N° RG 22/01300 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBY5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00877
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Mars 2022
APPELANTE :
SA [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge, suivant décision du 25 septembre 2017, après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 9], un syndrome anxiodépressif déclaré le 6 juillet 2016 par Mme [L] [G], salariée de la société [7] (la société).
Par décision du 12 avril 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assurée à 50 %, après l'avoir déclarée consolidée le 20 mars 2017.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 8].
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen, devenu compétent pour statuer, a rejeté le recours.
La société a relevé appel de cette décision le 13 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 27 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable le taux d'IPP,
- à titre subsidiaire, infirmer le jugement,
- fixer le taux à 20 %,
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de l'assurée,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- dire que les frais d'expertise de consultation seront à la charge de la caisse,
- condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions remises le 29 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter les demandes,
- condamner la société aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Par note en délibéré du 24 mai 2024, la cour, après avoir constaté que la société [7] sollicitait pour la première fois en cause d'appel l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP de l'assurée, Mme [L] [G], a invité les parties à faire leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des demandes nouvelles, en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas adressé d'observations à la cour avant le délai qui leur était imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'inopposabilité
Par application de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande, présentée pour la première fois en appel est irrecevable.
2. Sur le taux d'IPP
La société fait valoir que le taux d'IPP retenu par la caisse est surévalué selon l'avis des deux médecins qu'elle a consultés notamment au regard du fait que la cotation retenue par le médecin-conseil de la caisse traduit une dépression moyenne et non sévère.
La caisse rappelle que son médecin conseil a retenu un taux d'IPP de 50 % au regard d'un syndrome anxio-dépressif laissant une dépression sévère et nécessitant un traitement lourd. Elle ajoute que le médecin consultant désigné par le tribunal, dans un recours engagé par l'assurée en contestation du taux d'IPP, a confirmé l'existence d'une dépression sévère nécessitant un traitement lourd et mentionné qu'elle était suivie par un psychiatre et un psychologue, validant le taux de 50 %.
Sur ce :
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Suivant le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (4.4.2 troubles psychiques chroniques), les taux fixés pour les états dépressifs d'intensité variable sont les suivants :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Il ressort des indications fournies par le médecin consultant désigné par le tribunal que Mme [G], âgée de 51 ans à la date de consolidation de son état de santé, souffre d'un syndrome anxio-dépressif depuis 2014 en lien avec le travail ; qu'elle a fait une tentative d'autolyse le 20 janvier 2015 et a été placée en invalidité de deuxième catégorie ; qu'elle subit un traitement lourd et souffrait, à la date de la consolidation, notamment de tristesse, de boulimie, d'anorexie, d'insomnie et était en grande dépression mélancolique. Le médecin consultant désigné dans le cadre du recours engagé par l'assurée a indiqué qu'elle était suivie, outre par son médecin traitant, par un psychiatre et un psychologue.
Les considérations du docteur [Y], mandaté par l'employeur, sur le contenu des avis du médecin du travail, l'inaptitude à tout poste constatée en août 2018 et l'aménagement proposé, sont inopérantes s'agissant de la fixation du taux d'IPP. Il en est de même de ses commentaires sur l'absence de document médical émanant d'un médecin psychiatre relatif à l'hospitalisation ayant fait suite à la tentative de suicide de l'assurée, la prise en charge de l'état anxio-dépressif par le médecin généraliste, le renouvellement de 2015 à 2019 d'une prescription médicale lourde au regard des recommandations des bonnes pratiques des autorités de tutelle et l'observance du traitement qu'il suppose incomplète par la patiente. Il estime qu'en général les dépressions moyennes à sévères présentent une rémission après deux ans de prise en charge pertinente et relève que, dans le cas de l'assurée, la prise en charge date de janvier 2015 et que le constat d'une amélioration significative en 2019 apparaît d'autant plus cohérent qu'elle est désormais à distance du contexte professionnel. Toutefois il convient de rappeler que la date de consolidation est du 20 mars 2017. Enfin, le barème indicatif ne fait pas mention d'une évaluation de l'intensité de la dépression selon une échelle, et ne préconise pas une fixation du taux selon que la dépression est jugée moyenne, forte ou sévère, de sorte que le score retenu par le médecin-conseil de la caisse, qui selon le docteur [Y] correspondrait à une dépression d'intensité moyenne, ne suffit pas à justifier la fixation d'un taux à 20 %. Les remarques du docteur [V], consulté par l'employeur, dans une note de janvier 2024, selon lesquelles le médecin-conseil de la caisse n'a pas pris l'avis d'un sapiteur psychiatre, alors qu'il existe un état antérieur connu, et que son examen se serait limité au calcul du score HARD qui permet de suivre l'évolution du patient dans le temps mais n'est pas adapté à la photographie de l'état à la consolidation ne permettent pas davantage de justifier le taux de 20 % revendiqué par l'employeur, ni d'organiser une mesure d'expertise ou une nouvelle consultation, la cour disposant de suffisamment d'éléments pour statuer.
Ainsi, au regard de l'ensemble des éléments communiqués, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que le taux de 50 % était justifié.
3. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 6] [Localité 5] du 12 avril 2018 fixant le taux d'IPP de Mme [L] [G] à 50 % en suite de sa maladie professionnelle du 6 juillet 2016 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE