ARRET
N° 854
[X]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/05811 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5RS - N° registre 1ère instance : 20/00024
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 16 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 21 Mai 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
DECISION
Monsieur [X] est affilié à au Régime de Sécurité Sociale des travailleurs indépendants depuis le 12 novembre 2008 comme commerçant en qualité de gérant majoritaire de la SARL [8] (RCS Amiens [N° SIREN/SIRET 4]) et de gérant majoritaire de la SARL [7] (RCS Amiens [N° SIREN/SIRET 5]) du 13 avril 2011 au 20 novembre 2014, date de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société.
Conformément aux dispositions des articles L.133-6-4, II, L.244-2 et L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale une mise en demeure de payer a été adressée à Monsieur [X] en date du 28 mai 2019, s'agissant des cotisations sociales dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 et des 1 er et 2ème trimestres 2019 pour un montant de 37 702,00 euros, dont 1 862,00 € de majorations de retard puis une contrainte n° 70000008024636360080108335 a été émise à l'encontre de Monsieur [X] le 17 janvier 2020 pour un montant de 37 702,00 euros et lui a été signifiée par exploit d'huissier le 24 janvier 2020.
Monsieur [X] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal judiciaire d'Amiens par lettre, en recommandée avec avis de réception, en date du 28 janvier 2020, recours enregistré sous le numéro 20/00024.
D'autre part et conformément aux dispositions des articles L.133-6-4, II, L.244-2 et L.244-3 du Code de la Sécurité Sociale une mise en demeure de payer a été adressée à Monsieur [X] en date du 10 octobre 2019, s'agissant des cotisations et contributions sociales dues au titre du 3ème trimestre 2019 pour un montant de 8 464,00 euros, dont 418,00 € de majorations de retard puis une contrainte n° 2270000008024636360090091313 a été émise à l'encontre de Monsieur [X] le 02 mars 2020 pour un montant de 8 464,00 euros, et lui a été signifiée par exploit d'huissier le 10 mars 2020.
Monsieur [X] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal Judiciaire d'Amiens par lettre, en recommandée avec avis de réception, en date du 27 mars 2020, recours enregistré sous le numéro 20/00094.
Par jugement en date du 16 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures inscrites sous les numéros 20/00024 et 20/00094 sous le numéro 20/00024 ;
VALIDE la contrainte n°227000000802463630080108335 émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 24 janvier 2020, par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie à Monsieur [E] [X] et portant sur un montant de 37.702 € (trente sept mille sept cent deux euros) ;
VALIDE la contrainte n°22700000080246360090091313 émise le 2 mars 2020 et signifiée le 10 mars 2020, par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie à Monsieur [E] [X] et portant sur un montant de 8.464 E (huit mille quatre cent soixante quatre euros) ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] au paiement des dits montants,
DIT que les contraintes produiront leur entier effet ;
LAISSE les frais de signification des contraintes à la charge de Monsieur [E] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] au paiement d'une amende civile de 10.000 e (dix mille euros) envers le Trésor Public ;
DIT que le greffe transmettra une copie du présent jugement au Trésor Public pour recouvrement de l'amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Picardie la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [X] a fait appel de ce jugement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2020 expédié à une date indéterminée et reçu par le greffe le 2 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 novembre 2021 lors de laquelle elles ont comparu et la cause a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 2 juin 2022 à 13h30 avec fixation d'un calendrier de procédure, l'URSSAF ayant indiqué ne pas avoir reçu les conclusions de Monsieur [X] et ce dernier indiquant les avoir adressées par courrier du 12 novembre 2022.
Il s'est avéré, en ce qui concerne la Cour que les conclusions de Monsieur [X] avaient été effectivement expédiées le 12 novembre 2022 et reçues par la Cour le 15 novembre 2022.
A l'audience du 2 juin 2022 a seule comparu l'URSSAF par avocat et elle a demandé à la Cour de constater que l'appel de Monsieur [X] était non soutenu, de rendre une décision sur le fond, de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [X], quoiqu'informé des dates et heure de l'audience à la suite du renvoi contradictoire du 18 novembre 2021 n'était ni présent ni représenté et n'avait pas sollicité le renvoi de la cause.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur (en réalité l'intimé) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur (en réalité l'appelant) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience;
Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple ;
Attendu que Monsieur [X] contradictoirement convoqué à l'audience n'a pas comparu en personne ou par un représentant et n'a pas sollicité le renvoi de la cause.
Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose.
Attendu qu'en l'espèce l'URSSAF DE PICARDIE sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré.
Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré.
Attendu que succombant en son appel Monsieur [X] est condamné aux dépens d'appel et à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier,Le Président,