COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUIN 2024
N° 2024/ 200
Rôle N° RG 20/09732 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGL77
S.A.S. [M] [Localité 3] FRANCE
C/
[L] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :07/06/2024
à :
Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00122.
APPELANTE
S.A.S. [M] [Localité 3] FRANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Anne-Cécile GROSSELIN, avocat plaidant du barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMEE
Madame [L] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe COUTURIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige:
1. Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 17 novembre 2009, Mme [P] a été embauchée au poste d'assistante commerciale export niveau 4, statut cadre, pour une rémunération brute mensuelle de 2 015,38 euros, par la société par actions simplifiées (SAS) [M] [Localité 3] France qui exerce une activité de conception et de commercialisation de parapluies.
2. Cette enseigne a été reprise en 2008 par trois associés, dont M.[Z], conjoint de Mme [P].
3. Courant 2014, M.[Z] a cédé l'intégralité de ses parts dans le capital social de la SAS [M] France [Localité 3] et a été recruté par cette société en qualité de directeur commercial.
4. Par avenant du 6 février 2015, il a été convenu que Mme [P] exercerait ses fonctions depuis son domicile de [Localité 4] (Var), l'entreprise étant basée à [Localité 3] (Saône-et-Loire).
5. Le 23 avril 2018, Mme [P] a été convoquée pour le 3 mai 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique.
6. Le 24 mai 2018, Mme [P] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
7. Le 25 mai 2018, Mme [P] a reçu la lettre constatant la rupture de son contrat de travail à la suite de cette acceptation.
8. Le 6 juin 2018, Mme [P] a sollicité de la SAS [M] France [Localité 3] la communication des critères d'ordre de licenciement et les motifs de son licenciement.
9. Le 21 juin 2018, la SAS [M] France [Localité 3] a répondu à Mme [P] que le motif de son licenciement résidait dans les difficultés rencontrées sur l'exercice 2017 et la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et qu'elle n'avait pas appliqué de critères d'ordre dans la mesure où cette salariée était la seule à occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle.
10. Le 17 mai 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
11. Par jugement du 11 septembre 2020, notifié le 14 septembre suivant, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
- dit qu'il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [P], que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur un motif économique et que l'indemnité compensatrice de préavis a été payée,
- condamné la SAS [M] [Localité 3] France à payer à Mme [J] [T] les sommes suivantes:
- -12 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS [M] [Localité 3] France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi,
- condamné la SAS [M] [Localité 3] France aux entiers dépens.
12. Le 12 octobre 2020, la SAS [M] [Localité 3] France a fait appel.
13. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [M] [Localité 3] France demande à la cour de:
- dire son appel recevable,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 11 septembre 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [P] ne repose pas sur un motif économique, l'a condamnée à payer à Mme [P] les sommes suivantes:
- 12 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a ordonné la rectification de l'attestation Pôle Emploi,
- l'a déboutée de ses demandes y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- statuant à nouveau, à titre principal, ordonner le retrait des débats de la pièce 20 de Mme [P],
- débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [P] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit,
- à titre subsidiaire, limiter le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit 7 331 euros ou pour irrégularité de procédure à un mois de salaire.
14. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 mars 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] demande à la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement n'était pas nul,
- prononcer la nullité du licenciement notifié par la SAS [M] [Localité 3] France à son encontre,
- condamner la SAS [M] [Localité 3] France à lui payer une somme de 40 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts,
- débouter la SAS [M] [Localité 3] France sa demande d'écarter des débats la pièce 20 intitulée Extraits grand livre exercice 2017 produite par elle,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que son licenciement ne repose pas sur un motif économique, son licenciement étant dénuée de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS [M] [Localité 3] France à lui payer des sommes au titre de dommages-intérêts,
- infirmer le jugement en son quantum en ce qu'il a condamné la SAS [M] [Localité 3] France à lui payer la somme de 12 900 euros à titre de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, dans cette limite, condamner la SAS [M] [Localité 3] France à lui payer la somme de 40 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts,
- à titre encore plus subsidiaire, condamner la SAS [M] [Localité 3] France à lui payer une somme de 40 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages-intérêts pour violation des articles L. 1233-5 et -7 du code du travail relatifs aux critères fixées pour l'ordre des licenciements,
- condamner la SAS [M] [Localité 3] France à lui payer une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [M] [Localité 3] France à lui payer les intérêts de droit avec capitalisation à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 17 mai 2019, par application des articles 1231-1, -6, et 1344-1 du code civil,
- condamner la SAS [M] [Localité 3] France aux entiers dépens de la présente instance.
15. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur le rejet des débats de la pièce n°20 de Mme [P] :
moyens des parties:
16. Pour conclure au rejet de la pièce n°20 produite aux débats par Mme [P], à savoir un extrait de son grand livre pour l'exercice 2017, la SAS [M] France [Localité 3] expose que ce document de comptabilité interne a nécessairement été obtenue de manière illicite et déloyale, qu'il est évident que Mme [P] s'est introduite de manière frauduleuse dans le système d'information de l'entreprise pour y récupérer des informations auxquelles son emploi ne lui donnait pas accès, que ce document est produit aux débats dans le seul but de semer la confusion dans l'esprit de la juridiction en détournant le débat sur des questions de gestion dans laquelle il ne saurait y avoir immixtion et qu'il conviendra donc de l'écarter des débats.
17. En réponse, Mme [P] fait valoir qu'en produisant cette pièce, elle ne fait qu'exercer son droit à défendre ses intérêts et que la SAS [M] France [Localité 3] ne démontre pas que cette pièce n'est pas utile à la défense de ses droits en tant que salariée.
réponse de la cour:
18. Il est de principe que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats et que le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
19. En l'espèce, la pièce n°20 dont la SAS [M] France [Localité 3] sollicite le rejet des débats réside dans un extrait de son grand-livre pour l'exercice 2017. Mme [P] ne conteste pas que, de par ses fonctions, elle ne pouvait avoir accès à ce document et ne fournit aucune indication de nature à démontrer qu'elle est entrée en possession de cette pièce de manière licite. De son côté, la SAS [M] France [Localité 3] ne fournit aucune précision quant au droit auquel cette production d'une pièce obtenue de manière illicite aurait porté atteinte. En tout état de cause, il est constant que les parties s'opposent sur l'existence d'une cause économique au licenciement de Mme [P]. Dès lors, la production par cette salariée d'une telle pièce pour contester le motif de son licenciement apparait indispensable à l'exercice de son droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. En conséquence, la SAS [M] France [Localité 3] ne peut prétendre au rejet des débats d'une telle pièce. Elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur le bien-fondé du licenciement :
moyens des parties :
20. Mme [P] estime en premier lieu que son licenciement est nul car discriminatoire au motif qu'il est concomitant à la demande formulée par son mari d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité social et économique (CSE) de la SAS [M] France [Localité 3].
21. Elle conteste en outre le motif économique invoqué par la SAS [M] France [Localité 3] en relevant principalement que la société ne justifie pas d'une baisse significative de son chiffre d'affaires ou de ses commandes depuis au moins deux trimestres, que la preuve des difficultés économiques n'est pas rapportée, que le chiffre d'affaires a progressé en 2018 et que la société a versé des dividendes à son dirigeant.
22. Elle reproche par ailleurs à la SAS [M] France [Localité 3] d'avoir manqué à son obligation de reclassement à son profit et se prévaut, au soutien de ce moyen, de l'embauche d'une stagiaire en mai 2018, du recrutement en octobre 2017 d'une salariée en contrat de professionnalisation, toujours présente dans l'entreprise, et dont les fonctions étaient comparables aux siennes et du caractère non-probant du registre d'entrées et sorties du personnel qui ne permet pas de s'assurer de la réalité de la composition du personnel de la société et d'éventuelles embauches concomitamment à son licenciement.
23. Enfin, elle fait grief à la SAS [M] France [Localité 3] d'avoir violé les critères d'ordre de licenciement aux motifs que celle-ci n'a pas établi la liste de ces critères, qu'elle n'a pas organisé les élections des délégués du personnel, lesquels auraient dû donner leur avis sur ces critères, alors qu'elle était contrainte à organiser leur élection compte tenu de l'effectif de l'entreprise et qu'elle ne peut justifier d'un procès-verbal de carence, que la SAS [M] France [Localité 3] ne démontre pas qu'elle était la seule à relever de sa catégorie professionnelle et que le registre d'entrées et sorties du personnel ne permet pas de s'assurer de la réalité de la composition du personnel de la société et d'éventuelles embauches concomitamment à son licenciement.
24. En réponse, la SAS [M] France [Localité 3] expose que la décision d'engager une procédure de licenciement pour motif économique a été adoptée en raison de la situation économique de l'entreprise et que, pour faire pression sur son employeur et/ou bénéficier d'une protection, M.[Z], conjoint de Mme [P], a sollicité l'organisation d'élections et candidaté au CSE.
25. Elle soutient en outre qu'elle était fondée à procéder au licenciement pour motif économique de Mme [P] et affirme que son résultat d'exploitation était déficitaire pour les exercices 2015, 2016 et 2017, que le chiffre d'affaires pour l'exercice 2018 est exceptionnel, qu'un établissement bancaire a clôturé une ligne de crédit participant au financement de son fonds de roulement, qu'elle a perdu un client important et qu'elle était contrainte de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
26. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle s'est valablement acquittée envers Mme [P] de son obligation de reclassement et soutient qu'il n'existait aucun poste disponible susceptible d'être proposé à Mme [P]. Au soutien d'une telle allégation, elle affirme que son registre du personnel démontre l'absence de poste disponible et d'embauche à l'époque du licenciement de Mme [P], que les missions relevant du contrat de professionnalisation invoqué par celle-ci nécessitaient une présence physique à [Localité 3] (Saône-et-Loire) alors que Mme [P] résidait à Fréjus (Var), que les fonctions accomplies étaient différentes de celles de son ex-salariée et que ce contrat a pris fin en août 2019.
27. Elle estime enfin qu'elle n'était pas tenue de mettre en 'uvre des critères d'ordre ni de consulter les délégués du personnel aux motifs que s'agissant d'un licenciement individuel, la consultation des délégués du personnel n'est pas obligatoire, que la violation d'une telle obligation ne constitue qu'une irrégularité de forme n'ouvrant droit qu'à une indemnité correspondant à un mois de salaire maximum et que Mme [P] était la seule salariée à relever de sa catégorie professionnelle.
réponse de la cour :
sur la nullité du licenciement :
28. L'article L.1132-1 code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [P] , prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
29. Le licenciement d'un salarié, en raison de l'engagement syndical de son conjoint, constitue en conséquence une mesure discriminatoire.
30. Selon l'article L.1132-4 code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du licenciement de Mme [P] , toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.
31. L'article L.1134-1 du même code, prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance du principe de non-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'u vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
32. En l'espèce, dès le 12 avril 2018, M.[Z], conjoint de Mme [P], a sollicité de la SAS [M] France [Localité 3] la mise en place d'élections des délégués du personnel et porté à sa connaissance qu'elle recevrait sa candidature validée par son syndicat.
33. Le 23 avril 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour motif économique.
34. La seule proximité temporelle entre ces deux évènements, en l'absence de tout autre élément de preuve extérieur qui permettrait de supposer l'existence d'un lien de causalité entre eux ne permet pas de présumer que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme [P] était fondée par la demande d'organisation d'élections par son mari et son engagement syndical.
35. Au contraire, il ressort des pièces produites aux débats par la SAS [M] France [Localité 3] que, dès le 10 avril 2018, la société, en raison de mauvais résultats pour l'année 2017 et des incertitudes pesant pour l'avenir, a saisi son avocat pour « réactiver » le sujet des licenciements pour motif économique qu'elle considérait comme un « serpent de mer » et que la décision de M.[Z] de solliciter l'organisation l'élection des délégués du personnel et de se présenter à ce scrutin faisait suite à l'annonce par l'employeur de pertes et sa volonté d'obtenir des clarifications. Il en résulte en conséquence que la volonté de la SAS [M] France [Localité 3] d'engager une procédure de licenciements pour motif économique était actée avant l'annonce de la candidature de M.[Z] aux fonctions de délégués du personnel. Mme [P] ne peut donc prétendre à la nullité de son licenciement.
sur le motif économique :
36. Il est constant que l'effectif de la SAS [M] France [Localité 3] est d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés. Elle clôture son exercice comptable au 31 décembre de chaque année.
37. L'article L1233-3 du code du travail dispose que :
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
[ ']
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
[ ']
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
38. La note d'information remise à Mme [P] le 3 mai 2018 lui exposant les difficultés de l'entreprise dans le cadre de la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle et la lettre constatant la rupture de son contrat de travail qui lui a été adressée le 25 mai 2018, à la suite de l'acceptation par celle-ci d'un contrat de sécurisation professionnelle exposent que les difficultés économiques justifiant la rupture du contrat de travail sont les suivantes :
« La société [M] [Localité 3] France développe une activité de conception, fabrication et distribution de parapluies.
Le marché souffre depuis 2014 d'une contraction des volumes de ventes estimée à 10/15% par an, sous l'effet:
du manque de pluie: 2015, 2016 et 2017 ont été des années de sécheresse,
d'une profonde crise de nos distributeurs, tout particulièrement des détaillants multimarques et des grossistes travaillant cette clientèle.
Ainsi, alors que l'ensemble des acteurs du parapluie était bénéficiaire en 2014, la rentabilité du secteur s'est nettement dégradée: toute la profession présente un résultat déficitaire en 2017.
Dans ce contexte, [M] ne fait pas exception malgré d'importants efforts pour maintenir le niveau de son chiffre d'affaires et de sa marge au travers d'une stratégie de diversification (relance d'une fabrication française, développement de l'export, diversification clients') et d'âpres négociations fournisseurs.
Cependant, l'extrême sécheresse du 1er semestre 2017 a généré une baisse conséquente de notre chiffre d'affaires (-20% vs 2016) et d'importantes pertes que les conditions plus favorables du 2ème semestre n'ont pas permis de juguler. Grâce à l'export, le CA global est ainsi en légère croissance (+2,4%) pour un CA France en baisse de près de 6%.
Cette situation a d'ailleurs motivé le recours à des mesures de chômage partiel.
Ceci étant, la relative bonne tenue du CA, néanmoins largement inférieure à la croissance attendue, n'a pas permis de dégager un bénéfice: le résultat 2017 est déficitaire et ressort à -78 kEUR.
Cette perte importante nous fragilise d'autant plus que la société est dépendante des concours bancaires pour financer son besoin en fonds de roulement, particulièrement important dans notre profession (financement du stock et des créances clients), de l'ordre de 900 kEUR pour [M] alors que nos fonds propres ne dépassent pas 450 kEUR.
Si la météo du premier trimestre 2018 peut apparaître favorable, nous n'avons aucune certitude quant aux résultats de l'année 2018 qui sont nécessairement aléatoires du fait de la nature de l'activité. Cette incertitude, et la perte attendue d'un grand compte au 1er janvier 2019 représentant plus de 7% du CA société, nous obligent à nous réorganiser pour retrouver un bilan équilibré et sauvegarder notre compétitivité face à nos concurrents.
Bien évidemment, nous avons déjà travaillé sur nos coûts fixes sur les précédents exercices et avons pris des mesures permettant de générer 6k€ d'économie en 2018 (changement d'opérateur téléphonique, optimisation de la flotte de véhicules'). Mais cet exercice a ses limites et est à l'évidence insuffisant.
Nous avons également revu dès fin 2016 la gestion de nos achats et de nos stocks pour améliorer nos prix d'achats, optimiser les coûts de transport internationaux et la logistique à [Localité 3]. Le contexte asiatique actuel est malheureusement au renchérissement des prix et nous n'avons aucune perspective d'optimisation supplémentaire.
Par ailleurs, la mise en place de cette stratégie achats a eu pour conséquence une baisse de votre activité au quotidien.
Il importe désormais d'adapter notre masse salariale à notre charge d'activité.
Les difficultés économiques que nous avons rencontrées sur 2017, nous obligent à repenser notre organisation et à supprimer le poste susvisé que vous occupez afin de pouvoir sauvegarder notre compétitivité ».
39. Il résulte de l'article L.1233-3 code du travail que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.
40. Si la comparaison du chiffre d'affaires de la SAS [M] France [Localité 3] pour les premiers semestres de l'exercice 2016 et de l'exercice 2017 révèlent une baisse significative du chiffre d'affaires pour le premier semestre 2017 par rapport au premier semestre 2016, les bilans de la société pour les exercices 2016 et 2017 démontrent que le chiffre d'affaires de la société est passé de 2 363 699 euros pour l'exercice 2016 à 2 605 885 euros pour l'exercice 2017. Démontrant ainsi une croissance du chiffre d'affaires entre ces deux exercices. Il n'est pas justifié par la SAS [M] France [Localité 3] , à une période contemporaine du licenciement de Mme [P] , d'une baisse significative de son chiffre d'affaires pendant deux trimestres consécutifs. Cet indicateur économique ne peut donc être utilement invoqué par la SAS [M] France [Localité 3] pour caractériser des difficultés économiques.
41. Par ailleurs, les bons résultats de l'activité de la SAS [M] France [Localité 3] pour l'exercice 2018 ou encore la dénonciation par la banque CIC des concours bancaires de l'entreprise le 29 juin 2018, faits postérieurs à la rupture du contrat de travail de Mme [P] , et dont il n'est pas démontré qu'ils étaient prévisibles à cette période, ne peuvent être invoqués pour contester les difficultés économiques revendiquées par la SAS [M] France [Localité 3] ou pour les caractériser.
