COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 08 janvier 2024
N° 2024/6
Rôle N° RG 23/06026 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOPG
[G] [I]
C/
Etablissement Public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
S.A. HOTEL CHATEAU DE [13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Suzanne SOARES
Me Mireille TOUFANY
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Décembre 2022.
DEMANDEUR
Maître [G] [I] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme de droit luxembourgeois LEIKO SA,
demeurant [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Suzanne SOARES de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Etablissement Public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES (AGRASC), demeurant [Adresse 10]
non comparante non représentée
S.A. HOTEL CHATEAU DE [13], demeurant Domaine de [13], [Adresse 11]
représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, Me Mireille TOUFANY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 prorogée au 08 janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2023 prorogée au 08 janvier 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS HOTEL CHATEAU DE [13] est propriétaire du domaine de [13] sis [Adresse 11] à [Localité 14], édifié sur les parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
La société anonyme luxembourgeoise LEIKO est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section BD n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lesquelles font l'objet d'une saisie pénale immobilière suivant ordonnances des 27 août 2015 et 13 mai 2017 rendues respectivement par le procureur national financier et par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte authentique de vente du 28 novembre 1986, les parcelles devenues BD [Cadastre 4] et [Cadastre 7] bénéficient d'une servitude de passage s'exerçant sur les parcelles appartenant à la société LEIKO devenues BD [Cadastre 5] ET [Cadastre 8].
Au motif que la servitude de passage sus-dite n'était pas respectée, la SAS HOTEL CHATEAU DE [13] a fait assigner la société LEIKO et l'AGRASC devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir libérer la servitude de toute entrave.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a:
- condamné la société LEIKO , dans un délai de 4 mois suivant la signification du jugement, à libérer de toute entrave le passage reliant le domaine de [13] parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], commune de [Localité 14], à la route dite '[Adresse 12]' et passant par la propriété appartenant à la société LEIKO parcelles cadastrées section BD n° [Cadastre 8] et [Cadastre 5], commune de [Localité 14], au titre de la servitude de passage consentie dans l'acte de vente du 28 novembre 1986;
-dit que faute de s'exécuter, la société LEIKO sera condamnée à payer à la SAS HOTEL CHATEAU DE [13] une astreinte de 300 euros jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 mois suivant la signification du jugement;
-déclaré le jugement opposable à l'AGRASC;
-condamné la société LEIKO aux dépens de l'instance;
-condamné la société LEIKO à verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles;
-constaté l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration d'appel du 28 juin 2022 , maître [G] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LEIKO, désignée en cette fonction par jugement du tribunal d'arrondissement du Luxembourg le 3 décembre 2020, a interjeté appel du jugement sus-dit.
Suivant assignation délivrée le 27 décembre 2022, l'appelante a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
L'affaire a été radiée le 15 mai 2023 , puis, réinscrite au rôle le 22 mai 2023.
Suivant conclusions notifiées le 22 juin 2023 et réitérées à l'audience du 25 septembre 2023, la société LEIKO a confirmé sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et sollicité la condamnation de la société HOTEL CHATEAU DE [13] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, les dépens suivant ceux du fond.
Par conclusions en défense notifiées le 30 juin 2023 et réitérées à l'audience, la société HOTEL CHATEAU DE [13] a demandé de rejeter les prétentions de la société LEIKO, de rendre opposable le procédure et l'ordonnance de référé à l'AGRASC, à titre subsidiaire, de cantonner l'arrêt de l'exécution provisoire à l'obligation incombant à la société LEIKO de libérer la servitude de broussaille qui en obstrue le passage mais de maintenir l'obligation qui lui est faite de retirer / ouvrir le grillage séparatif empêchant l'usage de la servitude, et en tout état de cause, de condamner la société LEIKO à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'AGRASC convoquée pour l'audience du 3 juillet 2023, puis, avisée du renvoi de l'affaire à l'audience du 25 septembre 2023, n'a été ni présente ni représentée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
SUR CE,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée au visa de l'article 514-3 code de procédure civile
-La recevabilité de la demande
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que:
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
La partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire n'ayant pas été présente ni représentée en 1ère instance, elle n'est pas soumise à la condition de recevabilité sus-dite.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.
-Le bien-fondé de la demande
Au soutien de sa demande, la société LEIKO, représentée par maître [I] ès qualités, doit démontrer qu'il existe des moyens sérieux de réformation et un risque que l'exécution immédiate du jugement déféré entraîne des conséquences manifestement excessives, ces deux conditions étant cumulatives.
L'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives
Au titre de l'existence du risque sus-dit, la demanderesse expose que 'le droit de passage est resté en friche depuis 1986 est revêtu d'une végétation abondante et d'arbres de hautes tiges', que 'la matérialisation du droit de passage est donc impossible en raison des accès crées pour la desserte de l'hôtel et entraînera l'abattage de nombreux arbres de hautes tiges dont la destruction sera irrémédiable', et que 'les travaux sont de nature également à saccager la propriété et sa végétation dans des conditions inconnues en raison de l'imprécision des titres et de la desserte normale de l'hôtel à partir de son terrain';elle ajoute que les frais d'établissement du droit de passage ne sont pas à la charge de la société LEIKO, qui devrait en faire l'avance, les frais de création de la servitude étant stipulés dans les titres à la charge de la société HOTEL CHATEAU DE [13]. La demanderesse affirme enfin qu'elle est en liquidation judiciaire et ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire l'avance de ces frais.
En réplique, la société HOTEL CHATEAU DE [13] affirme que la preuve du risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée; elle précise que l'exécution de la décision revient en réalité à libérer de toute entrave le passage reliant le domaine de [13] à la route dite '[Adresse 12]', qu'il s'agira juste de retirer/ ou d'ouvrir le grillage séparatif et les broussailles qui empêchent l'exercice normal de la servitude, que ces travaux n'ont pas de caractère irréversible pouvant entraîner des conséquences manifestement excessives, que la preuve de l'existence d'une 'végétation abondante et d'arbres de hautes tiges' n'est pas rapportée, que les frais d'établissement de la servitude ne sont en tout état de cause pas à la charge de la société CHATEAU DE [13] contrairement à ce qu'affirme la société LEIKO, qui commet une confusion à ce sujet et est à l'origine de l'obstruction de la servitude de passage; à titre subsidiaire, la société CHATEAU DE [13] demande de limiter au besoin l'arrêt de l'exécution provisoire à l'obligation de libérer la servitude de la broussaille et de maintenir l'exécution provisoire s'agissant du fait de retirer/ ouvrir le grillage qui empêche l'utilisation de ce passage, afin de lui permettre de pouvoir en user et d'exécuter 'les prérogatives qui lui incombent au titre de l'acte constitutif du 28 novembre 1986".
Il résulte du procès-verbal de constat déposé en pièce 8 par la demanderesse que plusieurs arbres, dont certains pins de haute taille, sont effectivement présents sur l'assiette de la servitude de passage; ce constat mentionne également la présence sur cette assiette d'une végétation qui dépasse 6 mètres de haut avec des bouteillers et divers végétaux; il est également établi par un rapport d'expertise non contradictoire du 31 mai 2023 que sur cette assiette, sont présents 7 pins dont certains sont âgés de plus de cent ans.
Les éléments ci-dessus permettent de dire que l'exécution immédiate du jugement en ce qu'il oblige la société LEIKO à libérer la servitude de toute entrave et plus précisément, de la broussaille et des arbres qui peuvent l'obstruer, risque d'entraîner des conséquences irréversible, auxquelles il ne serait pas remédié en cas d'infirmation de la décision critiquée.
Quant au surplus de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui porte également sur la dépose d'un grillage séparatif et d'un portail ou au moins l'ouverture de celui-ci, il peut être considéré que l'existence d'un risque excessif est également établi puisque l'existence d'une broussaille dense et de pins anciens ainsi que vus ci-dessus ne permettraient en réalité pas la restauration pleine et entière de la servitude en l'état; imposer à la société LEIKO de procéder à des travaux de retrait de ces ouvrages, tout en ne débroussaillant pas le terrain, serait donc insuffisant pour l'exercice de la servitude et donc, manifestement excessif dans l'attente de l'arrêt d'appel.
L'existence de conséquences manifestement excessives est donc également établie à ce sujet.
Les moyens sérieux de réformation
Il sera constaté et rappelé que la société LEIKO n'a été ni présente ni représentée en 1ère instance.
Or, elle présente dans le présent référé des moyens de réformation du jugement déféré notamment au titre de la prescription trentenaire et de l'assiette de la servitude, qui méritent d'être évoqués au fond devant la cour et doivent être considérés comme sérieux.
Les deux conditions du bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sont donc réunies. Il sera donc fait droit à cette demande.
Dans la présente procédure, ainsi que vu plus haut, l'AGRASC a été dûment mise en cause; il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'opposabilité de la présente décision à son égard.
-Les frais irrépétibles et les dépens
Il est équitable de ne pas faire application au présent référé des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.
Les dépens du référé seront pris en charge dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société LEIKO.
PAR CES MOTIFS,
Statutant en référé après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DECLARONS rrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par maître [G] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LEIKO;
DISONS fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et FAISONS droit à cette demande;
DISONS sans objet la demande de la société HOTEL CHATEAU DE [13] tendant à dire le présent référé opposable à l'AGRASC;
ECARTONS les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile;
DISONS que les dépens du référé seront dépens de la procédure collective de la société LEIKO.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 6 novembre 2023, prorogé au 8 janvier 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE