ARRET
N° 855
[R]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/00318 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H633 - N° registre 1ère instance : 19/01437
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante,
ET :
INTIMEE
L'URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2018, Mme [R] [G] a formé opposition à la contrainte n°31700000100035068600412686981138 émise à son encontre par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS le 10 avril 2018 et signifiée par huissier le 21 avril 2018, pour obtenir paiement d'une somme de 532,00 euros, soit 1 238,00 euros de cotisations et contributions et 167,00 euros de majorations, après versement de 801,00 euros et déduction de 72,00 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations impayées des 3ème et 4ème trimestres 2016 et des ler et 2ème trimestres 2017.
L'affaire, enregistrée sous le numéro de RG 18/00885, a été radiée le 26 septembre 2018, puis réinscrite sous le numéro 19/03519.
En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les instances en cours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale au 31 décembre 2018 ont été transférées au ler janvier 2019 au Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille au ler janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 mai 2019, Mme [R] [G] a formé opposition à la contrainte n°31700000100035068600411251561138 émise à son encontre par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS le 19 avril 2019 et signifiée par huissier le 30 avril 2019, pour obtenir paiement d'une somme de 540,00 euros, soit 1 426,00 euros de cotisations et contributions et 353,00 euros de majorations, après versement de 524,00 euros et déduction de 715,00 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations impayées de février 2013, mai 2013, des 3ème trimestre 2015, ler trimestre 2016 et des 3ème et 4ème trimestres 2018.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 19/01437.
Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 09 septembre 2020.
Par jugement en date du 4 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires RG N°19/01437 et 19/03519 ;
DIT l'opposition de Mme [R] [G] recevable sur la forme, mais non fondée ;
VALIDE la contrainte n°31700000100035068600412686981138 du 10 avril 2018, ramenée à 428,00 euros, soit 354,00 euros de cotisations et 74,00 euros de majorations de retard ;
VALIDE la contrainte n°31700000100035068600411251561138 du 19 avril 2019, ramenée à 532 euros euros, soit 438 euros de cotisations et 94 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE Mme [R] [G] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de chaque contrainte, soit 72,68 euros et 41,79 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction.
Notifié par le greffe par courrier du 18 décembre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de Madame [G] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception expédié par elle le 4 janvier 2021 au greffe de la Cour.
A l'audience du 2 juin 2022 à 13h30 à laquelle les parties ont été convoquées, Madame [R] demande à la Cour de constater qu'elle ne doit rien, qu'elle a tout payé à l'exception des pénalités de retard.
Elle remet à la Cour après les plaidoiries un dossier dont elle indique qu'il contient les pièces justificatives de ses règlements.
Par conclusions reçues par le greffe le 25 avril 2022 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de :
A titre principal :
- Dire et juger l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire
- Prononcer la caducité de l'appel,
En toutes hypothèses :
- Débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- Condamner l'appelant en tous les frais et dépens
Elle fait valoir ce qui suit :
A titre principal : Sur la fin de non-recevoir quant au taux de ressort
Qu'au terme de l'article 125 du code de procédure civile "Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours".
Qu'en application de l'article 34 du code procédure civile "La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction".
Selon les dispositions de l'article R 211-3 du Code de l'organisation judiciaire applicables au présent litige, "Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande."
Et en vertu de l'article R 211-3-24 du même Code "Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort."
Qu'en application de l'article L 311-1 du code de l'organisation judiciaire "la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort."
En l'espèce, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a validé les contraintes ramenées à la somme de 428 euros pour celle d'avril 2018 et 532€ pour celle d'avril 2019. Il est indiqué dans le dispositif que le jugement est rendu "en dernier ressort".
C'est donc par une exacte application des textes que les premiers juges ont rendu le jugement en dernier ressort. Seule la voie de pourvoi en cassation était ouverte.
Par conséquent, l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2020 doit être déclaré irrecevable.
A titre subsidiaire : Sur l'absence de soutien de l'appel
En droit, il est constant que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique (article 562 du CPC).
Ce sont les conclusions et elles seules, à l'exclusion de l'acte d'appel, qui déterminent les moyens des parties dont la cour est saisie et sur lesquels elle à l'obligation de répondre (Cass.civ.1, 05/04/1954 : 2/3 Bull. civ. I n°115). La Cour n'a l'obligation de répondre aux moyens des parties que si ces moyens sont formulés dans de véritables conclusions (Cass.civ.2, 19/02/1975 : Bull. civ. Il n°53).
En l'espèce, aucun jeu de conclusions d'appel n'a été notifié par la partie adverse, qui s'en rapporte donc à la justice quant au prononcé éventuel de la caducité de l'appel.
En tous les cas, il plaira à la Cour de constater que la demande en Appel ne comprend aucun motif, ni justificatif complémentaire permettant d'infirmer le jugement entrepris.
Force est de constater que la partie appelante ne transmet aucun élément permettant à la Cour de connaître les moyens et arguments qu'il entendait développer au soutien de l'infirmation de la décision objet de l'appel.
L'appel sera déclaré non fondé en application de l'article 562 du code de procédure civil.
