MINUTE N° 22/574
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03054 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT23
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic la S.À.R.L. WEIBLEN [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [F] [W] est propriétaire d'un lot au sein de la copropriété située [Adresse 3], laquelle comporte trois copropriétaires.
La Sarl Weiblen Immeubles exerce les fonctions de Syndic de cette copropriété depuis le 22 octobre 2014.
Par exploit d'huissier en date du 16 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société Weiblen Immeubles, a fait citer Madame [F] [W] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation aux dépens et au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la somme de 8 183,96 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi que des charges de copropriété restant à courir à compter du troisième trimestre de l'année 2020, de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat demandeur a exposé que la défenderesse restait devoir la somme réclamée au titre d'un arriéré de charges resté impayé, malgré mise en demeure en date des 21 mars 2017 et 12 juillet 2019.
Il a précisé avoir obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 9 mai 2017, portant sur un montant de 4 112,15 € contre laquelle il aurait été formé opposition, la procédure ayant abouti à un constat de carence du conciliateur de justice. Il a argué du préjudice subi du fait des manquements répétés systématiques de la copropriétaire défaillante.
Le demandeur dûment représenté a fait reprendre les termes de son assignation à l'audience, alors que Madame [F] [W], régulièrement citée par acte d'huissier déposé à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire, en date du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la Sarl Weiblen Immeubles de sa demande en paiement des charges,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de sa demande en dommages-intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a énoncé que la demande en paiement des charges devait être rejetée, faute de justificatif probant, dans la mesure où il n'était pas justifié des décomptes de charges approuvés par les assemblées générales des copropriétaires ni des relevés de compte des copropriétaires par exercice annuel, que ne peuvent remplacer les appels de provision.
Par déclaration en date du 11 juin 2021 le syndicat de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société Weiblen Immeubles, a interjeté appel de cette décision.
Par écritures remises au greffe le 13 septembre 2021, le syndicat de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société Weiblen Immeubles a conclu à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Il a demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme en principal de 9 064,81 €, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 3 000 € pour les deux instances par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel,
- condamner Madame [F] [W] à prendre en charge les droits, émoluments, les actes des huissiers de justice ainsi que le
droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur lié à l'exécution de l'arrêt à intervenir.
A l'appui, le syndicat de la copropriété [Adresse 3] a exposé que Madame [F] [W] avait cessé de s'acquitter de ses charges de copropriétaire depuis 2015 et qu'elle restait devoir la somme totale de 9 064,81 €, arrêtée au 18 août 2021.
Il a précisé que la copropriétaire défaillante avait été mise en demeure par huissier le 21 mars 2017 d'avoir à payer la somme de 4 112,15 € ; que selon ordonnance du 9 mai 2017 le président du tribunal d'instance de Mulhouse avait enjoint à Madame [F] [W] de payer cette somme ; que toutefois l'ordonnance ne lui avait pas été signifiée.
Il a ajouté que la débitrice avait saisi un conciliateur de justice qui avait dressé un procès-verbal de carence, la requérante ne comparaissant pas devant lui.
Il a précisé avoir formulé une nouvelle requête en injonction de payer le 15 mai 2019, laquelle avait été rejetée le 28 mai 2019 et qu'une seconde mise en demeure par huissier, d'avoir à payer la somme de 7 396,39 €, avait été délivrée à Madame [F] [W] le 12 juillet 2019.
Le syndicat des copropriétaires entend prouver sa créance par la production de l'ensemble des appels de fonds adressés à Madame [F] [W], les décomptes de charges qui lui ont été adressés ainsi que les copies des procès-verbaux d'assemblée générale portant notamment approbation des comptes ainsi que des budgets prévisionnels avec état de la répartition des charges entre copropriétaires.
Il a rappelé que les charges et provisions sont de plein droit exigibles dès leur approbation par l'assemblée générale.
Il a souligné que, par application de l'article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965, les frais de 10 € mis en compte par le Syndic en ce qui concerne l'établissement de chaque mise en demeure, étaient justifiés par les contrats signés avec le syndicat de copropriétaires.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il a observé que ce droit à réparation était désormais prévu par l'article 1231-6 alinéa 4 du code civil et que la copropriété ne comportant que trois copropriétaires, il devait pallier la carence de Madame [F] [W], ce qui entraînait pour lui un préjudice financier distinct de celui résultant de l'absence de paiement.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées le 20 septembre 2021 à Madame [F] [W], par acte déposé en l'étude d'huissier de justice ; celle-ci n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l'article 472 du code de procédure civile en l'absence du défendeur il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l'article 1353 du Code civil rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lot.
Selon l'article 10-1a de la même loi, les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, sont imputables aux seuls copropriétaires concernés.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat les provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adopté par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
A l'appui de ses demandes le syndicat des copropriétaires produit :
- les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété en date des 21 octobre 2014, 24 novembre 2016, 13 mars 2017, 19 novembre 2018, 24 avril 2019, 20 mai 2019 , 9 octobre 2020 et 15 mars 2021.
Ces procès verbaux ont voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes, arrêtés au 31 décembre, des exercices des années suivantes :
- 2014,
- 2015,
- 2016,
- 2017,
- 2018,
- 2019,
- 2020.
- pour chaque exercice : une situation financière de la trésorerie du syndicat, la situation de chaque copropriétaire en fin d'exercice, le compte de gestion général de l'exercice clos, le compte de gestion pour opérations courantes de l'exercice clos, ainsi que l'état des dépenses annuelles et le budget prévisionnel.
Plus spécifiquement, concernant Madame [F] [W], le syndicat des copropriétaires produit pour chacun des exercices ci-dessus énumérés :
- les décomptes individuels de charges,
- les appels de fonds de chaque trimestre,
- un décompte général.
Il résulte sans conteste de l'ensemble des pièces produites et, en application des textes susvisés, qu'à la date du 15 juin 2021, date du dernier appel de fonds produit, Madame [F] [W] était bien redevable de la somme de 9 064,81 € au titre de charges impayées.
Par ailleurs, au vu du décompte général produit, c'est à bon droit, en application de l'article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 que le Syndic a mis au compte de Madame [F] [W] le coût de trois mises en demeure par lettre recommandée, facturées chacune 10 €.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et il convient de condamner Madame [F] [W] au paiement de la somme de 9 064,81 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En s'abstenant de régler les charges de copropriété depuis plusieurs années, Mme [F] [W] a commis une faute qui a causé au syndicat un préjudice qu'il convient d'indémniser à hauteur de la somme de 500 €.
Sur les demandes accessoires
La décision déférée qui a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et l'a débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, était justifiée par le fait que le syndicat n'avait pas produit les pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [F] [W] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété sise [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société Weiblen Immeubles au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2 000 €.
Conformément à l'article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 Madame [F] [W] sera aussi condamnée à prendre en charge les droits, émoluments, les actes des huissiers de justice ainsi que le droit de recouvrement d'encaissement à la charge du débiteur lié à l'exécution du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts et en ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société Weiblen Immeubles, la somme de 9 064,81 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société Weiblen Immeubles, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son syndic de copropriété la société Weiblen Immeubles, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [W] à prendre en charge les droits et émoluments, les actes des huissiers de justice ainsi que le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur lié à l'exécution du présent arrêt.
CONDAMNE Madame [F] [W] aux dépens.
La Greffière La Présidente de chambre