COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP GUILLAUMA PESME
MSA BERRY TOURAINE
EXPÉDITION à :
[F] [G]
MINISTRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2022
Minute n°471/2022
N° RG 20/02485 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH57
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Septembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, substitué par Me Marie-Sophie JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA BERRY TOURAINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [O] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 21 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 08 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
*
Mme [Z] [U], adhérente à la MSA Berry Touraine, a bénéficié de l'allocation du Fonds de Solidarité Vieillesse, de 1980 au 2 décembre 2012, date de son décès, pour un montant total de 63 653,83 euros.
Selon une première déclaration de succession transmise par le notaire, l'actif net successoral s'élèvait à la somme de 86 391,07 euros. Un indu de 86 391,07 euros - 39 000 euros = 47 391,07 euros a donc été notifié par la MSA à l'étude notariale le 25 février 2013.
Le 22 avril 2013, Mme [F] [G], unique héritière de Mme [U], a reconnu devoir cette somme et a retourné une autorisation de prélèvement de 200 euros par mois jusqu'à épuisement de la dette, sollicitant en retour qu'il soit donné mainlevée au notaire en vue de la perception des fonds de la succession, ce qui a été fait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2013, la MSA a notifié une mise en demeure à Mme [F] [G] à concurrence d'un indu de 47 391,07 euros au titre du recours sur succession FSV (fonds de solidarité vieillesse) pour la période de 1980 à 2012.
A la suite d'une déclaration de succession revue à la baisse par le notaire le 23 mai 2018, la MSA a ramené la dette de Mme [F] [G] à la somme de 30 788,12 euros (69 788,12 euros - 39 000 euros).
Mme [F] [G] a effectué des versements de 200 euros à hauteur de 10 200 euros jusqu'au mois de septembre 2018.
Par requête du 7 août 2019, la MSA Berry Touraine a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Châteauroux aux fins de voir condamner Mme [F] [G] à lui verser la somme de 20 588,12 euros au titre de l'allocation de solidarité vieillesse versée à sa mère décédée et récupérable auprès des héritiers dès lors que l'actif successoral est supérieur à 39 000 euros, déduction faite des règlements intervenus précédemment.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 4 septembre 2020 notifié le 5 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- rejeté des débats le document déposé à titre de 'conclusions' par Mme [F] [G],
- dit que la créance de la MSA Berry Touraine sur la succession de Mme [Z] [U] s'établit à 30 788 euros,
- condamné Mme [F] [G], en sa qualité d'unique héritière de Mme [Z] [U], compte tenu des sommes déjà réglées au titre du remboursement de cette créance, au paiement de la somme de 20 188,12 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme [F] [G] aux dépens,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Suivant déclaration du 1er décembre 2020 effectuée par RPVA, Mme [F] [G] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a dit que la créance de la MSA Berry Touraine sur la succession de Mme [Z] [U] s'établit à 30 788 euros et condamné Mme [F] [G], en sa qualité d'unique héritière de Mme [Z] [U], compte tenu des sommes déjà réglées au titre du remboursement de cette créance, au paiement de la somme de 20 188,12 euros.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, Mme [F] [G] demande à la Cour de :
- réformer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en date du 4 septembre 2020,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger l'action de la MSA manifestement infondée et irrecevable,
- constater la prescription de l'action et l'absence d'intérêt à agir de la MSA,
- la débouter de ses demandes,
Recevoir Mme [F] [G] en sa demande reconventionnelle,
- condamner la MSA à rembourser à Mme [F] [G] la somme de 10 600 euros outre les versements postérieurs jusqu'au 20 mai 2022 (1 950 euros) et postérieurs à cette date, versés directement à l'étude d'huissier,
Subsidiairement,
- évaluer le montant de l'indu à la somme maximum de 17 838 euros,
- fixer à 5 288 euros le montant restant dû par Mme [F] [G], déduction faite des sommes d'ores et déjà versées,
Dans tous les cas,
- débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner la MSA à payer à Mme [F] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance,
- la condamner aux dépens en cause d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Berry Touraine demande à la Cour de :
- débouter Mme [F] [G] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du 4 septembre 2020 pour la somme de 19 579 euros,
- condamner Mme [F] [G] à verser à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [G] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, 'les sommes servies au titre de l'allocation (de solidarité aux personnes âgées) sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L.816-2 .
Toutefois, la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret (...).
Lorsque la succession du bénéficiaire, en tout ou partie, comprend un capital d'exploitation agricole, ce dernier ainsi que les bâtiments qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l'application du 2ème alinéa. La liste des éléments constitutifs de ce capital et de ces bâtiments est fixée par décret. (...)
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit'.
En application de l'article D. 815-4 du Code de la sécurité sociale, 'le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros'.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Mme [F] [G] :
Mme [F] [G] se prévaut de l'absence de qualité à agir de la MSA Berry Touraine et de la prescription de la présente action en recouvrement.
Conformément à l'article 123 du Code de procédure civile, ces fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et pour la première fois en cause d'appel.
1- Il n'est pas contesté que Mme [Z] [U] était affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine, laquelle sert les prestations vieillesse, notamment l'allocation de solidarité vieillesse. La MSA Berry Touraine, qui a versé l'allocation, se trouve donc créancière de la succession dans le cadre de son recours prévu par l'article L. 815-13 du Code de la sécurité sociale, comme en témoigne l'attestation de créancier du 8 octobre 2018 pour un montant de 20 588,12 euros, et a qualité à ce titre à agir en remboursement.
2- L'article 2240 du Code civil dispose que 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. Chaque paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel est interruptif de la prescription de la créance litigieuse (Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-25.759).
En l'espèce, Mme [F] [G] a, en réponse à l'envoi par la MSA le 22 avril 2013 d'une demande de prélèvement à compléter, écrit au bas de ce courrier : 'Madame, j'accuse bonne réception de votre proposition que j'accepte. Je vous prie de bien vouloir pour ce faire trouver ci-joint mon autorisation de prélèvement dûment signée et complétée par mes soins pour un prélèvement de 200 euros par mois jusqu'à épuisement de ma dette de 47 391,07 euros. Je vous remercie de bien vouloir par retour donner mainlevée à mon notaire Etude Malard. Bien sincèrement'.
Cette reconnaissance de dette a indéniablement interrompu la prescription de cinq ans de l'article 815-13 du Code de la sécurité sociale.
Plusieurs prélèvements (au nombre de 51) de 200 euros chacun sont intervenus entre le mois de juin 2013 et le mois de septembre 2018, interrompant à chaque fois le délai de prescription.
Il en résulte que l'action en recouvrement introduite le 7 août 2019 n'est pas prescrite.
Il importe peu dans ces conditions que la MSA n'ait pas émis une nouvelle mise en demeure à la suite de la déclaration de succession rectificative que lui a adressée le notaire ayant conduit à une réduction de sa créance, dès lors que le principe de la dette était reconnu par Mme [F] [G], seul le montant de celle-ci étant revu à la baisse.
3- En conséquence, il convient de déclarer recevable l'action de la MSA Berry Touraine.
4- La prescription n'étant pas retenue, la demande reconventionnelle de Mme [F] [G] tendant au remboursement par la MSA du trop versé (10 600 euros outre les versements postérieurs au jugement de première instance entre les mains de l'huissier) sur une réclamation prescrite s'avère par voie de conséquence dépouvue de fondement et sera rejetée.
Sur le bien-fondé de la demande de la MSA :
Il convient de préciser que le présent litige porte sur le recouvrement de l'allocation de solidarité vieillesse versée par la MSA Berry Touraine à Mme [U] et non sur l'allocation personnalisée d'autonomie que celle-ci a perçu du conseil général de l'Indre.
La MSA Berry Touraine justifie avoir versé à Mme [Z] [U] la somme de 63 653,83 euros de 1980 à son décès le 2 décembre 2012, selon un tableau intitulé Recours FSV détaillé par année. Mme [F] [G] ne verse aucune pièce permettant de remettre en cause le versement de ces sommes, de sorte que sa contestation -tardive- de ce chef ne saurait prospérer.
Mme [F] [G] fait encore valoir que la MSA n'a pas tenu compte de l'exonération de capital d'exploitation agricole, conformément à l'article 815-13 précité, représentant 12 590,14 euros (maison d'habitation, terres, celliers et écurie).
Si la déclaration de succession comporte plusieurs parcelles de terres et une maison d'habitation de plain pied, cour et autre bâtiment séparé à usage de hangar et garage, terrain attenant, situés à [Adresse 7] -résidence de Mme [U] avant son hébergement en EHPAD en 2011-, il n'en résulte pas nécessairement l'existence d'un capital d'exploitation agricole, en l'absence de tout élément notamment sur l'exploitation de ces terres, le fait que le mari de Mme [U] ait été exploitant agricole jusqu'à sa retraite en 1974 ne pouvant suffire à l'établir.
En conséquence, le montant de l'indu s'établit à 30 788,12 euros. Compte tenu des versements opérés par Mme [F] [G] depuis le jugement du 4 septembre 2020, la condamnation portée dans ledit jugement à concurrence de 20 188,12 euros sera ramenée à la somme de 19 579 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à réduire le montant de la condamnation de Mme [F] [G] à la somme de 19 579 euros.
Sur les autres demandes :
Mme [F] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à verser à la MSA Berry Touraine la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable l'action en recouvrement de la MSA Berry Touraine ;
Confirme le jugement du 4 septembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions, sauf à réduire le montant de la condamnation de Mme [F] [G] à la somme de 19 579 euros ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [G] de ses demandes ;
Condamne Mme [F] [G] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [F] [G] à verser à la MSA Berry Touraine la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,