N° RG 24/04713 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWYU
Nom du ressortissant :
[C] [M]
[M]
C/
PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [M]
né le 31 Juillet 1994 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [N] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PRÉFET DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [C] [M] par la préfète du Vaucluse.
Par décision du 7 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 10 mai 2024, confirmée en appel le 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[C] [M] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 5 juin 2024, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 6 juin 2024 à 14 heures 26, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 7 juin 2024 à 14 heures 02, [C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires et notamment n'a pas effectué de relances auprès des autorités algériennes pour obtenir un nouveau laissez-passer pour le vol du 10 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2024 à 10 heures 30.
Le Préfet de la Haute-Savoie a fait parvenir son mémoire daté du 7 juin 2024 au greffe de la cour le 7 juin 2024 à 17 hures 23, au terme duquel il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, soutient avoir accompli les diligences nécessaires à l'éloignement d'[C] [M], ayant sollicité une nouvelle demande de réservation de vol le jour même du refus d'embarquement par l'intéressé et obtenu un nouveau départ pour le 10 juin prochain et n'étant pas tenu de relancer les autorités algériennes du fait de la validité du laissez-passer consulaire délivré le 22 mai 2024. Il fait valoir au surplus que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'usage et détention non autorisée de stupéfiants, port sans motif légitime d'arme blanche de catégorie D et de nombreux faits de vols, et a été placé en garde-à-vue le 7 mai 2024 pour maintien dans un local d'habitation à la suite d'une introduction frauduleuse.
Sont joints à ce mémoire diverses pièces, dont un nouveau routing pour le 10 juin 2024, pièces régulièrement transmises aux parties.
[C] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[C] [M] a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle souligne le défaut de diligences de la préfecture qui n'a pas sollicité des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un nouveau laissez-passer alors que le précédent mentionne qu'il n'est valable que pour un seul voyage limité à 30 jours et n'était donc valable que pour le voyage du 24 mai 2024.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que le laissez-passer a une durée de validité d'un mois à compter du 22 mai 2024 et souligne que les difficultés au moment de l'embarquement sont dues au refus de l'intéressé de monter dans l'avion.
[C] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est de nationalité algérienne. Il confirme avoir refusé d'embarquer, expliquant ne pas vouloir se rendre en Algérie, où il est menacé. Il précise qu'il a sa femme et sa soeur en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[C] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu qu'[C] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires en ce qu'elle n'a pas adressé de relances auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un nouveau laissez-passer pour le vol du 10 juin 2024 ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention d'[C] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- le consulat d'Algérie à [Localité 4] a le 22 mai 2024 délivré un laissez-passer valable 30 jours pour [C] [M], un vol à destination de l'Algérie ayant été obtenu le 15 mai 2024 pour un départ le 24 mai 2024,
- l'intéressé ayant refusé d'embarquer, un nouveau vol a été sollicité le jour-même, un nouveau départ étant prévu le 10 juin 2024.
Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats qu'un laissez-passer pour rentrer en Algérie a été délivré le 22 mai 2024 par les autorités consulaires algériennes, d'une durée de validité de trente jours, mais que l'intéressé a refusé d'embarquer sur le vol organisé le 24 mai 2024 à 13 heures 35 ;
Qu'une nouvelle demande de routing a été présentée dès le 24 mai 2024 à 14 heures 09 par les services de la préfecture, mention étant faite d'un laissez-passer valable jusqu'au 24 juin 2024 ; Qu'un nouveau vol est prévu pour le 10 juin 2024, la réalité de ces diligences n'étant nullement contesteé par [C] [M] ;
Attendu que s'il est fait mention sur le laissez-passer d'une date de départ et d'arrivée en Algérie le 24 mai 2024, laquelle correspondait au précédent vol, pour autant le document précise qu'il est 'valable pour un seul voyage limité à 30 jours'; Que l'indication de cette durée de trente jours n'aurait donc que peu de pertinence si le document ne pouvait être rattaché qu'au vol du 24 mai 2024, alors qu'il a été délivré par les autorités consulaires algériennes le 22 mai 2024 et que mention de sa validité jusqu'au 24 mai 2024 aurait suffi ; Que ces précisions doivent donc s'entendre d'une validité réduite à un mois et à un seul voyage ; Que faire dépendre la validité de ce laissez-passer au respect des coordonnées du vol reviendrait d'ailleurs à lui annihiler toute efficacité compte tenu des aléas inhérents aux transports ;
Attendu en outre que seul le comportement délibéré d'[C] [M] explique la durée de sa rétention puisque la mesure d'éloignement aurait pu déjà être exécutée s'il n'avait pas refusé d'embarquer le 24 mai dernier ; Que cette attitude d'obstruction a obligé l'autorité administrative a sollicité un nouveau vol ; Que la préfecture justifie cependant d'un nouveau vol pour le 10 juin prochain ;
Qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de Haute-Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Attendu que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Carole BATAILLARD