COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 Janvier 2024
N° 2024/1
Rôle N° RG 23/06019 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNO5
[B] [G]
C/
[U] [X]
S.A.R.L. ALIARYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-philippe NOUIS
Me Joseph MAGNAN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Mai 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ALIARYS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023 en audience publique devant
Jean-Wilfrid NOEL, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023 prorogée au 08 janvier 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2023 prorogée au 08 janvier 2024..
Signée par Jean-Wilfrid NOEL, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 25 juillet 2019 devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. [G] à payer':
- à M. [X], la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif à l'inexécution de la promesse de société,
- à la SARL AYARIS, la somme de 5 382 euros en réparation de l'inexécution de son obligation de faire reprendre par la société constituée les frais d'avocat avancés,
- à M. [X] et à la SARL ALYARIS, la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 31 octobre 2019, M. [G] et la SAS Heion Software ALYARIS ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté par arrêt du 9 février 2022.
M. [X] et la SARL ALYARIS ont fait pratiquer le 23 octobre 2019 une saisie-attribution, puis une saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières
Par décision du 6 août 2020, le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence a débouté M. [G] et la SAS Heion Software de leur demande de report de deux ans du règlement des condamnations mises à leur charge, et les a condamnés in solidum à payer 1 500 euros chacun à M. [X] et sa au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une procédure de sauvegarde concernant la SAS Heion Software a été mise en oeuvre.
M. [G] et la SARL ALYARIS ont saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence d'une plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance et d'escroquerie au jugement.
M. [X] et sa ont fait procéder le 26 juillet 2022 à la saisie-attribution d'une créance de 178 050,15 euros détenue par M. [G] contre la SAS Heion Software. Un procès-verbal de saisie-vente a été signifié le 5 août 2022 à M. [G].
Par décision du 6 avril 2023, le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence a':
- déclaré recevable l'action en contestation des saisies pratiquées les 26 juillet et 5 août 2022,
- débouté M. [G] de sa demande de sursis à statuer,
- débouté M. [G] d'une part de sa demande de nullité de la saisie-attribution successive et d'autre part de demande de mainlevée,
- débouté M. [G] se sa demande de cantonnement des deux mesures d'exécution forcée,
- débouté M. [G] de sa demande de nullité de la saisie-vente portant sur la télévision Samsung et sur la demande subséquente de mainlevée,
- fait docteur partiellement à la demande de M. [G] concernant l'insaisissabilité de certains objets visés par la mesure de saisie-vente,
- déclaré insaisissable le lave-linge Proline et ordonne la mainlevée partielle de la mesure de saisie-vente du 5 août 2022 sur ce point,
- débouté pour le surplus M. [G] de sa demande concernant l'insaisissabilité des autres objets visés par la mesure de saisis-vente,
- débouté M. [X] et la SARL ALYARIS de leur demande reconventionnelle en désignation de séquestre,
- condamné M. [G] à verser à M. [X] et à la SARL ALYARIS des dommages-intérêts de 2 500 euros chacun, soit 5 000 au total, pour résistance abusive,
- condamné M. [G] à verser à M. [X] et à la SARL ALYARIS la de 2 000 euros chacun, soit 4 000 au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit nonobstant appel,
- dit qu'une copie de la décision sera adressée au commis la SARL ALYARIS de justice instrumentaire.
Par déclaration du 20 avril 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision aux fins de sursis à exécution du jugement du 6 avril 2023.
Par assignation des 30 et 31 mai 2023, M. [G] a saisi le premier président de la cour d'appel, au visa de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 6 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°2 notifiées le 17 octobre 2023, M. [G] demande au premier président de la cour d'appel':
- d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 avril 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
- de débouter M. [X] et la SARL ALYARIS de leurs demandes, fins et conclusions,
En tant que de besoin,
- juger que la cour pourra consulter auprès du greffe du juge d'instruction les pièces du dossier ou se voir communiquer parle Parquet les pièces qui pourront être consultées au greffe,
- juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
- juger que M. [G] supportera la charge des dépens de la présente procédure.
M. [G] fait valoir en substance les moyens suivants:
sur le sursis à exécution :
- la prétendue tardiveté de la plainte avec constitution de partie civile n'est pas un argument pertinent, et aucune ordonnance de non-lieu n'a pour l'heure été rendue';
- l'information judiciaire en cours permettra de caractériser la fausseté des informations sur le fondement desquelles M. [G] et la SAS Heion Software ont été condamnées par arrêt de la cour du 25 juillet 2019, et de reconsidérer le montant des créances déclarées par M. [X] et la SARL ALYARIS';
- le juge-commissaire a d'ailleurs invoqué l'instruction en cours pour justifier, par ordonnances du 1er juillet 2022, une décision de sursis à statuer sur la contestation de créances déclarées par M. [X] et la SARL ALYARIS au passif de la SAS Heion Software';
' sur la validité de la mesure de saisie-attribution:
- quoique la signification du procès-verbal soit horodatée du 26 juillet 2022 à 9 heures 20, la dénonce faite le même jour au débiteur ne mentionne pas l'heure, ce dont il résulte un doute sur l'antériorité de la saisie-attribution;
- le décompte est contestable en ce qu'il inclut le montant des condamnations in solidum de M. [G] et de la SAS Héion Software au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 23 000 euros ; le montant de la saisie doit être cantonné à due concurrence;
' sur la validité de la mesure de saisie-vente: la saisie pratiquée est nulle non seulement en ce qu'elle a porté sur des biens insaisissables, en particulier un portrait de famille revêtant une valeur sentimentale, mais aussi parce qu'elle a porté sur un téléviseur se rattachant aux gains et salaires de l'épouse de M. [G], insaisissables en vertu de l'article 1414 du code civil;
' sur les dommages-intérêts pour résistance abusive': la multiplication des procédures judiciaires, au vu desquelles le juge de l'exécution a cru devoir retenir la notion de résistance abusive, résulte simplement de l'exercice des voies civiles et pénales qui lui sont offertes pour préserver ses intérêts menacés par l'arrêt du 25 juillet 2019.
Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 20 octobre 2023, M. [X] et la SARL ALYARIS demandent au premier président de la cour d'appel de':
- débouter M. [G] de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 6 avril 2023,
- condamner M. [G] à leur payer à l'un et à l'autre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [X] et la SARL ALYARIS font valoir en substance les moyens suivants:
sur le sursis à exécution : aucune ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'a été rendue par le magistrat instructeur, qui n'a pas estimé devoir notifier à M. [X] le statut de mis en examen ; certes, le juge-commissaire sursis à statuer sur une contestation de créances concernant la SAS Heion Software mais dans le cadre juridiquement distinct d'une procédure collective ne concernant que cette société';
' sur la validité de la mesure de saisie-attribution:
- le délai édicté par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution est exprimé en jours et non en heures, et en tout état de cause le procès-verbal d'un commissaire de justice fait foi jusqu'à preuve contraire de sorte que la dénonce de la saisie-attribution présume nécessairement l'antériorité de celle-ci';
- le décompte n'a pas lieu d'être contesté puisque M. [G] et la SAS Heion Software ont été condamnés in solidum, c'est-à-dire l'un et l'autre, au paiement de la somme de 23 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; le sursis à statuer ordonné par le juge-commissaire concernant la contestation de créances ne vaut que pour la procédure collective et n'empêche pas M. [X] et la SARL ALYARIS de tenter de recouvrer cette somme à l'encontre de M. [G]';
' sur la validité de la mesure de saisie-vente: le commissaire de justice a laissé les biens nécessaires à la vie domestique'; il n'est pas justifié de ce que le téléviseur saisi constitue l'accessoire d'une rémunération insaisissable du conjoint de M. [G]'; enfin, le caractère familial du portrait saisi ne repose que sur les déclarations de M. [G]'; les arguments avancés manquent de sérieux et ne justifient pas une suspension de l'exécution provisoire';
' sur les dommages-intérêts pour résistance abusive': M. [G] qui dispose d'un revenu mensuel de 4 800 euros n'a procédé à aucun règlement alors que l'arrêt de juillet 2019 est définitif depuis près de quatre ans'; M. [G] tente en réalité d'organiser son insolvabilité et ses arguments ne justifient pas la suspension de l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à exécution':
Aux termes de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution, lorsqu'elle est frappée d'appel, peut être assortie d'une demande de sursis à exécution, à laquelle le premier président de la cour d'appel ne fait droit que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. La décision du premier président de la cour d'appel est insusceptible de pourvoi.
Compte tenu de l'absence d'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, de réquisitions de renvoi, d'avis de fin d'information ou, à tout le moins, de mise en examen de M. [G], fragilise le discours de M. [G] selon lequel la créance judiciairement constatée de M. [X] repose sur des éléments tronqués. L'argument selon lequel le juge-commissaire a sursis à statuer sur une contestation de créances concernant la SAS Heion Software n'est pas réellement déterminant dans la mesure où le juge-commissaire statuait dans le cadre d'une autre procédure (collective) à l'égard d'un autre débiteur (SAS Héion Software).
M. [X] et la SARL ALYARIS soulignent à juste titre que le délai édicté par l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution est exprimé en jours et non en heures et que le procès-verbal dressé par un officier public ministériel fait foi jusqu'à preuve contraire. Par suite, la dénonce de la saisie-attribution tend par conséquent à présumer l'antériorité de celle-ci. Aucun moyen sérieux d'annulation n'est donc caractérisé de ce chef.
Le décompte des sommes visées dans l'acte de saisie-vente porte notamment sur une créance d'article 700 de 23 000 euros au paiement de laquelle M. [G] a été personnellement condamné': M. [X] et la SARL ALYARIS entendent la recouvrer. Le sursis à statuer ordonné par le juge-commissaire concernant la contestation de créances ne vaut que la SAS Héion Software. La demande de cantonnement est sans objet.
Les contestations de M. [G] afférentes à la saisie de certains biens et d'un téléviseur gagné par son conjoint n'emportent pas la conviction, et la cour fait siens les développements par lesquels le premier juge a réfuté l'insaisissabilité du petit électro-ménager, de l'armoire et d'un portrait.
Eu égard à l'absence de tout règlement intervenu depuis l'arrêt du 25 juillet 2019 devenu définitif, l'octroi à M. [G] de dommages-intérêts pour résistance abusive n'apparaît pas manifestement excessif et ne constitue pas un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
M. [G] est débouté de sa demande de sursis à exécution du jugement du 6 avril 2023,
Sur les demandes annexes':
L'équité justifie de condamner M. [G] à payer à M. [X] et à la SARL ALYARIS une somme de 1 500 euros à l'un et à l'autre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déboutons M. [G] de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 6 avril 2023.
Condamnons M. [G] à payer à M. [X] et la SARL ALYARIS la somme de 1 500 euros, l'un et à l'autre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [G] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 décembre 2023 prorogée au 08 janvier 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT