N° RG 24/04675 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWVG
Nom du ressortissant :
[T] [O]
[O]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 04 Avril 2005 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2
Non comparant représenté par Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Juin 2024 à 18 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 février 2024, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de X se disant [T] [O] une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, celle-ci ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision du 6 avril 2024, prise le jour de la levée d'écrou de [T] [O] du centre pénitentiaire de [Localité 3] à l'issue de l'exécution d'une peine de 12 mois d'emprisonnement, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de cette mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 8 avril 2024 et 6 mai 2024, dont la seconde a été confirmée en appel le 8 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [O] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 4 juin 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [O] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [T] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 juin 2024 à 12 heures 13, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2024 à 11 heures 59, en excipant de l'insuffisance des diligences de la préfecture de l'Isère à l'effet d'organiser son éloignement, mais également de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sur les conditions de la 3ème prolongation.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [T] [O].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 juin 2024 à 10 heures 30.
[T] [O] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il ne désirait pas se rendre à l'audience car il est trop fatigué et ne se sent pas bien, ainsi qu'il résulte du procès-verbal établi le 7 juin 2024 à 8 heures 10 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative de [4].
Le conseil de [T] [O], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [T] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil de [T] [O] soutient que la préfecture n'a pas effectué toutes les diligences utiles en vue de son éloignement, en ce qu'elle n'a saisi les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suisse d'une demande de reprise en charge que le 4 juin 2024, alors que l'intéressé a évoqué sa présence en Suisse et aux Pays-Bas lors de l'audience du 8 mai 2024 devant la cour d'appel.
Il estime par ailleurs que la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention n'est pas possible, en ce qu'il n'est pas établi par l'autorité administrative qu'un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai et que l'incarcération de [T] [O], prise isolément, ne suffit pas à caractériser la menace pour l'ordre public qui doit être appréciée au regard des critères de récurrence et de réitération.
Il convient tout d'abord d'adopter les motifs clairs et pertinents du premier juge, en ce qu'il a considéré que le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA ne pouvait être accueilli, dès lors que les démarches effectuées par le préfet de l'Isère auprès des autorités tunisiennes et algériennes ne sont nullement contestées par [T] [O] que ce soit dans leur existence ou leur utilité et que celui-ci ne peut valablement reprocher à l'autorité administrative de n'avoir formalisé une demande de réadmission auprès des autorités suisses, néerlandaises et allemandes que le 4 juin 2024, sachant qu'il a fait état de l'existence de demandes d'asile en Suisse et aux Pays-Bas pour la première fois lors de sa comparution devant le délégué du premier président le 8 mai 2024, sans jamais produire un quelconque document de nature à étayer ses allégations sur ce point.
Il y a par ailleur lieu de retenir que la menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA est suffisamment caractérisée par l'autorité préfectorale qui a produit la fiche pénale de [T] [O] faisant apparaître que celui-ci a été condamné le 7 août 2023 par le tribunal correctionnel de Grenoble, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à la peine de 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis probatoire pendant 2 ans, un mandat de dépôt ayant été décerné pour l'exécution de la partie ferme de cette condamnation qui vient reprimer des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours.
Par ce motif substitué et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire, la décision entreprise sera confirmée, en ce qu'elle a autorisé une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention, sachant qu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour permettre la poursuite de la mesure, puisqu'il s'agit de critères alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA