Ordonnance N°491
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JG6I
J.L.D. NIMES
05 juin 2024
[D]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 JUIN 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée pour une durée de 5 ans par la Cour d'appel de TOULOUSE en date du 15 février 2023 et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 mars 2024, notifiée le 22 mars 2024 à 10h32 concernant :
M. [I] [D]
né le 27 Octobre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 04 juin 2024 à 09h54, enregistrée sous le N°RG 24/2623 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
Déclaré la requête recevable ;
Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [D] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 juin 2024 à 10h32 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [D] le 05 Juin 2024 à 18h39 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [I] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [I] [D] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [I] [D] a été condamné le 15 mars 2023 par arrêt contradictoire de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de TOULOUSE à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans.
A sa levée d'écrou le 22 mars 2024 à 10h32, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'HERAULT le 20 mars 2024.
Par requête du 23 mars 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2024 à 16h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 26 mars 2024.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 22 avril 2024 sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 mai 2024, décision encore confirmée en appel le 23 mai 2024.
Sur requête du Préfet de l'Hérault en date du 4 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 5 juin 2024, à 11h39.
Monsieur [I] [D] a relevé appel de cette ordonnance le 5 juin 2024, à 18h39.
Sur l'audience, il déclare que :
- il préfère partir par ses propres moyens, et il est d'accord pour rentrer en Tunisie,
- son passeport est chez son cousin, en France, il pourrait donc partir rapidement.
Son avocat soutient que :
- le retenu veut organiser son départ, dire « au revoir » à sa famille,
- il n'y avait pas lieu à prolonger une quatrième fois la rétention du retenu, car il n'est pas établi que la délivrance à brève échéance intervienne d'un document de voyage ; les autorités tunisiennes n'ont jamais répondu,
- les autorités algériennes ont été saisies et elles ont dit qu'il n'était pas un de leur ressortissant et le Maroc, saisi le 15 mai 2024, n'a pas répondu de son côté ; on peut même en déduire que les diligences sont parcellaires et tardives en partie,
- des condamnations pénales ne suffisent pas, en l'espèce, à caractériser une menace à l'ordre public.
Le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [I] [D] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [I] [D] ne soutient qu'aucune des conditions de fond n'est remplie pour permettre une quatrième prolongation de la mesure. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, outre le fait que l'administration justifie de la poursuite de ses diligences, jusqu'ici sans effet il est vrai, il y a lieu de dire la condition du trouble à l'ordre public que représente le retenu sur le territoire national caractérisée par des condamnations prononcées en 2022 et 2023 pour des faits notamment de vols avec destruction ou dégradation en récidive légale. Il n'est pas exigé que ce trouble ressorte de condamnations concomitantes à la rétention, ou survenu dans les quinze derniers jours.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [I] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [I] [D], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.