ARRET
N° 853
[G]
C/
S.A. [12]
S.A.S.U. [9]
Société CPAM DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02317 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HXCE - N° registre 1ère instance : 21400735
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE AMIENS EN DATE DU 12 septembre 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant, assisté de Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEES
La S.A. [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
La S.A.S.U. [9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me WALLART, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
La CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme Laura LESOBRE, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Monsieur [D] [G], salarié intérimaire de la société [9], a été mis a la disposition de la Société [12] (aux droits de laquelle vient désormais la SA [10]) en tant que coffreur, à compter du 14 septembre 2011.
Le 20 octobre 2011, il a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration effectuée en date du 24 octobre 2011 :
"Monsieur [G] accrochait une banche avec des élingues, le grutier a levé la charge sans l'accord de M [G] qui s'est coincé la main entre le garde-corps et la chaîne ".
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, laquelle a décidé de prendre en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle, par notification du 4 novembre 2011.
Monsieur [G] a été consolidé le 10 février 2014 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, "pour des séquelles d'un traumatisme du poignet droit à l'origine d'une pseudarthrose du scaphoïde chez un droitier ".
Il a saisi la CPAM le 17 mars 2014 d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable qui a donné lieu à l'établissement par la caisse d'un procès-verbal de non conciliation en date du 21 juillet 2014 puis il a saisi de son action le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Amiens.
Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal a dit que l'accident du travail de Monsieur [D] [G] survenu le 20 octobre 2011 n'était pas dû à la faute inexcusable de la SASU [9] et débouté Monsieur [D] [G] de l'ensemble de ses demandes formulées contre la SASU [9] et la Sté [10] ainsi que ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Notifié à Monsieur [G] le 4 octobre 2016, ce jugement a fait l'objet d'un appel par courrier électronique de son avocat du 12 octobre 2016 au greffe de la Cour.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la Cour a décidé ce qui suit :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Dit que la faute inexcusable de la société [9] est présumée établie.
Et avant dire droit sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 10 juin 2021 à 13h30 lors de laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les moyens de droit et de fait relevés d'office dans les motifs du présent arrêt et sur les conséquences qu'il convient d'en tirer, s'il y a lieu, sur le bien-fondé des prétentions respectives des parties.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 10 juin 2021 à 13h30.
Réserve les dépens et les frais non répétibles.
Par conclusions visées par le greffe à la date du 10 juin 2021 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [D] [G] demande à la Cour de :
- Vu l'arrêt du 12 novembre 2020 Infirmer le jugement entrepris ;
- Dire que l'accident dont a été victime Monsieur [G] résulte de la faute inexcusable de l'employeur et que celui-ci a droit à l'indemnité complémentaire prévue par l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
- Allouer à Monsieur [G] une provision d'un montant de 10.000 €.
- Avant dire droit désigner un expert aux fins de voir évaluer les préjudices subis par Monsieur [G] selon la nomenclature à savoir :
- Frais divers (F.D.)
- Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
- Souffrances endurées (S.E.)
- Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
- Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Préjudice d'agrément (P.A.)
- réjudice esthétique permanent (P.E.P.)
- Préjudice sexuel (P.S.)
- Pretium doloris
Condamner les sociétés [12] et [9] solidairement ou in solidum à payer à Maître [T] et à Maître [S] la somme de 3.000 € au titre de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, ou à défaut par application de l'article 700 du CPC.
Il fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
En premier lieu la cour demande aux parties leurs observations sur la présence d'une personne compétente désignée par l'utilisateur pour superviser l'opération de décoffrage.
L'art. R 45346-106, visé par la cour, vise l'enlèvement des coffrages, dont les banches font partie, ce qui ne peut se faire que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par l'employeur.
La désignation étant une opération expresse il faut que l'utilisateur communique l'identité de celle-ci accompagnée de pièces contemporaines de l'accident.
Le terme contrôle n'a de sens que si la personne en charge examine par elle-même la manoeuvre. Elle doit être présente sinon au pied de la banche, au moins à toute proximité pour voir l'opération. Le texte n'impose pas qu'elle dirige elle-même la manoeuvre mais elle doit pouvoir intervenir si elle constate une erreur ou autre. La forme " ne peut se faire que " marque l'intensité du contrôle attendu. Ce contrôle ne peut être que visuel, donc exercé par une personne à proximité immédiate du lieu de la manoeuvre.
L'exposant confirme que le jour des faits personne ne répondant à cette fonction n'était présent.
L'exposant reprend ici ce qu'il disait précédemment.
De sa place le grutier ne pouvait voir l'ouvrier sur la banche et devait être guidé du sol par une troisième personne soit par radio, soit par signe.
Dans le cas présent le grutier n'a pas été guidé et a commencé le levage avant que M [G] n'ait retiré le bras, et ne soit descendu de la banche faute de quoi soit M [G] aurait du sauter de plusieurs mètres de haut soit se laisser transporter avec un risque mortel.
Ce type de risque est connu et il aurait suffi à QUILLE d'anticiper et d'assurer le guidage pour éviter l'accident.
[10] soutient que les commandes devaient se faire par liaisons radios, à ce sujet sa pièce 3 est laconique puisque son origine n'est pas citée et son authenticité n'est pas justifiée.
La pièce 4 est relative à la commande d'une radio faite le 25 février 2011, l'AT étant du 20 octobre 2011. Mais les nombres de radios et de grues ne sont pas précisés. La pièce 5 est relative à la location pour un mois à partir du 12 août 2011 d'une camera l'AT étant du 20 octobre 2011.
Quant à la pièce 6 il s'agit d'un compte rendu de visite de la CPAM faite le 26 septembre, laquelle vise une caméra sur la grue, mais cela ne répond à la question de la présence et de l'état du matériel le jour de l'AT.
En matière de conduite d'une grue à tour les règles figurent notamment dans un mémento établi sous l'égide de l'INRS institut national de recherche et de sécurité pièce [G] 17 lequel à la rubrique 5 "travaillez en sécurité" dit s'adressant au grutier 5.1.1 gestes et signaux de commandements " vous devez à partir de votre poste de conduite, pouvoir suivre toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil ainsi que la trajectoire de la charge.Dans le cas contraire un chef de manoeuvre aidé éventuellement par un ou plusieurs travailleurs doit vous assister soit par la voix, soit par des signaux conventionnels. "
Le risque d'écrasement encouru par l'élingueur est décrit rubrique 5.3.1. Le bon usage page 53.
Bien plus les deux formulaires précités pièces CPAM constituent un aveu de la faute de l'entreprise :
- CERFA 50.37 signé par un préventeur QUILLE "...le grutier aurait remonté le moufle sans commandement. ...." donc il n'y avait personne pour donner le commandement
- CERFA 60.3682 "...le grutier a levé la charge sans l'accord de MR [G] " cette dernière formule revient à dire que le grutier devait attendre le commandement du bancheur alors qu'indépendamment de la personne chargée du contrôle, si cette dernière ne commandait pas elle-même la manoeuvre, il devait y avoir un chef de manoeuvre. Dire que MR [G] devait donner le commandement revient à reconnaître qu'il n'y avait que le bancher et le grutier, sans contrôleur, qui autrement n'aurait pas manqué d'intervenir pour empêcher le levage.
La pièce 20 de QUILLE est une facture de septembre 2011 relative au matériel loué pour septembre 2011, la camera est visée à la dernière page prestations grues centrales, au pluriel, mais dans la pièce 21 relative à octobre 2011, AT du 20 octobre 2011, la camera ne figure pas. La radio figue page 2 base radio, mais le silence gardé par [12] sur les circonstances précises démontre que ce jour là la radio soit était en panne, soit utilisée ailleurs.
En second lieu l'arrêt avant dire droit interroge les parties sur l'autorisation à donner au grutier. Sur ce point l'exposant ne détient aucune précision ou pièce sauf à constater que les trois conditions cumulatives prescrites par le texte art 3 de l'arrêté ne sont en l'état pas justifiées, pas plus que les conditions du paragraphe 3. [10] a été jusqu'ici défaillant.
De ce fait la faute inexcusable a été commise et doit donner droit aux garanties complémentaires prévues par l'article L 452 du code de la sécurité sociale selon le détail figurant au dispositif des présentes écritures.
III Article 37 Loi 10 juillet 1991
Maître MESUREUR avocat, demande l'application à son profit de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991et 700 CPC II est sollicite une somme de 3.000 €.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 2 juin 2022 et soutenues oralement par avocat, la société [9] demande à la Cour de :
- A titre principal :
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail survenu à Monsieur [D] [G] le 20 octobre 2011 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société [9] ;
- DEBOUTER en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes :
- CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire si par impossible il était fait application de la présomption de faute inexcusable,
- CONDAMNER la société [10] à relever et garantir la société [9] des conséquences financières résultant de l'action de M. [G] ;
- DIRE que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 5% définitivement opposable à l'employeur déterminera le calcul de la majoration de l'indemnité en capital recouvrée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ;
- DIRE que la mission de l'expert judiciaire sera limitée à l'évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
- DIRE que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie ;
- DEBOUTER le salarié de sa demande de provision et de frais irrépétibles ou, du moins, l'inclure dans la garantie due par la société utilisatrice.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
1.Sur l'absence de présomption de faute inexcusable
L'article L4164-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue à l'article L4154-2.
Cependant, selon la jurisprudence même de la cour de céans, il incombe à la victime de l'accident du travail de démontrer qu'au moment du fait accidentel le poste présentait des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité emportant l'application des dispositions relatives à la faute inexcusable présumée, peu important que le poste puisse être considéré de manière générale comme un poste à risque (dernièrement, CA Amiens, 19 mars 2020 n°19/00310, où la victime était affectée au poste d'aide-couvreur - poste indubitablement à risques - mais ne réalisait pas de travaux en hauteur lors de l'accident, pièce n°6).
En l'espèce, la circonstance alléguée par M. [G] qu'il effectuait une manoeuvre d'accrochage de l'élingue à l'origine de ses blessures en hauteur est contestée par l'entreprise utilisatrice qui précise que l'opération en question eut lieu au sol : rien dans les pièces versées aux débats ne permet de trancher ce point décisif, le premier juge, suivi en cela par la cour, procède par induction, en l'absence d'attestation ou d'élément établis en un temps voisin du sinistre précisant la position exacte de la victime lors de l'accident.
Au surplus, les griefs relevés d'office par la cour à l'encontre de la société utilisatrice quant à l'absence de personne compétente chargée de superviser le décoffrage, à l'absence d'autorisation de conduite délivrée au grutier et d'instructions à ce dernier en cas d'absence totale de visibilité au sol marquent assez que la circonstance du travail en hauteur est indifférente au fait causal à l'origine de l'accident, à savoir le relèvement inopiné du moule par le grutier.
Ainsi, la circonstance alléguée du travail en hauteur n'étant pas établie ni a fortiori son rôle causal dans l'accident survenu le 20 octobre 2011 à M. [G], la cour ne pourra qu'écarter la qualification de faute inexcusable présumée et débouter l'appelant de ses fins et demandes, sauf à ce qu'il justifie des conditions cumulatives de la faute prouvée, à savoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié 91 qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (arrêt de principe : cass. soc. 28 février 2002. n°99-21.266 ; dernier état de la définition jurisprudentielle de la faute inexcusable Civ. 2° 8 octobre 2020 n°18-26677).
11.Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
12.Sur la garantie de l'entreprise utilisatrice
Si par impossible la Cour estimait réunies les conditions de la présomption de faute inexcusable pour des griefs essentiellement dirigés contre l'utilisatrice, la société [9] serait fondée à être garantie des conséquences de la faute, conformément aux dispositions applicables à la situation où la victime est un travailleur intérimaire :
L'entreprise utilisatrice est considérée comme substituée de droit dans le pouvoir de direction de l'employeur, au sens des articles L.452-1 à L.462-4 du code de la sécurité sociale.
L'article L 1261-21 du code du travail dispose que " pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail ; pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à :
1° la durée du travail ;
2° au travail de nuit ;
3° au repos hebdomadaire et des jours fériés ;
4° à la santé et à la sécurité
5° au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs ".
L'article R 4141-14 du même code énonce que " la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du contrat s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur ; elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes ".
En vertu de l'article L 4154-3 du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire ou embauchés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L4164.2 du code du travail et dispensée selon cet article "dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés".
En l'absence de définition réglementaire du contenu de la formation renforcée à la sécurité relative au poste de coffreur bancheur stipulé (pièce n°7, contrats de mission et de mise à disposition), il convient de se reporter aux préconisations de l'Institut National de Recherche et de Sécurité, lequel précise qu'une formation à la sécurité comprend notamment :
- un examen d'aptitude médicale (en l'espèce effectué : pièce n°13)
- un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l'opérateur (pièce n°9, synthèse de candidature) ;
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation : une telle formation renforcée ne peut donc être dispensée qu'au sein de l'entreprise où le coffreur est affecté, conformément aux dispositions de l'article L 4154-3 du code du travail précité, et s'inscrit nécessairement dans le plan de prévention et d'évaluation des risques retracés dans un document unique d'évaluation de cette entreprise : la société [10] atteste avoir dispensé les formations spécifiques aux compagnons affectés au chantier en question (pièce utilisatrice n°1).
La présomption de faute inexcusable est donc vainement invoquée à l'égard de la concluante qui a rempli ses obligations d'entreprise de travail temporaire eu égard à la mission d'intérim en cause et en l'absence de signalement porté à sa connaissance, antérieurement à l'accident du 20 octobre 2011, de manquements imputables à l'utilisatrice en matière de supervision des opérations de coffrage.
Bref, en l'absence de présomption de faute inexcusable propre à la société [9] celle-ci est fondée à être garantie par l'utilisatrice des conséquences financières de la faute inexcusable fixées par les articles L. 462-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
La deuxième chambre civile de la cour de cassation a ainsi jugé " qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4126 et L. 462-3 du code de la sécurité sociale que si l'entreprise de travail temporaire est seule tenue envers l'organisme social des obligations de l'employeur en cas d'accident du travail causé par une faute inexcusable, elle dispose d'une action contre l'entreprise utilisatrice auteur d'une faute inexcusable ; qu'ayant relevé l'existence d'une telle faute à l'encontre de la seule société [13], c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que celle-ci devait relever intégralement la société [11] des conséquences de cette faute", (Cass civ. 2 4 février 2010, n°08-10.620).
L'action en garantie porte d'une part sur la majoration de l'indemnité en capital récupérée par la caisse auprès de l'employeur et, d'autre part, sur la réparation des préjudices complémentaires avancée par la caisse, les frais d'expertise avancés par celle-ci et l'éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes du salarié :
- Sur le taux d'incapacité permanente opposable à l'employeur :
Si la faute inexcusable devait être retenue, elle aurait pour conséquence la majoration de l'indemnité en capital servie à la victime.
Comme cela a été exposé dans les faits, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [G] définitivement opposable à l'employeur a été fixé à 05,00% (pièce n°3) sur la base duquel l'action récursoire de la caisse primaire devra être fondée.
- Sur les préjudices indemnisables :
La cour veillera à limiter la mission de l'expert à l'appréciation des seuls chefs de préjudice indemnisables en matière de faute inexcusable.
Aux termes l'article L452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Cet article précise en son premier alinéa que le salarié victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut prétendre, indépendamment de la majoration de rente ou de l'indemnité en capital comme en l'espèce, à la réparation des souffrances physiques et morales, des préjudices esthétiques et d'agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
S'agissant de la demande d'indemnisation de la perte de possibilité de promotion professionnelle, il appartient à la victime d'établir que sa formation et ses aptitudes professionnelles lui permettaient de prétendre à une promotion professionnelle dont elle aurait été privée du fait de l'accident ; ce n'est pas à l'expert de se prononcer sur l'évaluation de ce chef de préjudice non médical, mais à la victime d'apporter les éléments de preuve précités.
La 2e Chambre civile de la Cour de cassation a déterminé par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 (pourvois 11-14311, 11-14393, 11-18-014, 11-12.299 ; plus récemment Civ. 2° 4 avril 2012 n°11-14311 et 11-14594 ; Civ. 2° 28 juin 2012, n°1116120) la portée de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel (18 juin 2010, QPC n°2010-8, considérant 18) sur le caractère limitatif de la liste de préjudices précitée : la victime peut en outre prétendre à la réparation des chefs de préjudice qui ne sont pas couverts, en tout ou partie, en application du livre IV du code de la sécurité sociale : ce qui exclut en conséquence les frais médicaux et assimilés normalement pris en charge au titre des prestations légales, le déficit fonctionnel permanent et l'incidence professionnelle dont la réparation est assurée par la rente et la majoration dont elle est assortie en cas de faute inexcusable.
Les chefs de préjudice couverts, même de façon forfaitaire, par le livre IV du code de la sécurité sociale n'ouvrent pas droit à une indemnisation complémentaire en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Le préjudice sexuel avant consolidation étant inclus dans le déficit fonctionnel temporaire, ce chef de préjudice ne peut ainsi faire l'objet d'une évaluation distincte par l'expert (Civ. 2'11 décembre 2014, n°13-28774).
- Sur la demande de provision
[G] demande l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice : en l'absence d'examen et de discussion contradictoire de ces préjudices, cette demande sera rejetée comme étant prématurée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 juin 2022 et soutenues par avocat, la société [10] nouvelle dénomination de la société [12] demande à la Cour de :
- Débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la société [10] à la production sous astreinte de pièces ;
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable
Sur l'appel incident formé par la société [10]
- Constater que Monsieur [G] n'est pas fondé à se prévaloir de l'application de la présomption de faute inexcusable ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la présomption de faute inexcusable aurait vocation à s'appliquer ;
A titre subsidiaire, si par impossible la présomption de faute inexcusable devait être appliquée,
- Dire et juger que cette faute inexcusable est également imputable à la société [9], qui, en sa qualité d'employeur de Monsieur [G], devait veiller à ce qu'une formation renforcée à la sécurité lui soit dispensée ;
Sur l'appel formé par Monsieur [G]
- Constater que Monsieur [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du 20 octobre 2011 ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Sur les demandes de Monsieur [G] portant sur les conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable
- Constater que Monsieur [G] ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes de provision et d'expertise médicale ainsi que de celle portant sur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Constater que Monsieur [G] n'est pas fondé à former des demandes contre la société [10] qui n'est pas son employeur,
En conséquence,
- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Aux termes de ses moyens soulevés d'office, la Cour d'appel de céans s'interroge a priori sur le respect des dispositions du Code du travail, dont l'éventuel manquement aurait pu être à l'origine de l'accident de Monsieur [G] alors même que :
- Monsieur [G] ne se prévalaient pas de ces dispositions du Code du travail 'à l'appui de son argumentation,
- aucune violation à la réglementation n'a été reprochée à la société [10] notamment par l'Inspection du travail, informée de la survenance dudit accident.
Sous le bénéfice de cette observation :
- d'une part, la Cour a soulevé d'office le moyen fondé sur les dispositions de l' article R4534-106 du Code du travail selon lequel " L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être réalisé que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par l'employeur. ".
La Cour estime que cette disposition signifierait que l'opération d'enlèvement du coffrage aurait du être effectuée "en présence d'une personne compétente désignée pour superviser l'opération de décoffrage".
La Cour assimile le terme de contrôle à celui de surveillance.
Or, le Code du travail distingue les notions de "contrôle" et de "surveillance" (cf pour une illustration l'article R4534-104 du Code du travail).
Si la surveillance requiert la présence de la personne compétente pour assister personnellement aux conditions de réalisation de la tâche, le contrôle signifie que la tâche doit être décidée par une personne compétente.
Au cas particulier, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la décision de procéder à la tâche 'd'enlèvement du coffrage' n'aurait pas été prise par une personne compétente, dans le cadre de l'organisation du chantier.
La Cour doit savoir que la mobilisation de la grue pour une tâche suppose une anticipation dans la planification des autres tâches d'un chantier, qui ne peut être prise que par l'équipe dite de maîtrise (chef de chantier, chef d'équipe).
En toute hypothèse, il n'a pas été demandé à Monsieur [G] de prendre l'initiative de la tâche d'enlèvement des éléments de coffrage, ce qu'il ne conteste pas au demeurant.
La décision a été prise par la maîtrise qui est la seule à avoir l'autorité sur le grutier pour l'affecter à telle ou telle tâche d'enlèvement de coffrage ou de port de matériaux.
En toute hypothèse, l'opération d'enlèvement du coffrage a été réalisé en présence, outre de Monsieur [G], de Monsieur [P] [X] [R],[Z] (pièce n°22).
D'autre part, la Cour a soulevé d'office le moyen selon lequel la société [10] se contentait de justifier du CACES du grutier et non de s'être assurée lors " de l'évaluation du grutier dans la perspective de la délivrance d'une autorisation de conduite d'une grue à tour que ce dernier avait connaissance des instructions particulières à respecter sur le site, notamment en ce qui concerne l'absence totale de visibilité au sol", ce qui appelle les observations suivantes :
aucun élément du dossier ne permet de considérer que le grutier avait comme l'affirme la Cour " une absence totale de visibilité au sol" puisque bien au contraire, la grue était équipée de de caméra haute précision dont il a été justifié de la présence.
