COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
CPAM DU [Localité 4]
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [3]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°474/2022
N° RG 20/02710 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIMM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 17 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Mme [Z] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Le 22 janvier 2018, M. [C] [Y], salarié de la société [3] depuis 2007 en qualité de maçon-coffreur, a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une 'hernie discale L4-L5 bilatérale'. Le certificat médical initial du 18 janvier 2018 joint à la déclaration mentionne 'sciatalgies bilatérales. volumineuse hernie discale L4-L5 opérée le 24 décembre 2017".
Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a accordé à M. [Y] le bénéfice de la législation professionnelle pour une affection inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles traitant des 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Cette décision de prise en charge a été notifiée à la société [3] par courrier du 19 décembre 2018.
La société [3] a contesté cette décision le 14 février 2019 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 mai 2019.
Par requête du 3 mai 2019, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y].
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 17 novembre 2020 notifié le 20 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré inopposable à la société [3] la prise en charge de la maladie déclarée le 18 janvier 2018 par M. [Y],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 18 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [3] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 18 janvier 2018 déclarée par son salarié M. [C] [Y],
- condamner la société [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [3] demande à la Cour de :
- confirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [Y] ait été caractérisée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante,
Par conséquent,
- juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 18 janvier 2018 déclarée par M. [Y],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Dans ses rapports avec l'employeur, cette présomption bénéficie à la caisse primaire qui a décidé de prendre en charge la maladie au titre d'un tableau de maladie professionnelle, à condition de démontrer que les conditions du tableau invoqué sont remplies.
Si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n'est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s'arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont s'agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée par M. [Y] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles. Ce tableau désigne notamment la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Le délai de prise en charge est de '6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)'. La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie mentionne notamment 'travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués (...) dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics'.
Seule est discutée la condition tenant à la désignation de la maladie, la société [3] soutenant que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [Y] correspond à la désignation susvisée de la maladie du tableau 98 en ce que l'atteinte radiculaire de topographie concordante, associée à la hernie discale, n'est pas établie.
La maladie désignée au tableau 98 comporte deux éléments constitutifs : l'existence d'une hernie discale lombaire telle L4-L5 -non contestée en l'espèce- et une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il apparaît que le certificat médical initial susvisé ne fait pas état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, mais seulement d'une volumineuse hernie discale L4-L5. La fiche colloque médico-administratif ne reprend pas au titre du 'libellé complet du syndrome' l'atteinte radiculaire de topographie concordante, mentionnant seulement 'sciatalgies bilatérales volumineuse HD L4-L5 opérée le 24 novembre 2017". Elle précise un Code syndrome 098AAM51A dont la caisse primaire d'assurance maladie indique qu'il correspond à la pathologie 'sciatique par hernie discle L4-L5" et porte une croix dans la case 'oui' à la question 'les conditions médicales réglementaires du tableau sont-elles remplies ''. Enfin, il est fait état dans cette fiche d'une 'IRM' sans précision de date ni de nature, sur la ligne à renseigner 'document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée'.
Contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, ces éléments ne permettent pas de s'assurer que la pathologie déclarée par M. [Y] répond à la définition de la pathologie désignée dans le tableau des maladies professionnelles, en l'absence de toute caractérisation de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme exigé par le tableau 98, le seul avis du service médical de la caisse -que ne corrobore aucun élément médical extrinsèque- ne pouvant y suppléer.
En conséquence, la condition relative à la désignation de la maladie telle que figurant au tableau n'étant pas remplie, le jugement entrepris qui a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge de la maladie de M. [Y] déclarée le 22 janvier 2018 sera confirmé.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 17 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] aux dépens d'appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,