MINUTE N° 22/572
Copie exécutoire à :
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me Christine BOUDET
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01692 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRNJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [X] [Z] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001667 du 13/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable du 7 juin 2018, la Sa Bnp Paribas Personnal Finance a consenti à Monsieur [P] [K] et Madame [X] [Z] épouse [K] un prêt personnel d'un montant de 40 000 € remboursables en 120 mensualités de 422,11 €, au taux d'intérêts de 5 %.
En raison de la défaillance des emprunteurs dans l'exécution de leurs obligations, la banque a notifié la résiliation du contrat et l'exigibilité des sommes dues, par lettre, recommandée, avec avis de réception, en date du 9 juillet 2019.
Le 2 juillet 2019, a été prononcé le divorce des époux [K].
Par assignations en date du 6 février 2020 et 24 janvier 2020, la Sa Bnp Paribas Personnal Finance a attrait Monsieur [P] [K] et Madame [X] [Z] épouse [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, pour voir constater de plein droit la résiliation du contrat de crédit et à défaut prononcer la résiliation, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 41 308,77 €, outre intérêts au taux de 5 % l'an sur la somme de 38 384,95 € ,à compter du 19 juillet 2019, jusqu'à règlement effectif, capitalisés chaque année, les intérêts au taux légal sur la somme de 2923,82 €, représentant la clause pénale, ainsi que la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire.
La demanderesse a fait valoir que le contrat de prêt respectait en tous points les exigences du code de la consommation.
Les défendeurs, assignés par dépôt à étude, n'ont ni comparu, ni fait connaître les motifs de leur carence
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
'prononcé la résiliation du contrat de prêt,
'condamné solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [X] [Z] épouse [K] à payer à la SCI a BNP Paribas la somme de 37 501,73 € au titre du capital restant dû,
'dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 4,89 % par an, à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019,
'condamné solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [X] [Z] épouse [K] à payer à la Sa Bnp Paribas Personnal Finance la somme de 2923,82 €, qui produira intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019,
'condamné solidairement Monsieur [P] [K] et Madame [X] [Z] épouse [K] à payer à la Sa Bnp Paribas Personnal Finance la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [P] [K] et Madame [X] [Z] épouse [K] solidairement aux entiers dépens,
'rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit,
'débouté les parties de leurs autres demandes.
Pour statuer ainsi le juge des contentieux de la protection a relevé qu'aucun moyen ne trouvait à être relevé d'office par le tribunal; que les sommes réclamées par la banque étaient donc dues.
Par déclaration en date du 22 mars 2021 , Madame [X] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 21 juin 2021, Madame [X] [Z] demande à la cour de :
'déclarer son appel recevable et bien fondé,
'infirmer la première décision,
Statuant à nouveau,
'prononcer la nullité de l'assignation à comparaître devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 6 février 2020 et 24 janvier 2020, établi par Maître [R], huissier de justice à [Localité 4],
Par conséquent,
'prononcer la nullité de la procédure subséquente à l'égard de Madame [Z] et notamment l'annulation du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse à l'égard de Madame [Z],
-constater que l'effet dévolutif de l'appel ne peut pas opérer,
-renvoyer la Sa Bnp Paribas Personnal Finance à mieux se pourvoir,
'débouter la Sa Bnp Paribas Personnal Finance de l'intégralité de ses conclusions, fins et demande,
Subsidiairement,
'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, rendu le 8 décembre 2020, par le tribunal judiciaire de Mulhouse à l'égard de Madame [Z] à l'initiative de la Sa Bnp Paribas Personnal Finance ,
Statuant à nouveau,
Avant-dire droit,
'ordonner la comparution de Madame [Z] pour vérifier sa signature,
En tout état de cause,
'débouter la Sa Bnp Paribas Personnal Finance de sa demande de paiement des montants dus au titre du solde, à la suite du prêt souscrit le 7 juin 2018,
A titre infiniment subsidiaire,
'condamner la Sa Bnp Paribas Personnal Finance a au paiement de dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs à la somme réclamée par elle soit 42 425,55 euros
'prononcer la déchéance du droit aux intérêts en totalité,
'accorder à Madame [Z] un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir pour se libérer de sa dette,
'ordonner que les échéances porteront intérêts au taux légal,
'dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ,
-dire que le délai accordé ne sera pas soumis aux intérêts,
'supprimer voir réduire le montant des intérêts
'en tout état de cause débouter la Sa Bnp Paribas Personnal Finance de l'intégralité de ses conclusions, et des demandes dirigées à l'encontre de Madame [Z],
'condamner Monsieur [K] à garantir Madame [Z] de toutes condamnations en principal et intérêts,
'condamné la Sa Bnp Paribas Personnal Finance a au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700'2 du code de procédure civile à verser à Maître Ramoul,
'la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de sa demande d'annulation du jugement, l'appelante fait valoir, qu'alors qu'elle demeure depuis mars 2019 au [Adresse 6], elle a été assignée au [Adresse 3]; qu'ainsi elle n'a pas eu connaissance de l'assignation, n'a pas pu faire connaître ses moyens en défense ce qui lui a causé un grief. Elle indique n'avoir eu connaissance de cette procédure qu'en mars 2021, lorsque lui a été délivré le commandement de payer valant saisie-immobilisation de son véhicule.
L'appelante expose ensuite, qu'elle n'a jamais signé ce contrat de prêt, soutenant que Monsieur [K] a imité sa signature pour obtenir ce prêt et qu'elle a déposé une plainte. Elle précise que les époux étaient déjà séparés selon ordonnance de non conciliation en date du 2 octobre 2017; que le divorce a été prononcé le 2 juillet 2019 et retranscrit sur les registres d'état civil le 20 septembre 2019. Elle relève qu'elle n'allait pas signer un contrat de prêt avec son mari, alors qu'ils étaient séparés; qu'il est donc impossible qu'elle soit coemprunteur de ce prêt; qu'il ressort clairement des documents qu'elle produit que la signature figurant sur le contrat de prêt n'est pas la sienne et établissent qu'elle n'en n'est pas la signataire; que le juge peut vérifier l'écrit contesté et s'il a un doute ordonner la comparution de la partie.
Madame [X] [Z] épouse [K] observe ensuite que la banque a accordé ce prêt sans la rencontrer, et ce alors qu'elle ne perçoit que l'allocation adulte handicapé et a alors manqué à son devoir de conseil, ce qui constitue une faute ouvrant droit à dommages et intérêts.
Elle ajoute que la banque ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité ,ce qui justifierait la déchéance du droit aux intérêts par application de l'article L311-48 du code de la consommation.
Enfin, à l'appui de sa demande de délais de paiement, Madame [X] [Z] fait valoir sa qualité d'allocataire de l'allocation adulte handicapé.
***
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 12 juillet 2021 à Monsieur [P] [K], selon procès verbal de recherches infructueuses, l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier en application de l'article 659 du code de procédure civile à Monsieur [P] [K] étant revenu signé par son destinataire.
La Sa Bnp Paribas Personnal Finance a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du jugement
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile la signification d'un acte doit être faite à personne.
Selon l'article 656 du même code si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
De jurisprudence, en application de ce texte l'huissier de justice doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l'adresse indiquée et mentionner sur l'acte qu'il a procédé à cette vérification; l'acte doit justifier d'investigations concrètes et une simple formule de style est inopérante à cet égard; Notamment la mention « nom sur la boite aux lettres » ne constitue pas à elle seule une vérification suffisante de ce que le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse de signification.
Conformément à l'article 114 du code susvisé, la nullité de la signification peut être prononcée si l'irrégularité constatée cause un grief à celui qui l'invoque.
En l'espèce, il ressort du procès verbal de signification en date du 6 février 2020, établi par Maître [W] [R], huissier de justice à [Localité 4], que celle-ci avait connaissance de deux adresses concernant Madame [Z] , le [Adresse 6] et le [Adresse 3]. Le procè-verbal de signification mentionne en effet l'adresse « [Adresse 6] » dactylographiée, l'adresse « [Adresse 3] » étant rajoutée de manière manuscrite.
Il ressort du procès verbal de signification que l'huissier de justice s'est rendu au [Adresse 3], a constaté que le nom du destinataire de l'acte figurait sur la sonnette, a constaté son absence et a donc signifié l'acte à étude.
En premier lieu, il apparaît que l'huissier n'explique pas dans son procès verbal de signification pourquoi il s'est rendu au [Adresse 3], adresse dont il avait eu manifestement connaissance dans un second temps, puisqu'il l'a rajoutée de manière manuscrite sur le procès verbal, et pourquoi il ne s'est pas rendu à l'adresse dont il avait eu connaissance initialement.
Notamment, constatant que Madame [K]-[Z] n'était pas présente au [Adresse 3], il ne s'est pas rendu au [Adresse 6], pour y effectuer une tentative de signification à personne.
Il ressort pourtant des pièces produites que l'adresse [Adresse 3] ne figure sur aucun des documents contractuels et que, faute par l'huissier d'indiquer pourquoi il s'est rendu à cette adresse, il est ignoré la manière dont il en a eu connaissance.
En second lieu, il apparaît que la mention figurant sur la signification de l'acte « présence du nom du destinataire sur la sonnette », est, en l'absence d'autres vérifications, inopérante pour constituer des vérifications suffisantes, telles que les exige l'article 656 susvisé. Elle n'est en effet nullement de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile de l'acte eet ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 sus-visé.
Or, Madame [Z] justifie, par la production d'un document intitulé « attestation de logement », qu'à compter du 9 mars 2019, elle résidait bien au [Adresse 6].
Il ressort du procès verbal de signification qu'alors qu'il avait connaissance d'une adresse, l'huissier de justice s'est rendu à une autre adresse et qu'il n'explique pas quels sont les motifs qui ont justifié qu'ils se rende à cette autre adresse .
Par ailleurs, ayant constaté que la personne à qui il devait signifier l'acte n'était pas présente à l'adresse à laquelle il s'est présenté, l'huissier de justice n'a pas procédé à des vérifications suffisantes pour avoir la certitude que la destinataire de l'acte y demeurait bien.
Il ne s'est pas non plus rendu à l'adresse qui lui avait été communiquée comme étant celle de Madame [K]-[Z] pour tenter d'y effectuer une signification à personne.
Dès lors, il apparaît que l'huissier de justice n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour parvenir à une signification à personne et n'a pas non plus procédé aux vérifications suffisantes pour qu'il puisse déposer l'acte à l'étude.
L'irrégularité de l'acte de signification a causé un grief à Madame [Z], puisque celle ci établit, qu'à compter du 9 mars 2019, elle résidait au [Adresse 6] ; qu'ainsi l'acte aurait pu lui être délivré à personne; qu'à défaut elle aurait au moins reçu l'avis de passage de l'huissier de justice; qu'elle aurait donc pu comparaitre et faire valoir ses moyens de défense devant la juridiction de première instance. Elle a donc ainsi été privée du bénéfice du double degré de juridiction.
Par conséquent le procès verbal de signification de l'assignation doit être déclaré nul, ce qui entraîne l'annulation du jugement déféré, sans effet dévolutif.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu à statuer sur les autres demandes le jugement étant annulé.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à hauteur d'appel, la Sa Bnp Paribas Personal Finance sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du même code.
En revanche, la Sa Bnp Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à Me Ramoul la somme de 1800 € au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
PRONONCE l'annulation du jugement en date du 8 décembre 2020, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à Maître Ramoul la somme de 1800 € en application de l'article 700-2 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens.
Le Greffier, Le Président,