N° RG 20/05307 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFIL
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 02 septembre 2020
RG : 19/11070
Ch 1 cab 01 A
[X]
[O]
[X]
[X]
C/
S.C.I. [Adresse 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 08 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [N] [J] [D] [X]
né le 26 Août 1950 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocats au barreau de LYON, toque : 2816
Mme [L] [V] [O] épouse [X]
née le 12 Mai 1954 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocats au barreau de LYON, toque : 2816
Mme [E] [J] [Y] [X]
née le 20 Janvier 1987 à [Localité 9] (69)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocats au barreau de LYON, toque : 2816
Mme [B] [S] [R] [X]
née le 31 Janvier 1989 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocats au barreau de LYON, toque : 2816
INTIMÉE :
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion FLEURET, avocat au barreau de LYON, toque : 2226
Assistée de Me Cyrille TCHATAT, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2022
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [N] [X] et Mme [L] [O] épouse [X] ainsi que leurs deux filles majeures [E] et [B] [X] se sont portés acquéreurs d'un appartement de type T4 vendu en l'état futur d'achèvement, disposant d'un jardin privatif et d'une terrasse au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] (Rhône).
Un contrat de réservation a été signé le 8 juillet 2017 entre l'indivision [X] et la SCI [Adresse 4].
L'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement a été signé le 18 décembre 2017 entre la SCI [Adresse 4] et l'indivision [X].
A la suite de retard de la livraison du bien et après diverses discussions intervenues entre les parties sur ce point, la réunion de livraison est finalement intervenue le 27 janvier 2021 et il a été mentionné diverses réserves sur le procès-verbal de livraison.
Entre temps, arguant de l'absence de livraison du bien et du refus de levée des non-conformités, notamment concernant la persistance de grands arbres dans le jardin, les consorts [X] ont par exploit d'huissier du 20 novembre 2019, fait assigner la SCI [Adresse 4] et la société Generim aux fins d'obtenir au principal la nullité ou la résolution du contrat de vente et à titre subsidiaire la diminution du prix et le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- mis hors de cause la SA Generim,
- rejeté toutes les demandes de M. [N] [X], de Mme [L] [O] épouse [X], de Mme [E] [X] et de Mme [B] [X],
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les consorts [X] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 5 octobre 2020, les consorts [X] ont interjeté appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 12 août 2021, M. [N] [X], Mme [L] [O] épouse [X], Mme [E] [X] et Mme [B] [X] demandent à la cour de :
- les dire recevables et bien fondés en leur appel,
et y faisant droit,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 2 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
à titre principal,
- constater que le non-abattage des arbres du jardin constitue une non-conformité au sens de l'article 1642-1 du code civil, qu'elle est substantielle et non réparable et qu'elle ouvre droit à titre principal à une diminution du prix de vente et à titre subsidiaire à une résolution de la vente,
en conséquence,
- condamner la SCI [Adresse 4] à leur restituer la somme de 200.000 € correspondant à la diminution du prix de vente du bien outre le remboursement des frais de notaire, des frais de banque et des frais d'assurance de prêt,
- condamner la SCI [Adresse 4] à régler en réparation des préjudices subis par l'indivision [X] les sommes suivantes :
4.771,05 € au titre des charges de copropriété (sauf à parfaire),
100.560 € correspondant aux pertes fiscales du dispositif Pinel,
26.489 € (sauf à parfaire) au titre du trouble de jouissance du mois de janvier 2019 au mois de juin 2021 et actualisé au jour de la levée des réserves,
50.000 € au titre de leur préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution du contrat de vente signé entre les parties le 18 décembre 2018 au visa de l'article 1642-1 du code civil,
- condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 421.670,36 € (sauf à parfaire) correspondant aux sommes versées au titre de la vente et ce avec intérêts au taux légal à compter l'assignation au fond,
- rendre opposable le jugement rendu à l'organisme prêteur, la société Crédit Mutuel Champagne au Mont D'or,
- condamner la SCI [Adresse 4] au paiement des sommes suivantes :
7.080 € au titre des frais de notaire,
349,16 € au titre du règlement de copropriété,
2.196 € au titre des frais bancaire (somme à actualiser au jour de l'exécution du jugement)
10.148,41 € au titre des assurances de prêt (somme à actualiser au jour de l'exécution du jugement)
13.338,50 € au titre des intérêts (somme à actualiser au jour de l'exécution du jugement),
2.180,80 € au titre du remboursement anticipé,
4.771,05 € au titre des charges de copropriété (sauf à parfaire),
1.906 € au titre de la taxe foncière,
346,30 € au titre de l'assurance de l'appartement
- condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 100.560 € correspondant aux pertes fiscales du dispositif Pinel,
- fixer le préjudice de jouissance à la somme de 873,90 € or actualisation par mois (sauf à parfaire) à compter du mois de janvier 2019 et jusqu'à la résolution de la vente,
- condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 26.498 € (sauf à parfaire) au titre du trouble de jouissance et actualisé au jour de la levée des réserves,
- condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 50.000 € au titre de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- constater que la SCI [Adresse 4] a commis des fautes ouvrant droit à titre principal à une diminution du prix de vente, à titre subsidiaire au paiement de dommages et intérêts,
en conséquence,
- condamner la SCI [Adresse 4] au règlement de la somme de 200.000 € au titre de la diminution du prix de vente,
- condamner la SCI [Adresse 4] à régler en réparation des préjudices subis par l'indivision [X] les sommes suivantes :
4.771,05 € au titre des charges de copropriété
100.560 € correspondant aux pertes fiscales du dispositif Pinel,
26.498 € (sauf à parfaire) au titre du trouble de jouissance du mois de janvier 2019 au mois de juin 2021 et actualisé au jour de la levée des réserves,
* 50.000 € au titre de son préjudice moral,
à titre subsidiaire,
- condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 300.000 € au titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
- condamner la SCI [Adresse 4] au paiement de la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Gwenaelle Honoré, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2021, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en tous ses dispositifs,
- dire et juger que le non-abattage des arbres ne constitue pas une non-conformité,
- dire et juger que le non-abattage ne constitue pas un motif de diminution du prix ou de résolution de la vente,
- dire et juger qu'aucun des désordres énoncés par l'indivision [X] ne justifie la diminution du prix ou la résolution de la vente,
- dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles,
en conséquence,
- rejeter la demande de résolution de la vente,
- rejeter la demande de nullité de la vente,
- rejeter la demande de diminution du prix,
- débouter les consorts [X] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les consorts [X] à lui verser solidairement une somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a mis hors de cause la société Generim qui n'a pas été intimée en cause d'appel.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens
Contrairement à leurs prétentions formulées en première instance, les consorts [X] sollicitent au principal la diminution du prix de vente, leur demande tendant à la résolution de la vente n'étant formulée qu'à titre subsidiaire.
L'indivision [X] fonde d'abord ses prétentions sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil et plus précisément sur la non conformité que constituerait la présence de grands arbres dans le jardin.
1° sur la demande de réduction du prix au titre d'une non-conformité découlant de la présence d'arbres dans le jardin :
Les consorts [X] font valoir que :
- le contrat de réservation est une annexe de l'acte de vente puisqu'il est visé en page 10 et il constitue un document contractuel à prendre en considération pour apprécier la conformité de l'immeuble livré,
- il mentionne de manière non-équivoque l'abattage des grands arbres sur le jardin,
- la notice descriptive dont ils ont eu connaissance, à savoir celle datée de 2017 annexée au contrat de réservation, ne fait pas mention de la présence des grands arbres,
- par ailleurs, l'emplacement des arbres n'est pas matérialisé sur les plans qu'ils ont signés et il existe des discordances entre les documents dont ils ont eu connaissance et ceux versés aux débats par l'intimée,
- c'est à tort que le tribunal a déduit de la notice architecturale et du permis de construire que la présence des arbres était visible alors qu'il est démontré que ces deux documents n'étaient pas annexés au contrat de vente et qu'au surplus, ils n'en n'ont jamais eu connaissance,
- le plan annexé au contrat de réservation ne peut avoir de valeur contractuelle puisqu'il y est figuré le jardin qui n'est pas conforme avec la réalité, notamment un décroché à l'ouest qui n'existe pas, la matérialisation sur le plan d'un arbre feuillu sur leur terrain alors qu'aucun arbre ne figure sur leur parcelle et que les arbres, objets du litige sont des conifères bien plus imposants,
- les documents se contredisent entre eux, le responsable du programme doutant lui-même du véritable emplacement des arbres, et en l'état des documents qui lui ont été communiqués, ils ne pouvaient pas savoir que six conifères de plus de 15 mètres de haut seraient conservés sur son terrain.
Les consorts [X] soutiennent en conséquence que le non-abattage dans leur jardin de 6 conifères dont 3 d'entre eux plus hauts que l'immeuble, constitue une non-conformité présentant un caractère substantiel et qu'il n'est pas possible pour le vendeur de réparer, l'immeuble ayant été en partie livré.
Compte-tenu de l'impact de ces grands arbres dans le jardin en termes d'ensoleillement et de surface, ils s'estiment fondés à solliciter une diminution du prix de 200.000 € sur le montant initialement prévu, outre le remboursement des frais inhérents à la vente qui ont été calculés sur la base d'un prix de 419.000 €, à savoir les frais de notaire, d'assurance des prêts bancaires et de banque.
La SCI [Adresse 4] soutient que le non abattage des arbres ne constitue pas une non conformité et fait valoir que :
- le contrat préliminaire étant facultatif et sa portée étant limitée, les demandeurs ne sont pas fondés à se prévaloir des termes du contrat de réservation pour invoquer un défaut de conformité,
- il est normal que les arbres existants n'apparaissent pas sur le plan s'agissant d'un simple plan graphique des constructions sur lequel ne figure pas l'organisation paysagère des constructions mais en revanche, ils figurent bien sur le plan masse paysager, de sorte que nul ne pouvait ignorer leur conservation,
- ont été annexés à l'acte de vente, plusieurs plans et notice dont une notice descriptive qui renvoie s'agissant du jardin aux prescriptions du permis de construire et à la notice architecturale figurant au dossier du permis de construire annexé à l'acte de vente contenant un plan de masse paysager qui représente bien les arbres existants,
- les demandeurs ont signé ces documents à valeur contractuelle en toute connaissance de cause et c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'indivision [X] ne peut se prévaloir des mentions manuscrites figurant dans le contrat de réservation.
Sur ce :
L'article 1642-1 du code civil dispose en son premier alinéa que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents et en son deuxième alinéa qu'il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
En l'espèce le contrat de réservation signé entre les parties comporte la mention manuscrite suivante :'abattage des grands arbres sur jardin' et ce à titre de conditions particulières.
Par ailleurs, il a été stipulé dans l'acte authentique de vente, la clause suivante (page 11) :
«la convention objet des présentes remplace tous actes antérieurs et, en conséquence, définit seule les droits et obligations des parties.
En cas de discordance entre les documents déposés au rang des minutes de l'office notarial ci-après listés, et les présentes et leurs annexes, ces dernières prévaudront. En outre, en cas de discordance entre les plans et la notice descriptive annexés aux présentes, la notice descriptive prévaudra».
Il ressort de ces stipulations, même si le contrat de réservation est évoqué en page 10 de l'acte, que les engagements contractuels du vendeur, et l'éventuel défaut de conformité invoqué par les acheteurs, ne peuvent s'apprécier que par référence aux stipulations de l'acte authentique de vente et non pas de celles du contrat de réservation.
Ainsi, la seule mention de l'abattage des grands arbres sur le jardin figurant au contrat de réservation ne suffit pas à caractériser un engagement contractuel du vendeur.
Les parties versent aux débats des exemplaires d'une notice descriptive de vente qui portent des dates différentes mais dont les stipulations ne diffèrent pas quant à la description des jardins du rez-de-chaussée à savoir :
'jardins engazonnés et clôturés de haies végétales selon les prescriptions du permis de construire et conçus par l'architecte paysagiste. Clôture grillagée doublée d'une haie en séparatif de jardins privatifs. Clôture en barreaudage acier laqué le long de la desserte piétonne commune.
La hauteur des terres, des poteaux de clôture et du caillebotis bois est susceptible d'être différente lorsque le jardin est situé sur les terrasses étanches...'
Force est de constater que cette description des jardins qui se contente d'évoquer la présence de haies et de clôture végétales ne fait nullement référence à la présence de grands arbres dans les jardins.
Les consorts [X] versent aux débats un courrier de leur notaire du 8 décembre 2020 leur adressant la copie des annexes de l'acte de vente (pièce 45) et les dites annexes (pièce 48) dont il n'est pas discuté par la partie intimée qu'il s'agit bien des pièces annexées à l'acte de vente.
Parmi ces documents, figurent la notice descriptive évoquée plus haut et un plan de masse de division de parcelles mais aucun document constituant le dossier du permis de construire de sorte qu'il n'est pas établi par la SCI [Adresse 4] que le permis de construire était une annexe de l'acte de vente et que celle-ci est mal fondée à se prévaloir au titre des documents contractuels d'une notice architecturale qui constituerait une des pièces du permis de construire.
Au demeurant, la comparaison entre d'une part ces différents documents, notamment le plan annexé au contrat de réservation qui paraît être en réalité une photographie vue de haut de la maquette d'un projet, ou encore la notice architecturale invoquée par le vendeur, et d'autre part, le terrain réel tel que résultant d'un plan Google Maps permet de constater l'absence totale de similitude quant au nombre d'arbres, leurs espèces (feuillus alors qu'il s'agit de conifères) ou leur emplacement tels que matérialisés de façon graphique sur les dessins ou photographies figurant sur ces documents avec la réalité de sorte qu'il ne peut être conféré à ces différents documents une quelconque valeur contractuelle.
Ainsi, le seul document contractuel ayant une valeur incontestable est la notice descriptive qui mentionne un jardin engazonnée et de simples haies à l'exclusion de tout arbre de grande taille.
Il est établi par les pièces produites, notamment des photographies et d'un constat d'huissier, et ce point n'est pas discuté, la présence de six arbres, dont des conifères, de taille imposante et dont trois sont plus hauts que l'immeuble dans le jardin privatif acquis par les consorts [X].
Ainsi, les consorts [X] rapportent la preuve de ce que la présence de ces arbres sur leur terrain constitue une non conformité contractuelle.
Le fait qu'ils aient expressément fait mentionner dans le contrat de réservation l'abattage des grands arbres dans leur jardin atteste de l'importance qu'ils attachaient à cette suppression et par ailleurs, ce point n'étant pas discuté, l'abattage des arbres, qui n'est d'ailleurs pas sollicité, n'est désormais plus possible compte tenu de la configuration des lieux et de la difficulté qu'il y aurait à évacuer les souches et à obtenir une autorisation favorable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Les consorts [X] sont dès lors fondés à solliciter au titre de cette non conformité, eu égard à la gêne procurée par la présence de ces arbres tant en perte de terrain disponible que la perte d'ensoleillement, s'agissant d'un appartement avec terrasse donnant sur un terrain exposé au sud, une réduction du prix que la cour fixe au vu des éléments d'appréciation dont elle dispose à 5 % du prix soit la somme de 20.950 €.
Les consorts [X] sollicitent le remboursement des frais de notaire, des frais de banque et des frais d'assurance du prêt.
Cette demande ne peut qu'être proportionnelle au montant de la réduction du prix, soit 5 %.
Au vu des justificatifs produits, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 7.080 € (frais de notaire) + 2.196 € (frais bancaires) + 10.148,41 € (frais d'assurance du prêt) soit 19.424,41 € x 5 % soit 971,22 €.
Il convient, réformant le jugement, de condamner la SCI [Adresse 4] à payer aux consorts [X] unis d'intérêts la somme de 20.950 € au titre de la réduction du prix et celle de 971,22 € au titre des accessoires, qui porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour.
2° sur la demande d'indemnisation de leurs préjudices :
Les consorts [X] sollicitent également à titre principal le paiement d'une somme de 4.771,05 € au titre des charges de copropriété, de 100.560 € correspondant aux pertes fiscales du dispositif Pinel, de 26.489 € au titre du trouble de jouissance et de 50.000 € en réparation d'un préjudice moral.
Ils font valoir que :
- ils ont été contraints de régler des charges de copropriété pour les années 2019 et 2020 dont ils s'estiment fondés à demander le remboursement dés lors que l'appartement n'a été livré que le 27 janvier 2021 et qu'il a été occupé par la SCI [Adresse 4] pendant de nombreux mois,
- ils subissent également un préjudice de jouissance puisque l'appartement voué à la location n'est pas louable en l'état, préjudice qui court depuis le 1er janvier 2019, date prévue pour la livraison initiale, jusqu'au jour des levées de réserves, sur la base du loyer que prévoyait chaque année le dispositif Pinel, jusqu'au jour de la levée des réserves,
- l'appartement litigieux a été acquis dans le cadre du dispositif Pinel afin de bénéficier d'avantages fiscaux, information connue de l'intimée, et la livraison tardive et fautive de la SCI [Adresse 4] les a empêchés de bénéficier de ce dispositif qui impose aux propriétaires de louer leur appartement au plus tard un an après la date d'achèvement, fixé en l'espèce au mois de mai 2019,
- ils subissent enfin un préjudice moral important en raison de la procédure, compte tenu de l'impossibilité de louer l'appartement tout en assumant son remboursement et du comportement de mauvaise foi de l'intimée.
La SCI [Adresse 4] conclut au rejet de ces demandes et fait valoir que :
- elle a convoqué les acquéreurs à la livraison du bien pour le 24 juin 2019 et les consorts [X] ont refusé de réceptionner le bien pour le motif tiré de la présence des arbres sur leur jardin,
- les demandes au titre de la restitution des frais afférents à la vente ne sont pas fondées dés lors que la résolution ou la nullité de la vente ne peut être retenue,
- le bénéfice du dispositif de la loi Pinel n'est donc pas établi puisqu'il avait finalement été prévu que le logement soit occupé par un des membres de l'indivision, hors dispositif Pinel,
- ils ne peuvent considérer avoir perdu le bénéfice du dispositif Pinel dès lors qu'ils ont refusé de réceptionner leur bien et que le retard de livraison ne peut avoir eu pour effet que de décaler dans le temps jusqu'à la date de livraison effective l'application de l'avantage fiscal auquel ils peuvent prétendre grâce à la faculté d'amortissement du bien prévue par cette loi,
- les avantages fiscaux liés à loi Pinel sont maintenus dès lors que l'achèvement des travaux a eu lieu dans les 30 mois suivant la signature de l'acte de vente, ce qui est bien le cas en l'espèce,
- la demande au titre du préjudice de jouissance et de préjudice moral doit également être écartée.
Sur ce :
Les consorts [X] ne fondent pas leurs demandes indemnitaires sur le défaut de conformité résultant de la présence des arbres mais sur le retard apportée à la livraison de leur bien.
Il est constant que la livraison qui devait intervenir au plus tard le 4ème trimestre 2018 a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison avec réserves le 27 janvier 2021.
Il ne peut être reproché aux consorts [X] le refus de prendre possession de leur bien plus tôt pour le motif de la présence des arbres sur leur terrain puisqu'il leur est donné raison sur ce point.
L'attestation d'un voisin et un procès-verbal de constat en date du 25 mai 2020 démontrent en outre qu'en 2019 et même encore en 2020, leur appartement pouvait être utilisé par du personnel qui travaillait à la construction ou à la finition de l'immeuble.
Par ailleurs, en l'absence d'éléments concrets permettant de se convaincre, nonobstant les réserves, de ce que l'appartement était inhabitable à compter de la fin du mois de janvier 2021, la cour estime que les consorts [X] sont fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice découlant du retard dans la livraison entre le 1er janvier 2019 et le 31 janvier 2021.
La demande au titre des charges de copropriété pour les années 2019 et 2020 est rejetée dés lors que ces sommes sont dues par les consorts [X] à raison de leur qualité de propriétaire et qu'il ne s'agit pas d'une conséquence du retard de livraison.
Ils sont par contre fondés au vu des pièces produites à solliciter l'indemnisation d'une perte de jouissance de leur bien qu'ils auraient pu louer, ou à tout le moins occuper, sur une base mensuelle de 800 € par mois, soit sur 25 mois 20.000 €.
En l'absence de contestation autre que de principe, les consorts [X] sont également fondés à solliciter l'indemnisation de la perte fiscale découlant de l'impossibilité de bénéficier du dispositif Pinel en 2019 et 2020 à raison de la somme, non contestée quant à son montant de 8.380 € par an soit pour deux ans 16.760 €.
Par contre, les consorts [X] ne démontrent pas l'impossibilité de bénéficier de cet avantage pour la période postérieure à la livraison du bien et sont déboutés du surplus de leurs demandes.
Enfin, les appelants ne versent aux débats aucun élément permettant d'établir le préjudice moral dont ils se prévalent du fait de l'attitude de la SCI [Adresse 4] et il convient de les débouter de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
3° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [X] et il convient de leur allouer à ce titre et pour l'ensemble de la procédure, la somme de 4.000 €, les demandes formés à ce titre par la SCI [Adresse 4] étant rejetées.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SCI [Adresse 4] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leurs demandes en paiement au titre des charges de copropriété et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Le réforme en toutes ses autres dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 4] à payer aux consorts [X], unis d'intérêts, les sommes de :
- 20.950 € au titre de la réduction du prix de vente,
- 971,22 € au titre du remboursement des frais de notaire, des frais de banque et des frais d'assurance de prêt,
- 20.000 € au titre de la perte de jouissance de leur bien,
- 16.760 € au titre des pertes fiscales du dispositif Pinel,
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Condamne la SCI [Adresse 4] à payer aux consorts [X], unis d'intérêt, la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens d'appel et accorde à Maître Gwenaelle Honoré, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT