de l'activité passée, du montant de la part variable qui aurait pu être versée à l'époque. Dès lors, l'employeur pouvait, sous réserve de respecter la structure et la destination des six postes de calcul précités, y intégrer de nouveaux comptes tenant compte des nécessités de son analyse comptable ou de l'évolution de ses modes de production.
20. Il résulte des explications fournies par la SAS Neyrat [Localité 3] France et des intitulés des nouveaux comptes pris en considération par celle-ci pour calculer la marge commerciale nette qu'une partie d'entre eux ne constituent que la déclinaison de comptes déjà existants (603101 « variation stock matière première fabrication », auparavant inclus dans le compte 603100 « variation matière première », 622201 « commission sur ventes agents co » auparavant inclus dans le compte 622200 « commissions et courtages sur ventes », 665100 «escomptes accordés export » auparavant inclus dans le compte 665000 «escomptes accordées » et comptes, 602631 « achats présentoirs plexiglas » et 603632 « achats présentoirs ronds » auparavant intégrés dans le compte 602630 « présentoirs cartons »). Enfin, la création d'une rubrique «achats d'approvisionnement parapluies » comprenant les comptes 60700 « achats de montures », 601800 « achats couvertures », 601900 «prélèvement de matières (moules) », 601801 « achat tissus », 601802 « achats poignées » et 601810 « achats fournitures fabrication » ne font que tirer les conséquences comptables de la relance par la SAS Neyrat [Localité 3] France de la fabrication de parapluies en France.
21. M.[S] ne peut en conséquence reprocher à la SAS Neyrat [Localité 3] France d'avoir modifier la structure de calcul de sa part de rémunération variable. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande en rappel de salaire sur ce fondement, sera donc confirmé.
22. En revanche, le jugement déféré, qui dit que la SAS Neyrat [Localité 3] France reconnaissait devoir à M.[S] , au titre de l'année 2018, la somme de 4 370,67 euros bruts au titre de la part variable, outre les congés payés afférents, et l'a condamnée à payer ces sommes, n'est pas contesté par les parties. Il sera confirmé.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
23. La lettre de licenciement adressée le 22 décembre 2018 par la SAS Neyrat [Localité 3] France à M.[S] est rédigée dans les termes suivants :
'Malgré plusieurs tentatives de recadrage, vous continuez à multiplier les provocations en dénigrant en interne mais également auprès de la clientèle, l'entreprise, ses salariés et son dirigeant.
Ainsi, par exemple, le 27 novembre, vous avez relégué Madame [T] (chargée de mission process et qualité) aux fins de la discréditer auprès du client SYSTEME-U.
Vous avez persisté, dans un autre mail du 30 novembre relatif à un problème d'approvisionnement pour le client SYSTEME-U en mettant en copie le client d'un mail adressé à la secrétaire commerciale pointant le risque de pénalités pour une commande prévue depuis des mois. Outre, la mise en cause de la salariée, ce type d'écrit pourrait être utilisé à notre encontre dans le cadre d'une procédure commerciale.
Le 28 novembre 2018, c'est à nouveau Madame [G], comptable unique, que vous avez de nouveau attaquée en la rabaissant à une simple fonction d'opératrice de saisie parce qu'elle ne donnait pas immédiatement suite à un de vos mails alors que je vous avais encore récemment demandé de cesser l'envoi de mails outranciers.
Le 4 décembre 2018, vous avez ouvertement critiqué l'entreprise dans un mail inapproprié et plein d'exactitude auprès d'une collaboratrice de manière à ce qu'elle ait le sentiment que l'entreprise sabote son travail alors qu'il n'en est rien et qu'en tout état de cause ce type de communication ne peut que contribuer à entretenir une amertume contre l'employeur.
Le 7 décembre, vous nous avez encore ouvertement critiqué, Madame [T] et moi-même auprès du client CASINO qui vous interpellait au sujet d'un sujet qualité en cours. Ainsi, plutôt que de laisser finaliser le dossier ou indiquer que vous alliez revenir vers lui vous avez ouvertement exposé vos états d'âme et mis de l'huile sur le feu indiquant qu' « avec vous le client aurait déjà eu sa réponse ».
Ce même jour, alors que nous avions échangé par téléphone de ma décision de décaler le séminaire commercial au 2, 3 et 4 janvier 2019, et que vous m'aviez dit vouloir communiquer le changement aux commerciaux dans un mail « positif » (pour l'intérêt du client avec maximisation des départs avant inventaire), vous avez remis en cause mon autorité, cherchant de nouveau à semer le trouble dans l'équipe commerciale en prenant l'initiative d'un mail par lequel non seulement vous ne teniez pas compte des dates communiquées mais également appelant les commerciaux « à la révolte » indiquant sans fondement qu'ils ne seraient pas conviés au repas de fin d'année et évoquant avec une ironie non feinte « un petit chèque cadeau de 30euros pour compenser cette injustice »'
Malgré mon objection sur ce type de communication, vous avez de nouveau fait part dans la même journée de vos désaccords en prenant à partie l'équipe commerciale, ce que je ne peux tolérer, après les multiples rappels que je vous ai fait à ce sujet.
D'autre part, je ne peux tolérer plus avant votre refus, désormais express, de me permettre d'avoir une visibilité sur votre activité professionnelle et de me mettre constamment devant le fait accompli.
Ainsi, alors que je vous avais demandé de ne pas vous rendre dans le Sud-ouest fin novembre, vous avez maintenu malgré ma demande votre déplacement au prétexte d'un entretien d'embauche, dont vous m'avez tenu informé a posteriori.
Vous m'avez également évincé d'un important rendez-vous avec le client [N] puisqu'après l'annulation du rendez-vous initial, vous ne m'avez prévenu que la veille de la nouvelle date fixée me mettant dans l'impossibilité de vous accompagner plaçant une fois encore l'entreprise en difficulté.
Vous avez pris rendez-vous avec le client MONOPRIX sans m'en avertir alors que je vous avais indiqué que je souhaitais le rencontrer ce qui est de nature à discréditer l'entreprise ma présence étant impérative pour le client du fait de certains sujets qualité en cours, cela nous a totalement discrédité et le rendez-vous a été annulé.
Enfin, le 12 décembre j'apprends le soir même que vous êtes bloqué à [Localité 6]' pour des rendez-vous dont j'ignore tout !
Plus généralement, je reste sans visibilité aucune (directe ou indirecte) sur votre activité et celle de votre force commerciale (refus d'établir des comptes rendus et absence de justificatifs de frais depuis le 8 octobre) et sur le suivi que vous faites de notre force commerciale.
Tous ces éléments montrent que malgré l'avertissement qui vous a été adressé le 22 novembre, vous ne souhaitez pas modifier votre comportement et demeurez dans une posture hostile à l'entreprise, hostilité affichée auprès de tous les salariés et désormais de nos principaux clients qui ne peut être tolérée compte tenu de l'impact de vos actions dans une société de notre taille.
Lors de l'entretien, vous n'avez pas cherché à excuser votre attitude que vous assumez et justifiez par un prétendu acharnement de l'entreprise à votre égard alors qu'à plusieurs reprises je vous ai confirmé qu'il n'en est rien et exprimé la nécessité de revenir à des relations de travail normalisées
Votre comportement, dès lors, rend impossible votre maintien au sein de l'entreprise, y compris durant la période de préavis et justifie votre licenciement pour faute grave.'
24. Il ressort des pièces produites aux débats par la SAS Neyrat [Localité 3] France :
- que le 2 novembre 2018, la SAS Neyrat [Localité 3] France a demandé à M.[S] , en exécution des stipulations de son contrat de travail, de lui adresser des compte-rendus mensuels de son activité,
- que malgré une demande d'annulation formulée par la SAS Neyrat [Localité 3] France dans un courriel du 22 novembre 2018, M.[S] a maintenu un déplacement sur [Localité 4],
- que dans le cadre d'un courriel adressé au client « Système U » le 27 novembre 2018, M.[S] a qualifié Mme [T] de secrétaire alors qu'il n'ignorait pas qu'elle exerçait les fonctions de chargée de mission process et qualité et qu'il résulte d'un courriel du 18 août 2014 qu'il lui avait assuré une formation commerciale,
- que le 28 novembre 2018, M.[S] a tardivement prévenu le dirigeant de la SAS Neyrat [Localité 3] France d'un rendez-vous avec un client important et que ce dernier n'a pu l'honorer étant retenu sur un évènement commercial, à savoir le salon « Mode in Bourgogne »,
- que le 28 novembre 2018, M.[S] a adressé un courriel à Mme [G], comptable, indiquant à celle-ci que son attitude à son égard était ridicule, lui reprochant de diffuser à son égard des « accusations immondes » et lui demandant de se concentrer sur son travail d'opératrice de saisie,
- que selon courriel du 30 novembre 2018, il a relancé Mme [T] sur un problème de commande en attente en mettant le client en copie,
- que le 4 décembre 2018, M.[S] a échangé avec une commerciale à propos d'une commande avortée sur [Localité 5],
- que le 7 décembre 2018, il a adressé un courriel à un client en lui indiquant que, s'il avait été en charge de son problème, il aurait déjà eu une réponse,
- que le 7 décembre 2018, M.[S] a indiqué aux commerciaux que le repas de fin d'année était maintenu sauf pour eux mais qu'ils auraient peut-être en compensation de cette « injustice » « un petit chèque de Noël de 30 euros ».
25. Les courriels des 30 novembre et 4 décembre 2018 précités n'apparaissent pas rédigés en des termes suffisamment dénigrants ou décourageants pour présenter une nature fautive.
26. En revanche, il ressort clairement du surplus des éléments soumis à l'appréciation de la cour:
- que M.[S], de manière péjorative, s'est adressé à Mmes [T] et [G] ou les a désignées par une qualification professionnelle inférieure à celles dont elles disposaient,
- qu'il a dénigré la société à l'égard d'un client en lui indiquant que s'il avait été en charge de son problème, il l'aurait réglé,
- qu'il a adressé un message décourageant à l'équipe commerciale en imputant à la direction l'injustice dont elle ferait l'objet puisqu'elle n'était pas associée au repas de fin d'année,
- qu'il a passé outre, sans justifier d'un motif légitime, à la demande de la SAS Neyrat [Localité 3] France d'annuler son déplacement à [Localité 4],
- qu'en prévenant tardivement son employeur, il ne l'a pas mis en mesure d'assister à un rendez-vous avec un client important,
- qu'il n'a pas déféré à la demande de la SAS Neyrat [Localité 3] France de transmission de ses compte-rendus d'activité mensuels.
27. Il en résulte que, par l'envoi de courriels rédigés en des termes inadéquats, M.[S] a dénigré des salariés de la société ou la direction de celle-ci tant à l'égard de l'équipe commerciale que de clients, qu'il a fait preuve d'insubordination en refusant d'annuler un rendez-vous ou de remettre ses compte-rendus d'activité et que, en informant tardivement son employeur, il ne lui a pas permis d'assister à un rendez-vous avec un client important. Si ces faits, pris individuellement, peuvent paraître de peu d'importance, leur répétition, dans un bref délai, établissent clairement chez M.[S] une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail.
28. Par ailleurs, le 22 novembre 2018, M.[S] a été sanctionné d'un avertissement en raison de l'envoi de mails outranciers et critiques à l'égard de la direction de la SAS Neyrat [Localité 3] France ou d'autres collaborateurs de l'entreprise dans le dessein d'entretenir une atmosphère conflictuelle, d'accusation de pratiques illégales à l'égard de l'entreprise, d'attaques personnelles évoquant des licenciements économiques dans le seul dessein d'un enrichissement personnel, d'avalanche de mails relatifs à des remboursements de frais dont le ton n'était absolument pas approprié à l'égard de ses collègues, de notes de frais excessives et de l'absence de compte-rendus mensuels de son activité.
29. Cet avertissement n'a pas dissuadé M.[S] de poursuivre dans son comportement. Au contraire, dans les jours qui ont suivi son prononcé, il a persisté dans la commission de faits de nature similaire, démontrant ainsi que les fautes commises étaient d'une importance telle qu'elles rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et justifiaient ainsi son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté M.[S] de sa contestation de ce chef, sera donc confirmé.
Sur les mesures accessoires :
30. Enfin M.[S] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SAS Neyrat [Localité 3] France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 11 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
DEBOUTE M.[S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[S] à payer à la SAS Neyrat [Localité 3] France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[S] aux dépens de la procédure d'appel , dont distraction de ceux dont l'avance a été faite sans recevoir provision, au profit de Maître Françoise Boulan, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.
Le Greffier Le Président