En toute hypothèse, la formation du CACES porte notamment sur " identifier les risques et les moyens permettant de les prévenir " et en particulier " manque de visibilité " (Pièce n°23).
Le manque de visibilité n'est donc pas une circonstance particulière au chantier de la société [10] mais est un risque qui existe sur tous les chantiers et qu'elle avait, comme ci-avant rappelé, anticipé en équipant la grue de caméra.
- la société [10] confirme s'être, lors de la délivrance de l'autorisation de conduite au grutier, assuré de ses connaissances des instructions particulières liées au chantier.
11.2. - Sur l'absence de faute inexcusable
Au demeurant, ainsi que l'a relevé le Tribunal des affaires de sécurité sociale, la société [10] avait pris toutes les mesures pour s'assurer de la sécurité de ses salariés lors de la manipulation de la grue de sorte qu'aucune faute inexcusable ne saurait lui être imputée comme se trouvant à l'origine de l'accident de Monsieur [G].
En effet, pour considérer qu'une faute inexcusable serait imputable à son employeur, Monsieur [G] reproche à la société [10] de ne pas avoir "anticipé et assuré le guidage de la grue pour éviter l'accident".
Or, force sera à la Cour d'appel de céans de constater que la société [10] justifie qu'elle avait pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques d'un accident lors de l'utilisation de la grue.
En premier lieu, la manipulation de la grue avait été confiée à un salarié qualifié disposant de la compétence suffisante.
A ce titre, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 4323.55 du Code du Travail, " la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate."
L'article R 4323-57 dudit Code prévoit que des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les conditions de formation exigées à l'article précité et les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaire pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur de grue.
A l'audience, la caisse n'a pas présenté d'observations.
La Cour reste cependant saisie des prétentions qu'elle avait émises lors de l'audience du 27 août 2020 lors de laquelle elle avait soutenu ses conclusions reçues par le greffe en date du 27 juillet 2020 et au termes desquelles elle demandait à la Cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
- Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
- Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime
- Dans tous les cas, condamner l'employeur, la Société [9], à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Elle faisait notamment valoir qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, l'expertise ne pourra porter ni sur la date de consolidation définitivement fixée après expertise, ni sur les préjudices non réparables.
A l'audience, le conseil de la société [10] a remis à la Cour une côte contenant la déclaration de l'accident du travail, la recommandation R487 de plusieurs comités techniques nationaux et le texte de l'article R.4534-104 du Code du travail et elle a demandé à la Cour de l'autoriser à lui faire parvenir son dossier de plaidoiries contenant ses autres pièces.
Le Président a autorisé à titre exceptionnel cette transmission du dossier de la société [10] à la Cour sous 15 jours, comme il a été acté à la note d'audience.
Le dossier n'a jamais été transmis à la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [G] EN RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE [9].
Attendu qu'il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable , au sens du premier de ces textes, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ou par la personne qu'il s'est substituée ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage et notamment la faute même inexcusable de la victime.
Attendu qu'en application de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors, qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du code du travail dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ;
Qu'il résulte notamment de ce texte qu'un poste nécessitant la réalisation de travaux en hauteur est un poste à risque.
Qu'il en résulte également que la présomption de faute inexcusable qu'il prévoit est une présomption simple à laquelle l'employeur peut apporter la preuve contraire en établissant avoir eu conscience du danger auquel était exposé le salarié sur son poste de travail et qu'elle a pris les mesures nécessaires pour les connaître, les évaluer et l'en préserver suffisamment, tout doute en la matière bénéficiant au salarié ( en ce sens l'arrêt n° 2F6 R.G : 15105431 de la Cour d'Appel de Rennes du 21 juin 2017 ) et l'employeur ne s'exonérant pas de la présomption mise à sa charge par le texte précité lorsque les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées avec certitude ( en ce sens Soc., 4 avril 1996, pourvoi n° 94-11.319, Bulletin 1996 V n° 135).
Attendu qu'aux termes de l'article R.4534-106 du Code du travail l'enlèvement des cintres et coffrages ne peut être réalisé que sous le contrôle d'une personne compétente désignée par l'employeur.
Qu'il en résulte que le non-respect des prescriptions de ce texte peut être constitutif d'une faute inexcusable de l'employeur s'il a contribué à la survenance de l'accident ( en ce sens Soc., 28 janvier 1999, pourvoi n° 97-12.207).
Attendu qu'aux termes de l'article R4323-55 du Code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008 et résultant du Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V), la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Qu'aux termes de l'article R4323-56 du même Code dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 modifiée par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 9, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par l'employeur.
L'autorisation de conduite est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les travailleurs titulaires de cette autorisation de conduite bénéficient du suivi individuel renforcé prévu aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 en application du II de l'article R. 4624-23
Attendu qu'aux termes de l'article R.4323-57 du Code du travail des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture déterminent les conditions de la formation exigée à l'article R4323-55 (notamment pour la conduite des équipements servant au levage), les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite, les conditions dans lesquelles l'employeur s'assure que le travailleur dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail.
Attendu qu'aux termes de l'arrêté de la ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes qu'il convient d'appliquer au vu des nouveaux textes du code du travail :
Art. 1er. - La formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité.
Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné.
Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé.
Art. 2. - En application du deuxième alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail, pour la conduite des équipements de travail appartenant aux catégories énumérées ci-dessous, les travailleurs doivent être titulaires d'une autorisation de conduite :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
Art. 3. - L'autorisation de conduite est établie et délivrée au travailleur, par le chef d'établissement, sur la base d'une évaluation effectuée par ce dernier.
Cette évaluation, destinée à établir que le travailleur dispose de l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement pour lequel l'autorisation est envisagée, prend en compte les trois éléments suivants :
a) Un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;
b) Un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
c) Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
Art. 4. - Sont fixées ci-dessous, par catégories d'équipements, les dates à compter desquelles les conducteurs doivent être titulaires de l'autorisation de conduite prévue à l'article R. 233-13-19 du code du travail.
Attendu que pour l'application de ce texte il a été mis en place, à la suite d'une recommandation R377 du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics et du comité technique national des activités du groupe interprofessionnel, un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ( CACES) des grues à tour.
Que ce CACES correspond au "contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail" requis par le b de l'article 3 de l'arrêté précité.
Qu'il ne constitue donc en aucun cas une autorisation de conduite de ce type de matériel.
Qu'il résulte du texte de l'article 3 de l'arrêté précité que cette autorisation est donnée par le chef de l'établissement dans lequel le salarié va être amené à utiliser ce matériel et qu'elle suppose la justification par la détention d'un diplôme tel que le CACES du contrôle par l'employeur des connaissances et savoir-faire généraux requis mais également l'examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail et la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
Qu'appliquant ainsi tant la lettre que l'esprit de l'arrêté précité la recommandation R377 prévoit ainsi que le chef d'établissement doit établir et délivrer une autorisation de conduite des grues à tour à tout grutier après s'être assuré qu'il est apte médicalement et qu'il est titulaire du CACES pour la ou les catégories de grues à tour concernées ou d'un diplôme, titre, certificat équivalent et que le même chef d'établissement donne les instructions sur les conditions d'utilisation définies au paragraphe 3,
Que ce paragraphe 3 s'établit comme suit :
3.1 Instructions et/ou consignes générales
Elles portent notamment sur :
- les conditions d'implantation des grues à tour (massifs d'ancrage, voies...)
- les différents organes de sécurité (limiteur de charge, de moment, contrôleur d'interférence...)
- les interdictions d'utilisation (telles que, par exemple, élévation de personnes...)
- les opérations de contrôle et d'entretien à la charge du grutier suivant un document établi par le service matériel de l'entreprise en référence à la notice du constructeur
-les principes à respecter lors de la participation du grutier à certaines opérations de montage et démontage
-les attributions respectives du personnel d'encadrement et du grutier concernant le fonctionnement et l'utilisation des grues à tour - la manière dont le grutier informe sa hiérarchie des difficultés rencontrées.
3.2 Instructions et/ou consignes particulières
Elles portent notamment sur :
- les caractéristiques de la grue (capacité de levage, hauteur sous crochet, portée maximale...)
- l'implantation de certaines zones de travail spécifiques (aire de livraison, parc à fers, centrale à béton, zone de préfabrication, de stockage... )
- les limites d'utilisation compte tenu de l'implantation de la grue à tour (proximité de bâtiments, de voies de circulation routières ou ferrées, de lignes électriques )
- les conditions climatiques locales.
- les caractéristiques des charges transportées et leurs modalités d'élingage,
- les conditions d'utilisation des moyens de communication,
- l'organisation des manutentions lorsque le grutier n'a pas de visibilité directe sur la zone d'évolution des charges,
- les règles à respecter lors de la mise hors service de la grue (en fin de poste ou en cas d'intempéries),
3.3 Instructions et/ou consignes à donner au personnel d'encadrement.
L'employeur s'assure que le personnel d'encadrement du chantier, conducteur de travaux et chef de chantier notamment, a les connaissances relatives aux conditions d'utilisation des grues Atour et aux instructions générales et particulières définies aux 53.1 et 3.2 ci-dessus.
3.4 Instructions et/ou consignes à donner aux grutiers.
Sur chaque chantier, les consignes générales et particulières définies aux § 3.1 et 3.2 font l'objet d'une information du ou des grutier par l'employeur ou le personnel d'encadrement..
Attendu qu'aux termes de l'article R4323-41 en vigueur depuis le 01 mai 2008 et crée par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) :
Le poste de man'uvre d'un appareil de levage est disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les man'uvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil.
Lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de man'uvre, en communication avec le conducteur, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, dirige le conducteur. Des mesures d'organisation sont prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes.
Attendu qu'aux termes de l'article R4323-42 du Code du travail crée par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) :
Lorsque le travailleur accroche ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité.
Pendant ces opérations aucune man'uvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord.
Attendu qu'il résulte de tous les contrats de mission conclus entre [9] et Monsieur [G] et notamment de celui applicable à la date de survenance de l'accident du travail que le poste faisant l'objet de ce contrat est un poste à risque.
Qu'il n'est aucunement soutenu et encore moins démontré que ces énonciations procéderaient d'une erreur purement matérielle de la société intérimaire.
Qu'au surplus, il résulte des éléments du débat que l'accident est survenu alors que Monsieur [G] devait effectuer un travail en hauteur rentrant dans le cadre de ses attributions de coffeur-décoffeur faisant l'objet du contrat de mission.
Qu'il est en premier lieu constant que l'accident s'est produit alors que Monsieur [G] fixait une élingue sur une banche de chantier.
Qu'il résulte de la pièce n° 16 produite par Monsieur [G] que la banche est un système de coffrage en l'occurrence métallique servant à la réalisation des murs et qui constitue le moule provisoire dans lequel est coulé du béton, qu'une fois le béton pris il convient de retirer la banche en fixant une des élingues sur la partie supérieure de cette dernière et que pour effectuer cette man'uvre le salarié doit nécessairement se positionner sur cette partie supérieure pour fixer les élingues.
