COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Sonia BRUNET-RICHOU
Me Dimitri PINCENT
EXPÉDITION à :
CIPAV
[J] [O]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°472/2022
N° RG 20/02551 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIC6
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 09 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Marie-Sophie JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [J] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 21 juin 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Mme [J] [O], exerçant une activité libérale de professeur de sport, est affiliée à la CIPAV depuis 2009 sous le statut d'auto-entrepreneur. Elle a obtenu le 18 novembre 2018 un relevé de situation individuelle en ligne via le site 'info retraite'.
Le 5 février 2019, Mme [J] [O] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation des droits indiqués sur ce relevé et d'une demande de rectification de ses points de retraite complémentaire.
Par courrier du 19 février 2019, la commission de recours amiable a accusé réception du recours et jugé la requête de Mme [J] [O] irrecevable, car n'étant pas précédée d'une décision émanant de la caisse.
Par requête du 17 juin 2019, Mme [J] [O] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours aux fins d'obtenir la rectification des points de retraite complémentaire qu'elle a acquis sur la période 2009-2018, de 76 points retenus par la CIPAV à 376 points.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Elle a actualisé sa demande s'agissant de l'année 2019, à concurrence de 36 points à créditer.
Par jugement du 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré fondé le recours formé par Mme [J] [O],
- condamné la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [J] [O] sous le statut d'auto-entrepreneur en le portant de 67 points à 412 points à créditer selon le détail suivant :
40 points en 2009,
40 points en 2010,
40 points en 2011,
40 points en 2012,
36 points en 2013,
36 points en 2014,
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
36 points en 2018,
36 points en 2019,
- condamné la CIPAV à transmettre à Mme [J] [O] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme à cette condamnation dans un délai d'un mois,
- condamné la CIPAV à payer à Mme [J] [O] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamné la CIPAV à payer à Mme [J] [O] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 8 décembre 2020, la CIPAV a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la CIPAV demande à la Cour de :
Vu les textes visés,
- réformer intégralement le jugement dont appel,
A titre principal,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV et juger que le recours de Mme [O] est irrecevable,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [O] à verser à la CIPAV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [O] aux dépens.
Dispensée de comparution à l'audience du 21 juin 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, Mme [J] [O] demande à la Cour, aux termes de conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et préalablement transmises à la partie adverse, de :
Vu les articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020,
Vu l'article 1240 du Code civil,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours du 9 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamner la CIPAV à verser à Mme [J] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [J] [O] :
La CIPAV invoque, à titre principal, l'irrecevabilité du recours formé par Mme [J] [O] en l'absence de décision expresse prise par la caisse préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Elle soutient que l'adhérent ne peut saisir la commission de recours amiable de la caisse, puis la juridiction, qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme ; que le relevé de situation individuelle que Mme [J] [O] s'est procuré à partir du site internet GIP Info Retraite, établi à titre indicatif et provisoire, ne peut caractériser une décision prise par la caisse relative à la détermination de ses droits à retraite.
Le tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur ce point.
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R. 161-11 et D. 161-2-1-4 du Code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d'affiliation, montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (Civ. 2ème, 11 octobre 2018, n° 17-25.956).
En application de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
Mme [J] [O], après avoir obtenu un relevé de situation individuelle édité le 18 novembre 2018 portant mention du nombre de points dont elle pouvait bénéficier au titre du régime de la CIPAV, a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande tendant à la rectification de l'ensemble de ses droits à la retraite acquis sous le statut d'auto-entrepreneur et à la mise en conformité de son relevé de situation individuelle. Il y a donc lieu de la déclarer recevable à contester devant la juridiction de sécurité sociale la décision prise en fin de compte par la caisse d'attribution d'un nombre de points de retraite inférieur à celui revendiqué.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV et de déclarer Mme [J] [O] recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours de Mme [J] [O] :
Mme [J] [O] fait grief à la CIPAV de tronquer ses points de retraite complémentaires en violation de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et de retenir une assiette de revenu minorant ses points de retraite.
La CIPAV réplique qu'il ressort du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 que ce n'est pas la classe de cotisation fonction du revenu de l'affilié qui engendre un nombre de points de retraite complémentaire mais bien le paiement de la cotisation dont le montant est déterminé par décret qui génère des points ; que ses statuts sont applicables à l'ensemble des affiliés de la CIPAV ; que le principe de proportionnalité impose que les droits ne sont octroyés qu'en fonction des cotisations réglées ; qu'en toute hypothèse, l'affiliée, en se plaçant sous le régime de l'auto-entrepreneur, a nécessairement sollicité le paiement de cotisations moindres.
Elle soutient que Mme [J] [O], exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur, s'est vue attribuer les points de retraite complémentaire qui lui revenaient, ce d'autant que le statut d'auto-entrepreneur justifie l'attribution des points de retraite proportionnellement aux cotisations réglées, conformément au caractère contributif du système de retraite français dans le cadre duquel les retraités perçoivent une pension proportionnelle à leur contribution au système.
Elle précise qu'à la date de la création du régime des auto-entrepreneurs jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime bénéficiaient, en contrepartie du paiement de leurs cotisations à un taux forfaitaire social inférieur à celui des autres professions libérales relevant de la CIPAV, d'une compensation financière accordée par l'Etat assurant à l'adhérent auto-entrepreneur des droits correspondant à la plus faible cotisation non nulle du régime classique des professionnels relevant de la CIPAV, sur la base de laquelle la CIPAV a déterminé les droits de Mme [J] [O] à l'assaurance vieillesse complémentaire. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, la CIPAV indique que les auto-entrepreneurs ne bénéficiaient plus d'une compensation financière accordée par l'Etat et que ses statuts applicables depuis lors (article 3.12 bis) prévoient que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
En application des articles L. 644-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la CIPAV gère le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales. La pension de retraite complémentaire servie par ce régime est une pension à points versée à l'assuré qui est à jour de ses cotisations, le montant de la pension étant égal au nombre de points portés au compte du cotisant multiplié par la valeur du point fixé chaque année. Le mode de calcul des cotisations complémentaires et leurs montants annuels sont déterminés par décret.
Selon les dispositions de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (devenu L. 613-7), les cotisations et contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts sont calculés mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.
Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (2ème Civ, 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Il n'existe ainsi pas de lien direct et impératif entre la compensation appropriée par l'Etat des ressources de la CIPAV ou son absence et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés d'une part, et les articles 3.12 et 3.12 bis des statuts de la CIPAV qui dérogent au décret susvisé ne peuvent être utilement invoqués d'autre part.
La CIPAV ne saurait davantage faire état d'un non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l'article 2 du décret par l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité, pas plus que d'une rupture d'égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents, puisque c'est bien pour inciter à l'adoption du statut d'auto-entrepreneur, que ceux-ci ont été assujettis à une cotisation forfaitaire à un taux inférieur à celui applicable aux professionnels libéraux.
Enfin, s'agissant de l'assiette de calcul, la CIPAV ne saurait valablement se référer, et ce en violation de l'article L. 133-6-8 précité, aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affilié.
Le jugement entrepris qui a retenu que les droits à la retraite de Mme [J] [O] devaient être calculés au regard de sa classe de cotisation, laquelle est déterminée en fonction de son revenu d'activité, soit la classe 1 devenue A, sera confirmé, de sorte que Mme [J] [O] s'étant acquittée du forfait social mis à sa charge -ce qui n'est pas contesté- est en droit de se voir attribuer : 40 points par année de 2009 à 2012 inclus puis 36 points par année de 2013 à 2019 inclus.
La décision déférée sera par ailleurs confirmée en ce qu'elle a condamné la CIPAV à transmettre à Mme [J] [O] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation conforme à ce qui a été jugé, dans le délai d'un mois.
Sur les autres demandes :
Mme [J] [O] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par la présente décision et distinct de celui résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée d'engager des frais pour faire valoir ses droits en justice, relevant de l'indemnité de procédure. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La CIPAV, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [J] [O] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour.
PAR CES MOTIFS:
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV ;
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu'il a condamné la CIPAV à payer à Mme [J] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [J] [O] ;
Y ajoutant,
Condamne la CIPAV aux dépens d'appel ;
Condamne la CIPAV à payer à Mme [J] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,