42. Il est de principe que si les juges du fond doivent contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement au regard des critères posés par l'article L. 1233-3 du code du travail pour autant ils ne peuvent pas se substituer à l'employeur quant aux choix qu'il effectue pour faire face à la situation économique de l'entreprise. Ainsi, ils ne peuvent procéder à une appréciation des choix de gestion de l'employeur et, dès lors que l'employeur justifie de difficultés économiques réelles et sérieuses, de mutations technologiques, d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou d'une cessation d'activité totale et définitive, il ne peut pas être sanctionné pour ses choix de gestion, même lorsqu'ils résultent d'une erreur d'appréciation. Cependant, certains comportements fautifs de l'employeur, ne constituant pas une simple erreur dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion, peuvent priver de cause réelle et sérieuse un licenciement de nature économique.
43. Les distributions de dividendes opérés par la SAS [M] France [Localité 3] en considération d'une réserve distribuable ressortent de l'exercice par celle-ci de ses choix de gestion et n'ont eu aucune incidence sur des résultats structurellement déficitaires chez la société. De plus, cette distribution de dividendes, dont le montant n'apparaît pas excessif, ne peut être considérée comme fautive. Elles ne peuvent en conséquence être invoquées par Mme [P] pour dénier l'existence d'une cause économique à son licenciement.
44. Il ressort des bilans de la SAS [M] France [Localité 3] pour les exercices 2016 et 2017 que son activité pour ces deux périodes peut se résumer comme suit :
Exercice 2016 Exercice 2017
Chiffre d'affaires 2 363 699 euros 2 605 885 euros
Produits d'exploitation 2 453 901 euros 2 703 505 euros
Salaires et traitements 438 594 euros 486 236 euros
Charges sociales 140 125 euros 146 648 euros
Charges d'exploitation 2 554 457 euros 2 736 365 euros
Résultat d'exploitation (100 556 euros) (32 859 euros)
Résultat financier (4 706 euros) (31 659 euros)
Résultat courant avant impôts (105 262 euros) (64 518 euros)
Résultat exceptionnel 19 379 euros (577 euros)
Impôts sur les bénéfices (53 361 euros) (67 274 euros)
Bénéfice ou perte (32 521 euros) 2 177 euros
45. D'autre part, le 4 juillet 2017, la société Auchan, cliente de la SAS [M] France [Localité 3] depuis 10 ans, lui a signifié son déférencement avec effet au mois de décembre 2017. A l'issue d'un protocole du 1er février 2018, les parties se sont accordées pour reporter les effets de cette mesure au 31 décembre 2018 avec une garantie minimum de chiffre d'affaires pour cette année de 180 000 euros ht.
46. Il en résulte clairement que les résultats de l'activité de la SAS [M] France [Localité 3] étaient déficitaires sur au moins deux exercices, caractérisant chez celle-ci des difficultés économiques et qu'à l'issue de l'année 2018, elle devait perdre un client important, nécessitant la mise en 'uvre de mesures de réorganisation afin de sauvegarder sa compétitivité. Ces deux motifs justifiaient en conséquence la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour motif économique.
sur l'obligation de reclassement :
47. Selon l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
48. En l'espèce, le 23 avril 2018, Mme [P] a été convoquée pour le 3 mai 2018 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Le 24 mai 2018, elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle. Le 25 mai 2018, Mme [P] a reçu la lettre constatant la rupture de son contrat de travail à la suite de cette acceptation.
49. Mme [B] a été recrutée par la SAS [M] France [Localité 3] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en octobre 2017, soit avant le licenciement de Mme [P]. Cet emploi n'était donc pas disponible lors du licenciement de cette salariée. Par ailleurs, la stagiaire à laquelle Mme [P] se réfère a été accueillie par l'entreprise du 22 mai au 7 juillet 2017 dans le cadre d'un BTS. Ce stage, par sa nature, ne peut donc être considéré comme un poste disponible au sens des dispositions précitées. Enfin, il ressort clairement des extraits du registre des entrées et sorties du personnel de la SAS [M] France [Localité 3] qu'elle n'a procédé à aucune embauche entre le 16 octobre 2017 et le 2 juillet 2018 et qu'à l'époque du licenciement de Mme [P] , il n'existait donc aucun poste disponible susceptible de lui être proposé dans le cadre de l'obligation de reclassement.
sur les critères d'ordre :
50. Il résulte clairement de l'article L1233-8 du code du travail que la consultation du CSE sur les les catégories professionnelles concernées par un licenciement économique et les critères proposés pour l'ordre des licenciements n'est obligatoire que lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours.
51. Il n'est pas contesté que seule Mme [P] a fait l'objet d'une mesure de licenciement pour motif économique. Elle ne peut donc faire grief à la SAS [M] France [Localité 3] de n'avoir pas consulter le CSE.
52. L'article L.1233-5 du code du travail dispose que :
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
53. L'article L1233-7 du même code énonce que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.
54. Il est de jurisprudence constante que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais qu'elle constitue pour le salarié une illégalité entraînant un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et devant être intégralement réparé selon son étendue.
55. Enfin, il est de principe que l'employeur n'est pas tenu de mettre en 'uvre des critères d'ordre lorsque le salarié licencié est le seul de sa catégorie professionnelle et que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
56. Mme [P] a été recrutée par la SAS [M] France [Localité 3] en qualité d'assistante commerciale export niveau 4, statut cadre. Elle verse aux débats une fiche de poste qu'elle a établie en mai 2018 et selon laquelle elle était en charge des tâches suivantes :
- achats (définir les besoins pour les références existantes ou pour les nouveautés, enclencher la commande et suivre sa production, gérer les embarquements),
- infographie (conception et réalisation de la globalité des catalogues publicitaires, réalisation des plaquettes, propositions commerciales et fiches techniques produits à
- destination des représentants, réalisation et proposition de designs pour la fabrication de nouveau parapluie et réalisation des maquettes des parapluies publicitaires selon requête des clients,
- assistanat (assistanat commercial, interface avec les représentants et secrétariat).
57. De son côté, la SAS [M] France [Localité 3] verse à l'instance un courriel de Mme [P] du 21 octobre 2013 dans lequel celle-ci sollicite la régularisation de ses fonctions réelles exposant n'avoir jamais exercé les fonctions d'assistante commerciale export et n'avoir jamais réalisé de déplacement en France et à l'étranger. Cependant, il ressort des termes de ce courrier que la contestation émise par Mme [P] ne porte que les fonctions liées à l'export mais qu'elle ne dément pas avoir exercé les fonctions d'assistante commerciale.
58. Il appartient à la SAS [M] France [Localité 3], qui soutient que Mme [P] était la seule salariée de sa catégorie professionnelle, d'en rapporter la preuve.
59. Il convient de relever que la SAS [M] France [Localité 3], qui reproche à Mme [P] de s'être auto-établie une fiche de poste, ne verse à l'instance aucun élément de preuve pertinent de nature à remettre en cause les termes de cette fiche de poste ni à établir que Mme [P] exerçait dans les faits d'autres fonctions. Par ailleurs, la cour relève que Mme [B] a été recrutée en qualité d'assistante commerciale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Si Mme [P] a été recrutée avec le statut cadre tandis que Mme [B] bénéficiait du statut non-cadre, la SAS [M] France [Localité 3] ne fournit aucune précision ni élément de preuve de nature à démontrer que ces deux salariées, qui occupaient toutes deux un poste d'assistante commerciale, n'exerçaient pas des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
60. Il n'est donc pas démontré par la SAS [M] France [Localité 3] que Mme [P] constituait la seule salariée à relever de sa catégorie professionnelle. Ainsi, la SAS [M] France [Localité 3] n'a pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements.
61. Il sera rappelé que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse mais qu'elle constitue pour le salarié une illégalité entraînant un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et devant être intégralement réparé selon son étendue.
62. Dès lors, l'indemnité à laquelle Mme [P] peut prétendre n'est pas soumise au plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail. Il n'y a donc pas lieu à répondre à l'argumentation développée par Mme [P] sur la non-conformité de ce plafonnement aux dispositions de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et de la Charte sociale européenne.
63. Le préjudice subi par Mme [P] à raison de cette illégalité sera indemnisé en condamnant la SAS [M] France [Localité 3] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Conformément à l'article 1231-7 du code civil, compte tenu de la nature indemnitaire de cette somme, les intérêts de droit seront dus à compter du présent arrêt.
Sur les mesures accessoires :
64. Enfin la SAS [M] France [Localité 3] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 11 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la SAS [M] [Localité 3] France à payer à Mme [E] la somme de 12 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
CONDAMNE la SAS [M] France [Localité 3] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 20 000 euros net de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts à titre de dommages-intérêts pour violation des critères d'ordre,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts de droit courront à compter du présent arrêt,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS [M] France [Localité 3] aux dépens.
Le Greffier Le Président