COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SAS BDO AVOCATS LYON
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°473/2022
N° RG 20/02709 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIMJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 30 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU CHER
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johan ROUSSEAU DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Le 31 octobre 2019, Mme [S] [G] épouse [V], salariée de la société [7] depuis 1999 en qualité d'opératrice de production, a déclaré deux maladies professionnelles, l'une relative à une épicondylite du coude droit, l'autre à une épicondylite du coude gauche. Le certificat médical initial établi le 19 août 2019 mentionne 'PASH des 2 épaules. Epicondylite des 2 coudes'.
Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a reconnu le caractère professionnel des deux maladies déclarées par Mme [V], à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrites dans le tableau n° 57 traitant des 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Ces décisions de prise en charge (coude droit et coude gauche) ont été notifiées à la société [7] par courriers du 27 décembre 2019.
La société [7] a contesté ces décisions le 18 février 2020 devant la commission de recours amiable.
Après rejet implicite de ses recours devant la commission, la société [7] a, par requêtes en date des 11 et 12 août 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en inopposabilité des deux décisions de prise en charge de chacune des maladies déclarées par Mme [V].
Par jugement du 30 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 20-141 à celle enrôlée sous le numéro 20-142 sous le numéro unique 20-141,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 27 décembre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [W] [V] le 31 octobre 2019 à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épycondyliens du coude droit en toutes ses conséquences financières,
- déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 27 décembre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [W] [V] le 31 octobre 2019 à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épycondyliens du coude gauche en toutes ses conséquences financières,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourges,
- dire opposable à la société [7] les décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher reconnaissant le caractère professionnel des deux maladies déclarées par Mme [V].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [7] demande à la Cour de :
Vu l'article 6-1 de la CEDH,
Vu les articles L. 411-1, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14, L. 461-1 et L. 142-2 du Code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :
débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Cher de l'ensemble de ses demandes,
déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 27 décembre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [W] [V] le 31 octobre 2019 à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épycondyliens du coude droit en toutes ses conséquences financières,
déclaré inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en date du 27 décembre 2019 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [W] [V] le 31 octobre 2019 à savoir une tendinopathie d'insertion des muscles épycondyliens du coude gauche en toutes ses conséquences financières,
* condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l'employeur, cette présomption bénéficie à la caisse primaire qui a décidé de prendre en charge la maladie au titre d'un tableau de maladie professionnelle, à condition de démontrer que les conditions du tableau invoqué sont remplies.
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher a pris en charge les maladies déclarées par Mme [V] au titre du tableau 57 B (coude) des maladies professionnelles. Ce tableau désigne notamment la 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial'. Le délai de prise en charge est de '14 jours' et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie énonce 'travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant- bras ou des mouvements de pronosupination'.
Seule est discutée la condition tenant au délai de prise en charge, la société [7] soutenant que le délai de 14 jours n'est pas respecté.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée par présomption au titre des maladies professionnelles. Il est constant que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie et peut lui être antérieure. Elle procède de toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie.
Le certificat médical initial du 19 août 2019 du docteur [B] à partir duquel la caisse a instruit le dossier est postérieur à l'expiration du délai de prise en charge, Mme [V] étant à cette date en arrêt de travail depuis le 28 mai 2019, dernier jour de son exposition au risque.
Le certificat médical initial mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 31 juillet 2019, laquelle est également postérieure à l'expiration du délai de prise en charge.
La fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle remplie par le médecin conseil mentionne pour sa part comme date de première constatation médicale le 28 mai 2019 en se référant à un 'arrêt de travail' sans viser aucun autre élément de nature médicale. L'arrêt de travail du 28 mai 2019 dont s'agit, également établi par le docteur [B], ne fournit aucun élément laissant à penser qu'il a été prescrit pour la même pathologie que celle en cause, le médecin conseil lui-même ne notant pas sur la fiche colloque 'arrêt de travail en rapport'. A cet égard, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que le docteur [B] qui a prescrit l'arrêt de travail du 28 mai 2019 et délivré le certificat médical initial du 19 août 2019 avec comme date de première constatation médicale le 31 juillet 2019 ne semble pas avoir fait de lien entre l'arrêt de travail et la maladie dont souffre Mme [V].
Certes le docteur [B] a établi un certificat médical initial rectificatif portant comme date de première constatation le 28 mai 2019, lequel a été enregistré par la caisse au mois de novembre 2019, sans qu'aucune explication n'ait été fournie. Ce document établi postérieurement à l'expiration du délai de prise en charge ne peut permettre de fixer la date de première constatation médicale.
Il résulte de ce qui précède que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau 57 B n'est pas remplie et que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ne peut se prévaloir à l'égard de l'employeur de la présomption de maladie professionnelle.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré inopposables à la société [7] les deux maladies professionnelles (coude droit et coude gauche) de Mme [V] prises en charge par la caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 30 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,