La décision entreprise qui fait une exacte appréciation, en droit comme en fait, des éléments de la cause, mérite confirmation.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelant l'ensemble des frais irrépétibles engagés, ainsi que les entiers frais et dépens de procédure.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille le 4 novembre 2020, en ce qu'il :
- valide la contrainte 31700000100035068600412686981138 émise le 10 avril 2018 pour la somme ramenée à 428€ soit 354€ de cotisations et 74€ de majorations de retard ;
- valide la contrainte 31700000100035068600411251561138 émise le 19 avril 2019 pour la somme ramenée à 532€ soit 438€ de cotisations et 94€ de majorations de retard et condamne Madame [R] [G] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification des deux contraintes ;
(Joint pour rappel : conclusions rédigées en 1 ère instance du 12/11/2019 et 25/08/2020)
Le Président a indiqué aux parties qu'il relevait d'office que les décisions rendues par les Tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L.211-16 du Code de la sécurité sociale jugeant des différents portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
Les parties n'ont présenté aucune observation sur ce moyen relevé d'office et n'ont pas sollicité l'autorisation d'adresser sur ce point une note en délibéré à la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ORDONNANT LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES 19/01437 ET 19/03519.
Attendu que la jonction des deux procédures 19/01437 ET 19/03519 étant justifiée par une bonne administration de la justice, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré l'ordonnant.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DU TAUX DU RESSORT.
Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III, de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, ensemble l'article 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sur les différends portant sur les contributions sur les revenus d'activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige et qu'est susceptible d'appel un jugement statuant sur la contestation d'une mise en demeure ou d'une contrainte à la suite d'un redressement portant notamment sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de sommes versées au titre de la part employeur relative aux régimes de prévoyance complémentaire ( 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.9702e Civ., 1 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.972 4 février 2019, pourvoi n° 18-13.971 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.974 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.975 ; 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.976 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.977 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.978 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.979 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.980 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.981 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.982 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.9832e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.984 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.985 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-13.986)
Attendu qu'en l'espèce la contrainte du 10 avril 2018 porte sur une somme de 532 € dont l'on comprend qu'elle correspond aux sommes réclamées par la mise en demeure du 20 juin 2017 soit 1023 € restant dues, après déduction des versements pris en compte par la mise en demeure, au titre des cotisations, majorations de retard et contributions CSG/CRDS, dont il convient de déduire un versement supplémentaire de 438 € outre une somme de 53 € reprise dans la rubrique "déduction " de la contrainte.
Que les versements et déductions repris sur la mise en demeure et sur la contrainte ayant été imputés de manière globale sur les cotisations, majorations et contributions, il s'ensuit que la dette réclamée au titre de chacun de ces postes n'a été éteinte qu'à hauteur du pourcentage entre la dette totale et les versements effectués soit 86,90 % et qu'il resterait donc dû au titre de la CSG/CRDS la somme de 118,82 €.
Attendu que la contrainte du 19 avril 2019 porte sur une somme de 540 € dont l'on comprend qu'elle correspond, en premier lieu, à hauteur de 3 € aux sommes réclamées par la mise en demeure du6 juin 2016 soit 779 € après déduction des versements pris en compte par la mise en demeure, au titre des cotisations, majorations et contributions CSG/CRDS, dont il convient de déduire un versement supplémentaire de 61 € et une déduction de 715 € (resterait donc dû 3 €) et, en second lieu, à hauteur de 537 €, aux sommes réclamées par la mise en demeure du 4 décembre 2018 soit 1000 €, après déduction des versements pris en compte par la mise en demeure, au titre des cotisations, majorations et contributions CSG/CRDS dont il convient de déduire un versement complémentaire de 463 € (resterait donc dû 537 €).
Que les versements et déductions repris sur la mise en demeure et sur la contrainte ayant été imputés de manière globale sur les cotisations, majorations et contributions, il s'ensuit que la dette réclamée au titre de chacun de ces postes n'a été éteinte qu'à hauteur du pourcentage entre la dette totale et les versements effectués soit 90,87% et qu'il resterait donc dû au titre de la CSG/CRDS la somme de 122,27 €.
Que le jugement dont appel portant sur la contestation d'un redressement relatif notamment à la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale de sommes versées au titre de la part employeur relative aux régimes de prévoyance complémentaire, il s'ensuit que l'appel de ce jugement est recevable en application des textes précités et qu'il convient par voie de conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soutenue en sens contraire par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS.
SUR LA DEMANDE DE L'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS EN PRONONCE DE LA CADUCITE DE L'APPEL.
Attendu qu'il résulte de l'article 468 du Code de procédure civile que l'appel peut être déclaré caduc en procédure orale si sans motif légitime l'appelant ne comparaît pas.
Qu'il résulte de ce texte que manque en droit le moyen soutenu par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS selon lequel l'appel serait caduc au motif que l'appelante ne lui a notifié aucun jeu de conclusions.
Que l'appelante ayant comparu et présenté des demandes à la barre, la demande de caducité de l'appel présenté par l'intimée ne peut qu'être rejetée.
SUR LE FOND DU LITIGE.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du Code Civil qu'il incombe à l'opposant d'une contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ;
Attendu que Madame [R] reconnaît expressément à l'audience qu'elle n'a pas réglé les majorations de retard qui lui sont réclamées mais soutient avoir réglé l'intégralité des cotisations réclamées.
Qu'en ce qui concerne les cotisations réclamées pour les années 2013, 2014 et 2015, elle souligne dans une note manuscrite figurant au dossier remis à la Cour que l'URSSAF n'aurait pas pris en compte une régularisation des cotisations 2012 de 603 € et elle produit à l'appui de cette affirmation un courrier du 17 octobre 2013 de l'URSSAF.
Que cependant ce courrier indique que cette régularisation est imputée sur des dettes antérieures ce dont il résulte qu'elle n'a pas à être prise en compte au titre des cotisations 2013 à 2015 et encore moins au titre des cotisations ultérieures.
Que la demande d'imputation de cette somme sur celles litigieuses manque donc en fait.
Qu'en ce qui concerne les cotisations réclamées pour 2016 par l'URSSAF, elle indique ce qui suit :
"un total de 5212 € mais trop versé ( crédit 399 €)
Mes versements en chèque de 5249 € ( donc crédit 436 €)
Mon compte URSSAF 5098 € en versement avec les frais (problème 1er trimestre) ".
Que ces explications sont incompréhensibles.
Qu'à leur appui, elle produit différents documents inexploitables comportant notamment des appels de cotisations provisionnels et définitifs pour 2016,un récapitulatif de paiements par chèques en 2016 et une note manuscrite sur les affectations de paiement.
Que pour 2017, elle indique ce qui suit :
" Mon compte urssaf payé
1er trimestre somme due 1436 €
Payé 928 €
Et frais de justice 72 €
436 € c'est le crédit de 2016 reste les 24 € de majorations dues
Que pour 2018, elle indique :
Sur mon compte urssaf
3ème trimestre 26 € majoration.
4ème trimestre 1274 € - 41 € frais payé = 1233 €
1233 € - 872 € payés = 361 € dette
Par contre 4656 € cotisation due définitive
C'est 4528 €
Et le tableau d'affectation 4354 €
Vous remarquerez que l'on ne trouve pas le crédit de 205 € de 2018, introuvable l'année d'après 2019 ".
Que ces explications sont également incompréhensibles et ne sont aucunement éclairées par les pièces jointes dont l'on remarquera qu'aucune ne fait apparaître de crédit de 205 €.
Que dans la suite des explications de l'appelante, cette dernière fait état d'un chèque d'octobre 2013 en précisant qu'elle n'a pas fait de demande de vérification à ce sujet mais que cette demande a été faite par l'URSSAF.
Que dans les pièces jointes, il est produit un relevé bancaire faisant apparaître le débit d'un chèque de 400 € sans pour autant qu'il soit justifié que ce chèque correspondrait à un versement effectué au profit de l'URSSAF.
Que l'appelante ne démontre en définitive aucunement que l'URSSAF ait omis de prendre en compte dans ses conclusions en réponse devant le Tribunal (produites en pièce n° 4 par l'appelante) des règlements qui auraient été effectués par elle.
Que la preuve n'étant pas rapportée par Madame [R] du paiement de tout ou partie des sommes réclamées au titre des contraintes litigieuses, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions déclarant l'opposition mal fondée.
Attendu qu'il reste dû la somme de 540 € au titre de la contrainte n°31700000100035068600412686981138 du 10 avril 2018, et celle de 532 € au titre de la contrainte n°31700000100035068600411251561138 du 19 avril 2019.
Que l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS sollicitant la confirmation du jugement déféré et ce dernier ayant, par une formulation d'ailleurs impropre, validé la première à hauteur de la somme de 428 € et la seconde à hauteur de la somme de 532 €, il convient dans les limites du litige de confirmer le jugement déféré de ces chefs sauf à dire qu'il n'y a pas lieu de valider les contraintes dans ces limites mais de les déclarer bien fondées à hauteur des montants précités.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DES CONTRAINTES LITIGIEUSES.
Attendu qu'aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires son exécution sont la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ;
Qu'il résulte de ce texte que le sort des frais de signification des contraintes obéit à des règles propres et qu'ils ne font pas partie des dépens.
Que les oppositions de Madame [R] aux contraintes litigieuses étant mal fondées, il convient également de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant au paiement des frais de signification, sauf à préciser que ces derniers ne font pas partie des dépens.
SUR LES DEPENS.
Que Madame [R] succombant en l'essentiel de ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir de l'URSSAF tirée de l'irrecevabilité de l'appel à raison de ce que le jugement serait rendu en dernier ressort et rejette sa demande en prononcé de la caducité de l'appel.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à en réformer la formulation en disant bien fondées les contraintes n°31700000100035068600412686981138 du 10 avril 2018, et n°31700000100035068600411251561138 du 19 avril 2019 dans la limite pour la première de la somme de 532 euros et pour la seconde de la somme de 540 euros et sauf à préciser que les frais de signification des contraintes, auxquels Madame [R] est condamnée, ne font pas partie des dépens.
Et ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE Madame [G] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,