RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFO7 ETRANGER :
M. [E] [S]
né le 18 avril 1992 à [Localité 1] (Egypte)
de nationalité Egyptien
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 juin 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 à 09h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 05 juillet 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [E] [S] interjeté par courriel du 05 juin 2024 à 17h18 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [E] [S], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [B] [P], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU HAUT RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me [T] [R] et M. [E] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU HAUT RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [E] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur l'absence de diligences :
M. [E] [S] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué une demande pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités Egyptiennes le 7 mai 2024, mais n'a obtenu un rendez-vous consulaire que pour le 11 juillet, soit après l'expiration d'une nouvelle prolongation de 30 jours de la rétention ; par ailleurs, la relance après avoir connu la date du 11 juillet, n'a été faite que 4 jours aprés la réponse des autorités Egyptiennes, soit de manière tardive.
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours ; en effet, la prolongation entre dans le cas prévu au 2° de l'article susvisé, à savoir l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résultant de l'absence de document d'identité, situation qui est assimilée à la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement. Ensuite, les diligences sont justifiées pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement dans la mesure où, un rendez-vous consulaire a été organisé avec une relance les 28 mai et 4 juin 2024 des autorités Egyptiennes pour obtenir une réponse avant le 11 juillet, alors qu'il doit être souligné qu'en tout état de cause l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L'absence de réponse à ce jour sur la demande d'identification de l'intéressé duement effectuée n'est pas à imputer à l'administration française.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [S].
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juin 2024 à 09h53.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 Juin 2024 à 12h05.
La greffière, La conseillère, le conseiller, Le président de chambre,
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFO7
M. [E] [S] contre M. LE PREFET DU HAUT RHIN
Ordonnnance notifiée le 07 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [E] [S] et son conseil, M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz