MINUTE N° 22/575
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04802 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWYJ
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005339 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 10 mai 2004, l'Office public Eurométropole Habitat de [Localité 3] a donné à bail à Madame [X] [N] un logement situé [Adresse 1], adresse devenue [Adresse 2], et ce moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant révisable, initialement fixé à la somme de 247,62 euros hors charges.
Le bailleur a été destinataire d'un courrier en date du 1er octobre 2019 au nom de Madame [X] [N], notifiant la résiliation du bail, puis d'un second courrier en date du 26 février 2020 confirmant le congé délivré et justifiant de la domiciliation définitive de Madame [X] [N] en Algérie.
Le bailleur a, le 3 novembre 2020, fait constater l'occupation du logement par Monsieur [O] [X], fils de Madame [X] [N] et un procès-verbal d'occupation illicite a été dressé par huissier à cette date. Une sommation d'avoir à quitter les lieux a été adressée le même jour à Monsieur [X].
Par acte du 25 janvier 2021, l'Office a fait assigner Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Strasbourg, statuant en référé aux fins de voir :
« Vu le trouble manifestement illicite,
-constater que Monsieur [X] [O] est occupant sans droit ni titre du logement,
-ordonner son évacuation ainsi que de tous occupants de son chef,
-condamner Monsieur [X] [O] à lui payer par provision la somme de 4 691,62 euros due jusqu'au 31 décembre 2020, à titre d'indemnité d'occupation, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque échéance,
-condamner Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 700 euros par provision à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2021 mensuellement jusqu'à complète évacuation des lieux, avec les intérêts légaux à compter de chaque échéance,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai d'évacuation à Monsieur [X] [O],
-subsidiairement réduire les délais du commandement de quitter les lieux,
-condamner Monsieur [X] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros par provision au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux entiers frais et dépens
L'Office public Eurométropole Habitat [Localité 3], qui a actualisé sa créance, a fait valoir que le bail ayant été résilié, il n'avait pu être transféré à Monsieur [X] [O] qui était donc occupant sans droit ni titre.
Monsieur [X] [O] a contesté que sa mère soit la signataire des courriers du 1er octobre 2019 et 21 septembre 2020. Il a fait valoir que le logement a été abandonné par sa mère et qu'il bénéficie, en tant que descendant, de la continuation du bail en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, a :
-constaté que Monsieur [X] [O] occupe sans droit ni titre un appartement de trois pièces [Adresse 2],
-condamné Monsieur [X] [O] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement et sans délai l'ensemble des locaux occupés,
-dire et juger qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [X] [O] et de celle de tous occupants de son chef,
-rejeté la demande en délai d'évacuation,
-fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par le défendeur, à compter du 26 février 2020, à la somme mensuelle égale au loyer augmenté des charges,
-condamné Monsieur [X] [O] à lui payer cette somme à titre d'indemnité d'occupation à compter du 26 février 2020 jusqu'à la libération effective et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire,
-condamner Monsieur [X] [O] à payer des arriérés d'indemnité d'occupation qui s'élèvent au 30 août 2021 à la somme de 7 967,70 euros,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamner Monsieur [X] [O] à payer les entiers frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu'au regard de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [X] [O] ne remplissait pas les conditions pour voir le bail se continuer en sa faveur ; qu'il s'était vu offrir une proposition de relogement dans un appartement de deux pièces mais l'avait refusé.
Par déclaration en date du 23 novembre 2021, Monsieur [X] [O] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance.
L'affaire été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 5 janvier 2022, Monsieur [X] [O] conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
-écarter des débats les pièces numéro 2 et 3 produites par l'intimé,
-condamner l'intimé à faire modifier le bail du logement situé [Adresse 2] à son nom sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision,
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé,
En tout état de cause,
-débouter l'intimée de ses demandes, fins et conclusions au titre d'un éventuel incident,
-condamner l'intimé aux entiers frais et dépens des deux instances et à payer à Me Guillaume Harter la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 al 2 du code de procédure civile.
L'appelant reprend son argumentaire de première instance en indiquant que sa mère qui ne rédige pas le français, n'a pas pu rédiger la lettre de résiliation invoquée par la partie adverse et que la signature figurant sur cet acte n'est pas la sienne.
Se prévalant des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet il affirme avoir habité dans le logement avec sa mère depuis plus d'un
an au jour où elle a abandonné le domicile et considère que l'Office public de l'habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] n'est pas fondé à lui opposer que le logement ne serait pas adapté à l'occupation par une seule personne.
