MINUTE N° 22/587
Copie à :
-Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me CHEVALLIER-GASCHY
copie aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00005 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQF
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de GUEBWILLER
APPELANTS :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
Madame [E] [P] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[11]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
[18]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
[15] ([15])
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
[13]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
[12] ([12])
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Monsieur [B] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] ont saisi le 17 janvier 2020 la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d'une demande de traitement de leur situation d'endettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 6 février 2020.
Dans sa séance du 8 juin 2021, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en le rééchelonnement des dettes en 70 mensualités de 886 € avec effacement des soldes dus en fin de plan.
Monsieur et Madame [K] ont contesté ces mesures, estimant que la capacité de remboursement déterminé par la commission est trop élevée.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de proximité de Guebwiller a notamment :
-déclaré recevables mais mal fondées les prétentions formulées par Monsieur et Madame [K],
-homologué et fait siennes les mesures telles qu'imposées par la commission dans sa séance du 8 juin 2021 au bénéfice des débiteurs,
-dit qu'une copie du tableau des mesures, munie du sceau du tribunal, sera annexé au jugement,
-dit que le jugement est exécutoire par provision.
Monsieur [B] [K] et Madame [E] [P] épouse [K] ont reçu notification de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception signée le 17 décembre 2021.
Ils en ont interjeté appel le 24 décembre 2021.
À l'audience devant la cour du 5 septembre 2022, ils ont fait valoir que leurs revenus globaux s'élèvent à 3 800 € ; qu'ils doivent assumer de nombreuses charges, dont les frais de conduite accompagnée de leur enfant aîné et des abonnements téléphoniques d'un montant élevé qu'ils ne peuvent résilier sans frais avant la date d'échéance des contrats, ainsi que des frais d'essence supplémentaire pour Madame [K], de l'ordre de 600 € par mois.
Leur conseil, qui les assiste, a repris oralement des conclusions datées du 29 août 2022, par lesquelles il est conclu à l'infirmation de la décision déférée et il est demandé à la cour de :
-constater l'insolvabilité des époux [K],
-constater que les époux [K] n'ont aucun disponible après le règlement de l'ensemble des charges de la vie courante,
-constater que les époux [K] ne peuvent faire face au remboursement des échéances préconisées par le plan,
En conséquence,
-prononcer l'insolvabilité des époux [K] et l'effacement total des dettes,
À titre infiniment subsidiaire,
-réduire le montant des échéances à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
-débouter l'ensemble des créanciers de l'intégralité de leurs fins, conclusion et demandes dirigées à l'encontre des époux [K],
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Sa [18], représentée par son conseil, a repris oralement des écritures en date du 22 août 2022 tendant au rejet de l'appel et à la condamnation des débiteurs aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que sa créance est liée au reliquat du prêt immobilier souscrit pour l'acquisition de la résidence principale des débiteurs et au titre d'un compte courant ; que les débiteurs n'ont procédé à aucun règlement malgré le caractère exécutoire de la décision de première instance ; qu'elle seule subit un effacement partiel de sa créance en fin de plan, ce qu'elle a admis ; que les charges alléguées par les appelants sont surévaluées et excessives
et qu'aucune pièce n'est produite pour justifier du montant de la pension d'invalidité que perçoit Monsieur [K].
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signée, n'ont pas comparu.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié aux appelants le 17 décembre 2021, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
Vu les articles L 731-1, R 731-1 et suivants du code de la consommation ;
Il résulte des éléments du dossier que pour évaluer à 886 € la capacité de remboursement des débiteurs, la commission de surendettement a retenu que Monsieur et Madame [K] disposent de revenus mensuels composés d'un salaire mensuel moyen de 1 486 € et d'une pension d'invalidité de 639€ pour Monsieur [K], d'un salaire mensuel moyen de 1 800 € pour Madame [K], ainsi que de prestations familiales de 132 €, soit au total 4 047 € ; que leurs charges s'élèvent à 3 171 €, incluant un forfait de base de 1 141 € couvrant les frais d'alimentation, de vêtements et d'hygiène pour les époux et leurs deux enfants à charge.
Le premier juge a tenu compte d'un salaire moyen mensuel de 1 543 € pour l'époux, outre les autres revenus du ménage, soit un total moyen mensuel de 3 855 € et de charges fixes de 1 547 €, hors nourriture et entretien pour quatre personnes et a estimé que la commission avait déterminé de façon réaliste la capacité de remboursement par référence au barème de saisie des rémunérations.
En appel, Monsieur et Madame [K] arguent d'une pension d'invalidité de 380 €, d'un salaire de 1 560 € pour l'époux, d'un salaire de 1 756 € pour l'épouse, outre des prestations sociales de 132,08 €, soit un total de 3 828,08 €.
Pour autant, le bulletin de paie de Madame [K] pour le mois de juillet 2022 révèle un montant net fiscal imposable de 14 225,69 €, soit un salaire mensuel moyen de 2 032 € et celui de Monsieur [K] un net fiscal de 15 443,50 €, soit une moyenne mensuelle de 2 206 €.
De même, le montant de la pension d'invalidité de l'époux varie mensuellement entre 389,36 € et 496,69 € pour la période de mars à août 2022, soit une moyenne mensuelle de 422 euros.
Il en résulte que le montant mensuel des ressources globales des appelants n'a pas diminué par rapport à celui retenu par la commission de surendettement.
Monsieur et Madame [K] soutiennent par ailleurs que leurs charges ont été mésestimées, en ce qu'elles s'élèvent au total à 2 566,02 € pour les charges fixes, outre un budget alimentation de 1 200 € par mois, soit un total mensuel de 3 966,02 €.
Il sera cependant relevé que les appelants incluent des frais de conduite accompagnée de 50 €, des frais de câble de 44 €, des frais de téléphone et Internet de 180 €, ainsi qu'une somme mensuelle de 100 € au titre du remboursement de la caution pour leur appartement. Il sera constaté que le dépôt de garantie pour l'appartement a été acquitté le 7 février 2020 à hauteur de 670 €, ainsi qu'il résulte d'un reçu établi à cette date ; que la somme de 100 € mise en compte correspond à un prêt consenti par la mère de Monsieur [K] à hauteur de 2 534,83 € dont il ne peut être tenu compte, en ce qu'il aurait eu pour but de financer une réparation de chaudière de 500 € qui n'est étayée par aucun justificatif, ainsi qu'à financer un loyer de 800 € et une caution de 1 234,83 €, alors que le budget mensuel des débiteurs, établi par la commission, leur permettait d'acquitter les frais de loyer sans devoir recourir à un emprunt ; que le montant du dépôt de garantie a d'ores et déjà été largement remboursé ; que les autres charges précitées sont excessives en leur montant ou concernent des
dépenses qui ne sont pas prioritaires ; qu'aucun justificatif n'est produit quant aux frais de déplacement allégués, de sorte qu'il convient de tenir compte des forfaits et montants appliqués par la commission de surendettement.
Ainsi, le calcul des charges effectué par cette commission, qui intégrait le forfait de base pour quatre personnes, ainsi que des frais professionnels de transport pour les deux époux, peut être validé à hauteur de 3 171 € par mois, de sorte que la capacité de remboursement de 886 € a été adéquatement fixée, par référence au barème de saisie des rémunérations.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Les éventuels dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
Compte tenu de la nature de la procédure, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats publics,
DECLARE l'appel formé par Monsieur et Madame [K] recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sa [18] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les éventuels dépens de l'instance d'appel à la charge de la partie qui les a exposés.
La Greffière La Présidente de chambre