RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFP4 ETRANGER :
M. [W] [N]
né le 03 septembre 1983 à [Localité 1] en IRAN
de nationalité Iranienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [N] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2024 à 10h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 03 juillet 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [W] [N] interjeté par courriel du 06 juin 2024 à 13h41 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 11 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [N], appelant, assisté de Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de Béziers, présent lors du prononcé de la décision et de M. [J] [F], interprète assermenté en langue Perse, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me [Z] [H] et M. [W] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [N], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
M. [N] soutient que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier en la forme pour ne pas mentionner le lieu de rétention ; ensuite, il fait valoir que cet arrêté a été pris sur un fondement déloyal en méconnaissance des exigences de l'article 61-1 du code de procédure pénale en mentionnant une convocation pour 'examen de votre situation administrative' ce qui ne correspondait pas à la réalité ; enfin, il soutient que l'arrêté d'expulsion a été pris sans qu'il ait été au préalable entendu et il porte atteinte à la présomption d'innocence, en méconnaissance de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce qui vicie l'arrêté de rétention qui se fonde sur l'arrêté d'expulsion.
En ce qui concerne l'absence de mention du lieu de rétention dans l'arrêté contesté, ainsi que l'a relevé le premier juge, aucun texte n'exige une telle mention ; au demeurant, M. [N] ne fait référence à aucun texte et n'explique pas en quoi l'absence de cette indication lui aurait causé un préjudice.
S'agissant de la convocation au commissariat, c'est à juste titre que le premier juge a écarté toute déloyauté en relevant que la convocation mentionnait de manière très claire et en gras le fait qu'il s'agissait de vérifier sa situation administrative et qu'il pouvait à ce titre faire l'objet d'une retenue et d'un placement en rétention administrative et à aucun moment il n'est évoqué une possibilité de poursuite pour des faits de nature pénale, l'article 61-1 du code de procédure pénale ne trouvant en conséquence pas à s'appliquer ; au demeurant, aucune audition n'a eu lieu sur une suspicion d'infraction et aucune convocation en Justice n'a été délivrée à M. [N] pour répondre d'une infraction pénale, seule sa situation administrative ayant été évoquée. Enfin, ainsi que l'a indiqué le juge des libertés et de la détention, il existe des voies de recours pour contester l'arrêté d'expulsion que M. [N] peut mettre en oeuvre, recours dans le cadre duquel il pourra faire valoir ses arguments pour contester l'arrêté d'expulsion dont la régularité relève du juge administratif et non pas du juge judiciaire.
En conséquence, il convient de confimer l'ordonnance entreprise qui a rejeté les moyens relatifs à la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [W] [N] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire, se prévalant de la remise de son passeport en cours de validité. Il ajoute que le PV d'audition ne retranscrit pas ses véritables déclarations s'agissant de sa déclaration de volonté de reste en France, raison pour laquelle il n'a pas voulu le signer.
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si M. [N] possède un passeport remis à un service de police, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a déclaré lors de son audition du 3 juin : 'je ne veux pas retourner en Iran, je veux rester en France', PV dont la fidélité du contenu par rapport aux déclarations de M. [N] ne saurait être remise en cause par le seul fait que l'intéressé a refusé de le signer, alors que ce procès-verbal mentionne par ailleurs des éléments très précis de la vie de M. [N] que celui-ci ne conteste pas ; au surplus, il est relevé que M. [N] a refusé de signer l'ensemble des documents administratifs relatifs à la procédure de rétention alors qu'il ne contestait pas leur authenticité, ce qui révèle une posture d'opposition par principe à l'ensemble de la procédure et non pas un refus de signer un PV qui contiendrait une retransciption erronée de ses propos.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [N] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 06 juin 2024 à 10h18 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 juin 2024 à 11h53.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFP4
M. [W] [N] contre M. LE PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnnance notifiée le 07 Juin 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [W] [N] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz