COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
[11]
EXPÉDITION à :
[Adresse 8]
MINISTRE [Localité 10] DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°480/2022
N° RG 20/02390 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHXQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 02 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLÉANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE [Localité 10] DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIÈRE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIÈRE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 06 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Le 27 janvier 2015, M. [S] [J], salarié de la société [Adresse 8] depuis le 7 décembre 2004, a établi une déclaration de maladie professionnelle portant sur une 'rupture du sus épineux de l'épaule droite'.
Un certificat médical daté du 27 novembre 2014, établi par le médecin traitant, mentionnant que 'le certificat médical établi le 20 juin 2014 pour M. [S] [J] est en rapport avec sa maladie professionnelle c'est à dire Fissure des tendons sus et sous épineux de l'épaule droite' était joint à cette déclaration.
La maladie déclarée a été prise en charge par la [7], ci-après la [11], au titre de la législation professionnelle le 14 avril 2015.
Contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société [Adresse 8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, lequel par jugement prononcé le 22 mai 2017 l'a déboutée de sa demande. Cette décision a toutefois été infirmée par la Cour d'appel d'Orléans suivant arrêt du 12 mai 2020.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [J] a été fixée au 15 février 2018 par le médecin conseil de la [11].
Suivant notification de décision en date du 23 mars 2018, la [11] a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié et des conclusions du service médical, informé la société [Adresse 8] que le taux d'incapacité permanente de M. [J] était fixé à 16 % dont 6 % pour le taux professionnel.
Par lettre du 19 avril 2018, la société [Adresse 8] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans d'une contestation de cette décision.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Dr [W] [O].
Par jugement rendu le 2 novembre 2020, notifié par lettre du 12 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société [Adresse 8],
- accueilli partiellement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présentées par M. [J] à la date du 15 février 2018, tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la [11] ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené, non pas à 3 % comme demandé par la société mais à 10 %, tous éléments confondus,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société [Adresse 8] et la [11], la situation de M. [J] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant déclaration du 19 novembre 2020, la société [Adresse 8] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 10 mai 2022 la Cour d'appel d'Orléans a :
- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties au vu de l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la Cour d'appel de ce siège,
- renvoyé l'affaire à cette fin à l'audience du mardi 6 septembre 2022 à 14 heures,
- dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience,
- réservé les dépens.
Par courrier du 2 août 2022 dont les termes ont été réitérés à l'audience du 6 septembre 2022, la société [Adresse 8] a indiqué à la Cour se désister de son appel interjeté le 23 novembre 2020 concernant le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 2 novembre 2020.
Dispensée de comparution à l'audience du 6 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la [7] a informé la Cour, aux termes d'un courrier du 3 août 2022 reçu au greffe le 10 août 2022, ne pas s'opposer au désistement de la société [Adresse 8].
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du Code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il y a lieu de constater, au vu des courriers échangés par les parties, que le désistement de la SAS [Adresse 8] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la [11] sans qu'ait été formulé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de la SAS [Adresse 8] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la Cour.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, la SAS [Adresse 8] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Constate le désistement d'appel de la SAS [Adresse 8] ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS [Adresse 8].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,