N° RG 21/04709 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6PP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01439
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
assisté de Me Ghislaine VIRELIZIER de la SELARL KREIZEL VIRELIZIER, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Estelle LANGLOIS, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CARSAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024, délibéré prorogé au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [S], né le 21 avril 1954, a cotisé pour sa retraite tant en qualité de salarié (dossier géré par la CARSAT Normandie) qu'en qualité de commerçant (dossier géré par le RSI puis transmis à la CARSAT Ile-de-France) et a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite au 1er décembre 2015.
Par lettre du 8 février 2016, la CARSAT Normandie lui a notifié l'attribution d'une retraite personnelle d'un montant de 1 091,34 euros par mois (1 010,60 euros net avant impôt sur le revenu), calculé sur la base d'un taux (minoré) de 46,25 % et eu égard à 158 trimestres validés au titre du régime général.
Par lettre du 4 février 2019, elle lui a notifié une modification du montant de sa retraite, portée à 1 157,15 euros à partir du 1er décembre 2015, 1 166,40 euros à partir du 1er octobre 2017, 1 166,40 euros à partir du 1er janvier 2018 et 1 169,89 euros à partir du 1er janvier 2019, calculée sur la base d'un taux (minoré) de 48,125 % et eu égard à 161 trimestres validés au régime général.
Contestant cette décision et revendiquant une retraite à taux plein (sur la base de 165 trimestres validés), M. [S] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours.
M. [S] a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 12 novembre 2021 :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- l'a condamné M. [S] aux dépens.
Le 13 décembre 2021, M. [S] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 6 février 2024), M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence :
- constater que M. [S] cumule 165 trimestres lui donnant droit à une retraite complète,
- ordonner à la CARSAT de revaloriser le montant de sa pension de retraite en conséquence, tout en prenant en compte l'ensemble des salaires perçus pendant sa carrière professionnelle,
- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens,
- débouter la CARSAT de ses demandes,
- subsidiairement, ordonner au rectorat de l'académie de [Localité 5] la production des bulletins de salaire du dernier trimestre de l'année 1979 de M. [S].
M. [S] soutient avoir acquis 165 trimestres de cotisations lui donnant droit à une retraite à taux plein. Il reproche à la caisse de ne pas avoir comptabilisé tous les trimestres cotisés, et de n'avoir pas retenu le montant exact des salaires et cotisations perçus :
- pour 1976 : bien qu'il ne soit pas en mesure de fournir ses bulletins de paie d'octobre et novembre 1976, il affirme avoir travaillé à taux plein comme surveillant d'externat jusqu'au 1er décembre 1976, date à laquelle il a commencé son service militaire ; il soutient avoir perçu 4 320 euros au cours de cette année.
- pour l'année 1977 : il se prévaut d'une erreur de la CARSAT quant au montant perçu ;
- pour l'année 1979 : il conteste toute période de chômage involontaire et affirme avoir travaillé toute l'année comme surveillant d'externat, bien qu'il ne soit pas en mesure de justifier des trois derniers bulletins de paie, du fait d'un cambriolage caractérisant un cas de force majeure ; il soutient avoir perçu un salaire annuel de 39 053 francs (5 954 euros), et non de 26 602,02 francs. Il déplore une erreur de la caisse qui mentionne au titre de cette année-là « invalidité ».
- pour les années 2006 et 2007 : il reproche à la CARSAT de n'avoir pas pris en considération le montant des allocations chômage perçues.
Il soutient avoir en vain demandé au rectorat de l'académie de [Localité 5], son employeur de l'époque, de lui fournir ses bulletins de paie manquants.
Il estime que les divers documents qu'il verse aux débats prouvent qu'il a travaillé au cours des périodes alléguées, ce qui permet de faire application de la présomption prévue à l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 29 novembre 2023), la CARSAT demande à la cour de confirmer le jugement et par conséquent :
- confirmer la décision rendue par la CRA,
- confirmer que M. [S] ne valide que 161 trimestres d'assurance au régime général et que sa retraite doit donc être réduite en conséquence,
- confirmer l'exactitude de la carrière au régime général de M. [S],
- rejeter la demande de paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, « ainsi qu'aux entiers dépens »,
- par conséquent, débouter M. [S] de ses demandes.
La CARSAT soutient que la carrière de M. [S] met en évidence 162 trimestres validés tous régimes confondus (161 au titre du régime général) et non 165, nombre requis pour une retraite à taux plein s'agissant d'un individu né en 1953, compte tenu du fait que :
- les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ; c'est la cotisation qui est génératrice de droits à l'assurance vieillesse, et non le travail en lui-même ;
- pour l'année 1976, quatre trimestres ont été validés (maximum réglementaire), au regard de 19 438 euros reportés pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1976 et du montant de salaire soumis à cotisations permettant de valider un trimestre, qui était cette année-là de 1 578 FF. En l'absence de bulletins de paie prouvant le versement de cotisations vieillesse pour octobre et novembre 1976, aucun report supplémentaire ne peut être réalisé ; en tout état de cause, le montant dont M. [S] sollicite le report (4 320 euros) ne rentrerait pas dans le calcul du salaire annuel moyen, étant inférieur au plus petit de ses vingt-quatre meilleurs salaires après application du coefficient de revalorisation.
- pour l'année 1977, il a bien été émargé 4 trimestres, et ce au titre du service national. Pour autant, ce sont des trimestres validés, mais non cotisés ; sans preuve de versement de cotisations vieillesse cette année-là, aucun report de salaire ne peut être réalisé ; en tout état de cause, une cotisation sur la somme de 368 euros serait insuffisante pour entrer dans le calcul du salaire annuel moyen.
- pour l'année 1979, quatre trimestres ont été validés (maximum réglementaire), au regard de 28 232 FF (4 303 euros) reportés pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1979 et du montant de salaire soumis à cotisations permettant de valider un trimestre, qui était cette année-là de 2 262 FF.
En l'absence de bulletins de paie prouvant le versement de cotisations vieillesse pour octobre, novembre et décembre 1979, aucun report supplémentaire ne peut être réalisé ; en tout état de cause, le montant dont M. [S] sollicite le report (5 954 euros, ou 39 053 FF) ne rentrerait pas dans le calcul du salaire annuel moyen, étant inférieur au plus petit de ses vingt-quatre meilleurs salaires après application du coefficient de revalorisation. Elle explique la mention « invalidité » apparaissant sur le bulletin de situation par la rectification opérée en 2019 (remplacement de 4 trimestres validés par présomption par 4 trimestres validés au regard des cotisations versées),
- pour chacune des années 2006 et 2007, quatre trimestres « assimilés » ont été validés au titre de la période de chômage. Pour autant, les indemnités d'allocations chômage n'ont pas à être reportées sur la carrière de l'assuré puisqu'elles ne sont pas soumises à cotisation vieillesse.
Au regard du nombre de trimestres validés, la CARSAT soutient que la retraite de M. [S] ne peut être calculée sur le taux plein (50 % du salaire annuel moyen) mais doit être calculée sur un taux minoré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande de revalorisation du montant de la pension de retraite
Il est rappelé que sur le fondement des articles L. 173-1-2 et R. 351-5 du code de la sécurité sociale, il ne peut être validé plus de quatre trimestres d'assurance au titre d'une même année civile.
Il est par ailleurs constaté que la CARSAT a d'ores et déjà retenu quatre trimestres pour chacune des années litigieuses (1976, 1977, 1979, 2006 et 2007), ainsi que cela ressort du relevé de carrière du 25 juillet 2016 (comptabilisant 159 trimestres validés tous régimes confondus, dont un pour l'année 2016 et quatre pour chacune des quatre autres années litigieuses) modifié par l'ajout de trois trimestres à l'occasion de la modification de pension en 2019 (reconnaissance de 162 trimestres validés tous régimes confondus), le courrier de notification précisant bien « depuis 1975 et jusqu'à 2015, le relevé de carrière est émargé de 4 trimestres par an ».
La demande de M. [S] tendant à la validation de trimestres supplémentaires ne peut donc aboutir.
C'est donc à bon droit que la CARSAT, tenant compte des trimestres manquants, a retenu en 2019 un taux réduit (48,125%) et non le taux plein (50%) applicable au salaire annuel moyen pour calculer le montant de la pension de retraite.
Par ailleurs, M. [S] ne revendique pas, au titre de chacune de ces années litigieuses, de salaire supérieur au plus petit de ses vingt-quatre meilleurs salaires (23 404,90 euros en 2009) après application - non contestée - du coefficient de revalorisation. Les revenus litigieux ne peuvent donc avoir aucun impact sur le calcul du salaire annuel moyen servant au calcul de la pension de retraite.
Les moyens développés par M. [S] ne permettent donc pas de remettre en cause le montant du salaire annuel moyen retenu par la CARSAT pour le calcul de la pension de vieillesse opéré en 2019.
Le jugement est confirmé.
II. Sur les frais du procès
M. [S], partie perdante, est condamné aux dépens.
Par suite, il est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens,
Déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE