MINUTE N° 22/571
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 07 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02748 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTI2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de Guebwiller
APPELANTS:
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002677 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002676 du 11/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [Y] [C] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 16 avril 2016, Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [C] son épouse ont donné à bail à Madame [P] [S], à effet au 1er juin 2016, une maison d'habitation de sept pièces située [Adresse 2] à [Localité 5] (68) , et ce moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 995 €.
Les locataires ont connu des difficultés de règlement des loyers.
Le 19 novembre 2018, Madame [P] [S] et Monsieur Madame [O] ont signé un plan d'apurement de la dette, sous l'égide de la caisse d'allocations familiales, par lequel la locataire reconnaît être redevable, au titre de sa dette locative, d'une somme de 3403 €, qu'elle s'engageait à régler par mensualités de 200 € par mois en sus du loyer courant.
Madame [P] [S] s'est mariée avec Monsieur [J] [V] le 7 janvier 2017.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2019, Madame [P] [S] épouse [V] a donné son congé, pour le 31 janvier 2020.
Un état des lieux de sortie a été établi, le 2 février 2020.
Par assignation en date du 18 décembre 2020, Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [C] ont saisi le tribunal de proximité de Guebwiller aux fins de voir condamner Monsieur et Madame [V] à leur payer solidairement une somme de 5936,30 € au titre des loyers impayés et une somme de 8171,12 € au titre des réparations et remises en état, outre celle de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Monsieur [V] [J] et Madame [S] épouse [V] [P], régulièrement assignés à personne, n'ont pas comparu devant le tribunal de proximité.
Par jugement en date du 9 mars 2021, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
'déclaré la demande formée par Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [C] épouse [O] régulière et recevable,
-condamné solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [S] épouse [V] [P] à payer aux époux [O] [L] et [Y] la somme de 5936,30 € au titre des arriérés de loyers et charges dues au 31 janvier 2020 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
'condamné solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [S] épouse [V] [P] à payer aux époux [O] [L] et [Y] la somme de 8171,12 € au titre des réparations et remises en état avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
'condamné solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [S] épouse [V] [P] à payer la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.,
'condamné solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [S] épouse [V] [P] à tous les frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution forcée si nécessaire et les frais de recouvrement de l'huissier, tel que prévu par l'article 10 du décret du 12 décembre 996 modifié par le décret du 8 mars 2021,
'rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Pour statuer ainsi le tribunal de proximité a énoncé que le plan d'apurement avait interrompu la prescription; que la dette de loyers était opposable à l'époux qui en était tenu solidairement; que l'état des lieux de sortie faisait état de nombreuses dégradations.
Par déclaration en date du 19 mai 2021 , Monsieur [V] [J] et Madame [S] épouse [V] [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs écritures notifiées le 5 février 2022, ils sollicitent l'infirmation du jugement déféré et qu'il soit :
'dit et jugé que la dette au titre des arriérés de loyers et charges s'élève à la somme de 4536,30 €,
'ramené la dette au titre des réparations et remise en état du logement à de plus justes proportions en tenant notamment compte de l'usure normale du logement,
'que les époux [O] soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
'dit et jugé que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.
Les appelants , observant que le jugement avait été rendu sur les seuls dires des bailleurs, ont soutenu qu'à compter du mois de décembre 2018, ils avaient versé 200 € en espèce au titre du plan d'apurement jusqu'en juillet 2018, soit la somme de 1400 € qui doit être déduite de la dette.
Ils ont aussi affirmé que de nombreux désordres existaient à l'entrée dans les lieux et que les bailleurs, qui s'étaient engagés à effectuer des travaux, ne se sont jamais exécutés.
Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [C] , par écritures notifiées le 4 octobre 2021 ont conclu à la confirmation du jugement et ont sollicité la condamnation des appelants à leur payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Ils ont contesté l'allégation des appelants selon laquelle ceux-ci auraient réglé en espèces 200 € sur sept mois. Ils ont observé que ceux-ci n'avaient réglé ni l'arriéré ni le loyer courant.
Ils ont par ailleurs fait valoir que l'état des lieux d'entrée était précis et montrait une maison en bon état locatif; que le constat d'état des lieux de sortie ne souffrait pas plus de contestation; que les locataires avaient signé les états des lieux, ce qui valait approbation conformément à l'article 1316-4 du code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l'article 1353 du Code civil rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort du décompte précis établi par les bailleurs, que, compte tenu des réglements effectués par les locataires, la dette de loyer s'élevait , au départ de ceux-ci, à la somme de 5936,30 €.
Monsieur et Madame [V], qui soutiennent avoir réglé la somme de 1400 € en espèces, n'en apportent pas la preuve, notamment par des reçus délivrés par les bailleurs.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a condamnés, au titre de l'arriéré de loyers, au paiement de la somme de 5936,30 €.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l'article 7c et d de la loi du 6 juillet 1989 le locataire a pour obligation de de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l'état des lieux d'entrée , signé des deux parties, l'ensemble du logement et ses équipements étaient décrits comme étant en bon, ou très bon état.
Madame [P] [S], qui a signé cet état des lieux, et l'a donc approuvé ne peut en contester le contenu.
L'état des lieux de sortie, lui aussi signé par Madame [P] [S], mentionne les dégradations suivantes:
-l'ensemble des peintures est à refaire,
-la salle de bains, notamment les joints, est en mauvais état,
-plusieurs lattes de plancher sont dégradées dans une chambre,
-une fenêtre du salon est cassée,
-le réfrigérateur est cassé,
-un banc de coin est cassé,
-dans la véranda le sol est à refaire et une porte et une vitre sont cassées,
-la chaudière est à réviser,
-la cuve à fuel est vide,
-une poignée de portillon est manquante.
Aux termes des articles susvisés, les locataires ont notamment l'obligation d'entretenir et de réviser périodiquement les éléments de chauffage.
Les appelants demandent à la cour de ramener à de plus justes proportions le montant des réparations locatives, mais ne précisent en rien en quoi le décompte précis et détaillé établi par les bailleurs, factures à l'appui, serait erroné et non justifié.
Ils ne justifient pas non plus du fait que les bailleurs se seraient engagés à effectuer des travaux qui n'auraient pas été réalisés.
Par ailleurs les dégradations constatées, notamment au regard de l'état des lieux d'entrée, ne peuvent être imputées à l'usure normale du logement.
Par conséquent , le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis à leur charge la somme de 8171,12 € au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur et Madame [V] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile .
Ils seront également condamnés au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [S] épouse [V] [P] à payer à Monsieur [L] [O] et Madame [Y] [C] épouse [O] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [S] épouse [V] [P] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,