Par écritures notifiées le 2 février 2022, l'office public de l' Eurométropole Habitat [Localité 3] conclut à la confirmation de la décision entreprise sous réserve de l'actualisation de la créance et,
sur demande additionnelle, elle sollicite la condamnation de l'adversaire à lui payer la somme de 9 413,28 euros outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie intimée, qui estime que Madame [X] [N] est bien la signataire des courriers des 1er janvier 2019 et 26 février 2020, fait valoir que le bail a été résilié par Madame [X] [N] et que Monsieur [X] [O] ne peut donc invoquer les dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, concernant le sort du logement en cas d'abandon par le locataire. Subsidiairement, elle fait valoir que Monsieur, qui vit seul, ne peut revendiquer l'attribution d'un logement de trois pièces, qu'il a refusé une proposition de logement de deux pièces, ne règle pas le loyer et a accumulé un arriéré de 9 478,07 euros.
MOTIFS
Vu les écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également dans les cas d'urgence, prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l'existence d'un différend.
Il est enfin compétent pour accorder une provision lorsque la créance n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [O] [X], qui est le fils de Madame [X] [N], occupe un logement situé [Adresse 2] sans être titulaire d'aucun droit de bail sur cet immeuble. Ce logement avait été loué le 17 septembre
1999 par l'office à Madame [X] [N] et à son époux [I] [X], puis un nouveau bail avait été conclu concernant le même logement au nom de la seule Madame [X] [N] à compter du 1er juin 2004.
Il n'appartient pas au juge des référés, qui est juge de l'évidence, de statuer sur l'authenticité du courrier de résiliation de bail dont se prévaut la partie intimée.
Pour autant, pour contester être occupant sans droit ni titre, l'appelant fait valoir que sa mère a abandonné en 2018 le logement dont elle était locataire pour partir vivre en Algérie et qu'il bénéficie du transfert du bail en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce si l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 postule qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de bail continue au profit du descendant qui vivait avec lui depuis un an à la date de l'abandon, l'article 40 de la même loi stipule que lorsque le logement appartient à un organisme d'habitations à loyer modéré, l'article 14 n'est applicable au descendant de moins de soixante-cinq ans que s'il remplit les conditions d'attribution (ressources) et si le loyer est adapté à la taille du ménage et que si le demandeur a moins de soixante-cinq ans, le bailleur peut lui proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel il est prioritaire.
En l'espèce, il est relevé que Monsieur [X], qui n'a jamais revendiqué auprès du bailleur la continuation du bail à son profit, ne justifie pas avoir habité dans le logement avec sa mère depuis un an à la date de l'abandon des lieux par la locataire, circonstance que, contrairement à ce qu'il énonce, l'office ne reconnaît pas ; qu'au surplus, Monsieur [X], qui est âgé de moins de soixante-cinq ans, occupe seul un logement de trois pièces, ce qui caractérise sans conteste une sous-occupation et qu'il lui a été proposé par l'organisme bailleur un logement plus petit qu'il a refusé sans motif, la circonstance que le bail du logement litigieux ait pu être mis au nom de Madame [X] [N], seule, en 2004, étant indifférente dès lors que le contexte juridique n'est pas le même puisque Madame [X] mère était déjà titulaire d'un droit de bail sur le logement qu'elle occupait.
Il s'évince de l'ensemble de ces énonciations que la contestation élevée par Monsieur [X] [O] n'apparaît pas sérieuse et que l'urgence, tirée du fait que celui-ci occupe les lieux sans bourse délier au détriment du bailleur, commande le prononcé de la mesure d'expulsion querellée.
La décision déférée sera ainsi confirmée quant à l'expulsion et la demande de Monsieur [X] [O] tendant à voir condamner le bailleur à faire modifier le bail à son profit sera rejetée.
La créance d'indemnités d'occupation n'étant pas sérieusement contestable ni contestée même à titre subsidiaire, il sera, par provision, alloué à l'office de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 9 413,28 euros au titre des indemnités d'occupation dues arrêtées au 4 janvier 2022 et ce, bien évidemment sous réserve des suites données à la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [X] [O].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [X] [O] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par l'intimé au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur [X] [O] à payer à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 7 967,70 euros,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer, par provision, à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 9 413,28 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 4 janvier 2022,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [O] tendant à voir condamner la partie intimée à établir un contrat de bail à son profit,
DEBOUTE Monsieur [X] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à l'Office public de l'Habitat de l'Eurométropole de [Localité 3] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens.
La Greffière La Présidente de chambre