Qu'en effet lors de la phase de décoffrage à laquelle était affecté Monsieur [G] , la banche entoure le mur et se trouve en position verticale.
Qu'il s'ensuit qu'elle doit être soulevée par la grue après que le décoffreur ait procédé à la pose d'élingues sur sa partie supérieure et que l'affirmation selon laquelle la banche aurait été au sol lors de l'opération à l'origine de l'accident est contraire à la logique la plus élémentaire.
Qu'il ne peut donc être sérieusement contesté que le poste de Monsieur [G] était un poste à risque et qu'il devait en conséquence bénéficier d'une formation à la sécurité renforcée.
Attendu qu'il n'est aucunement justifié qu'une telle formation, qui incombe à l'entreprise utilisatrice sous le contrôle de l'entreprise de travail temporaire, soit intervenue, le compte rendu de visite de sécurité pour la période du 3 octobre au 7 octobre, d'ailleurs antérieur à la date du contrat de mission, ne pouvant en aucun établir la réalisation effective d'une telle formation en ce qui concerne les salariés et notamment Monsieur [G].
Qu'il convient en conséquence de dire que la faute inexcusable de la société [9], employeur, est présumée établie.
Qu'il appartient donc à cette dernière, et à la société [10] qui a intérêt au rejet de l'action en faute inexcusable dirigée contre la société [9], d'établir que n'a été commise aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail litigieux.
Attendu que la société [10] a remis à la Cour à l'issue des plaidoiries une côte contenant la déclaration de l'accident du travail, la recommandation R487 de plusieurs comités techniques nationaux et le texte de l'article R.4534-104 du Code du travail et elle a demandé au Président d'audience de l'autoriser à lui faire parvenir son dossier de plaidoiries contenant ses autres pièces, ce que ce dernier a autorisé sous les 15 jours de l'audience, mais que ce dossier n'a jamais été transmis à la Cour.
Que la Cour ne dispose donc pas des pièces de la société [10] relatives aux circonstances de l'accident.
Attendu que la société [9] a produit 9 pièces dont aucune, à l'exception de la déclaration d'accident, n'est relative aux circonstances de l'accident.
Attendu dans ces conditions que les seuls faits constants concernant les circonstances de l'accident sont ceux relatés dans la déclaration d'accident du travail à savoir que Monsieur [G] accrochait une banche avec des élingues et que le grutier a levé la charge sans son accord, ce dont il est résulté que ce dernier s'est coincé la main entre le garde-corps et la chaîne.
Qu'à l'exception de ces faits constants, les conditions exactes dans lesquelles s'est déroulée la man'uvre, et notamment les conditions de visibilité et les détails d'organisation et de contrôle par l'employeur de l'activité du grutier, ne sont absolument pas connues et ce notamment du fait que le témoignage du grutier n'a pas été recueilli.
Qu'il n'est en particulier aucunement justifié par les deux sociétés intimées de la présence lors de l'accident d'une caméra permettant au grutier de visualiser la man'uvre et d'une radio permettant le contact entre le grutier et l'élingueur.
Attendu qu'il n'est ainsi aucunement justifié par les deux sociétés intimées que le poste de man'uvre de la grue ait été disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux ou par un dispositif auxiliaire tel qu'une caméra les man'uvres réalisées par les éléments mobiles de l'appareil ni que, si le trajet entier de la charge n'était pas visible du grutier, il ait été équipé d'une radio permettant le contact oral avec l'élingueur et qu'il donc ait été à même de s'assurer que la man'uvre d'élévation de l'élingue à l'origine de l'accident pouvait se faire en toute sécurité.
Qu'il n'est donc aucunement justifié que les prescriptions des articles R.4323-41 et R.432-42 du Code du travail aient été respectées.
Attendu en outre que, contrairement aux prescriptions des textes précités des articles R.4534-106 R4323-56 et R.4323-57 et de l'arrêté d'application des deux textes précités, la société utilisatrice ne justifie aucunement ni de la présence d'une personne compétente désignée par elle pour contrôler l'opération de décoffrage à l'origine de l'accident, ni qu'elle se soit assurée lors de l'évaluation du grutier dans la perspective de la délivrance d'une autorisation de conduite d'une grue à tour que ce dernier avait connaissance des instructions particulières à respecter sur le site et qu'elle ait donc procédé de manière complète à l'évaluation du grutier avant de lui délivrer l'autorisation de conduire l'engin litigieux.
Attendu que la société utilisatrice reconnaît avoir eu connaissance du risque auquel elle exposait le salarié puisqu'elle prétend, sans en apporter la preuve, qu'elle avait mis en place le jour des faits des mesures de protection contre le risque constituées par l'installation d'une caméra et l'installation d'un talkie-walkie.
Que la société employeur et la société utilisatrice ne justifiant aucunement que cette dernière ait pris ni les mesures imparties par les textes ni la moindre mesure permettant de protéger le salarié du risque il convient, réformant le jugement déféré de ce chef, de dire que la société employeur qui s'est substituée la société utilisatrice dans la direction du salarié, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu à Monsieur [G].
SUR LA DEMANDE DE PROVISION ET LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEES PAR MONSIEUR [G].
Attendu que la Cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur l'indemnisation des préjudices de la victime, il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
Qu'il y a lieu dans l'immédiat d'ordonner le versement par la caisse d'une provision de 1000 €.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME.
Attendu que les caisses de sécurité sociale disposent contre les employeurs ayant commis une faute inexcusable d'une action récursoire prévue par l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale en ce qui concerne la récupération, sous la forme prévue par cet article dans ses versions successives, de la majoration de rente d'accident du travail et par l'article L.452-3 du même Code en ce qui concerne les indemnisations complémentaires revenant à la victime sur le fondement de ce texte;
Attendu que rien ne s'opposant à l'action récursoire de la caisse en l'espèce, il convient de condamner la société [9] à lui rembourser d'une part le capital représentatif de la majoration du capital ou de la rente qui sera éventuellement versée à la victime par la caisse à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de cette société et, d'autre part, les indemnisations qui seront éventuellement accordées à la victime par la Cour au vu de l'expertise à intervenir, étant rappelé que les frais de l'expertise ainsi ordonnée constituent un des postes de préjudice de la victime sur lequel s'exerce l'action récursoire de la caisse.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [9] EN CONDAMNATION DE LA SOCIETE [10] A LA GARANTIR DES CONSEQUENCES FINANCIERES DE SA FAUTE INEXCUSABLE AU TITRE DES ARTICLES L.452-2 ET L.452-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
Attendu qu'il résulte des articles L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L.452-4 du même code dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail, étant précisé que le coût de l'accident du travail mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail .
Attendu qu'en l'espèce il résulte des écritures de la société [9] soutenues à l'audience (page 4) que sa demande en garantie porte sur les indemnisations revenant à la victime au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale en ce compris les frais de l'expertise avancés par la caisse et les frais irrépétibles qui seraient mis à sa charge.
Attendu qu'il vient d'être jugé que la faute inexcusable commise par la société [9] résulte de l'absence de justification par la société utilisatrice de ce qu'elle ait respecté les obligations qui lui étaient imparties en termes de formation et d'organisation du travail du grutier par les dispositions du Code du travail et de l'absence de mise en 'uvre par la société utilisatrice de mesures de protection du salarié contre le risque afférent à son activité .
Que l'accident étant donc entièrement imputable à la société utilisatrice, il convient de dire qu'elle devra garantir intégralement la société [9] de toutes les condamnations qui pourront intervenir à son encontre au titre de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme tant au titre de l'article L.452-2 ( pour l'hypothèse où la victime solliciterait la majoration du capital qui sera accordé par la caisse ) qu'au titre de l'article L.452-3, en fonction du résultat de l'expertise qui vient d'être ordonnée.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause et la solution du litige ne justifiant pas en l'état qu'il soit statué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens et les frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
REFORME le jugement déféré en ses dispositions déboutant Monsieur [G] de sa demande présentée sur le fondement de la faute inexcusable ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la faute inexcusable de la société [9] est présumée et dit qu'à défaut de preuve contraire à cette présomption, cette société a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de l'accident survenu à Monsieur [D] [G] ;
AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l'article L.453-2 du Code de la sécurité sociale,
DESIGNE le Docteur [Y] [J] Doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, Diplôme de réparation du Dommage corporel et inscrite sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'Appel d'Amiens, [Adresse 1] avec la mission, les parties et leurs conseils convoquées , d'examiner Monsieur [D] [G] de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 20 octobre 2011 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de sa consolidation, telle que fixée par la caisse, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu'après la consolidation, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, d'indiquer si à son avis il a subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident, de donner à la Cour tous éléments lui permettant de déterminer s'il a subi un préjudice sexuel du fait de l'accident, de donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,de dire s'il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d'indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, cette dernière a pu subir à la suite de l'accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de dire si la victime a subi un préjudice permanent exceptionnel réparable lequel correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable et si elle a subi un préjudice d'établissement préjudice d'établissement réparable en application de l'article L.452-3 qui consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, dire si la nature et de la gravité des lésions et de leurs suites rend nécessaire l'usage par la victime de substances non spécifiquement pharmaceutiques telles que des crèmes hydratantes et des protections solaires, selon quelle fréquence et le coût mensuel correspondant ;
DIT que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport puis qu'il devra établir son rapport définitif pour la date du 1er avril 2023 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 19 juin 2023 à 13h30 pour vérification des diligences de l'expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond ;
ORDONNE le versement par la caisse à la victime d'une provision de 1000 € qu'elle pourra recouvrer à l'encontre de la société [9] au titre de son action récursoire ;
DIT que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L.452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société [9] ;
FIXE à cet effet la consignation sur frais d'expertise à la charge de la caisse à la somme de 800 €.
DESIGNE Monsieur Sébastien LIM, Conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Première Présidente d'office ou sur requête ;
DIT qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE la société [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme d'une part le capital représentatif de la majoration du capital ou de la rente qui sera éventuellement versée à la victime par la caisse à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de cette société et, d'autre part, les indemnisations qui seront éventuellement accordées à la victime par la Cour sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale au vu de l'expertise à intervenir, étant rappelé que les frais de l'expertise ainsi ordonnée constituent un des postes de préjudice de la victime sur lequel s'exerce l'action récursoire de la caisse ;
CONDAMNE la société [10] à garantir intégralement la société [9] des sommes qu'elle sera éventuellement amenée à verser à la Caisse au titre de l'action récursoire de cette dernière ;
RESERVE les dépens et les frais non répétibles.
Le Greffier,Le Président,