Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07870 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00497
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. MEDICA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS Medica France exerce son activité dans le domaine de la prise en charge de la dépendance et propose une offre d'hébergement social pour les personnes âgées, notamment au sein de La ferme du marais anciennement Sarl Résidence d'Automne de la Ferme.
Depuis 2014, la société Medica France fait partie du groupe Korian.
M. [F] [Z], né en 1975, a été engagé par la Sarl Résidence d'Automne de la Ferme, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2005 en qualité de responsable d'hébergement, statut cadre position III, devenu cadre A sur les fiches de paye.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'annexe médico-sociale du 10 décembre 2002.
Par courrier en date du 17 janvier 2019, M. [F] [Z] a revendiqué au regard de la nature de ses fonctions réellement exercées et de sa responsabilité de trois services, sa classification de cadre niveau C.
En réponse, le groupe Korian par lettre du 18 février 2019, l'a informé de son positionnement en qualité de référent hébergement du pôle et accédait à sa classification cadre niveau B.
Par courrier du 4 mars 2019 adressé tant à son employeur qu'au groupe Korian, M. [Z] a manifesté son désappointement face à la réponse apportée. Il a ensuite refusé de signer un protocole d'accord conventionnel proposé par l'employeur.
A compter du 13 mai 2019, M. [Z] sera placé en arrêt de maladie au motif d'un épisode dépressif, il n'a jamais repris son poste.
Le 30 septembre 2019, M. [F] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun d'une demande de résiliation judiciaire.
Par lettre du 10 janvier 2020, M. [F] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de la prise d'acte, M. [F] [Z] avait une ancienneté de quinze ans et la SAS Medica France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
La demande de résiliation judiciaire étant devenue sans objet du fait de la prise d'acte, M. [F] [Z] a modifié ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Melun. En dernier lieu, en première instance, il soutenait que la prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il réclamait diverses indemnités, outre des rappels de salaires.
Par jugement du 13 octobre 2020 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Melun a statué comme suit :
-Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de M. [F] [Z],
-Condamne la société Medica France à payer une somme de 366,21 euros à M. [F] [Z] à titre de rappel de salaire et 36,62 euros à titre de congés payés y afférents,
-Ordonne à la société Medica France de remettre à M. [F] [Z] un bulletin de paye conforme au jugement,
-Condamne la société Medica France à payer la somme de 1.000 euros à M. [F] [Z] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Déboute M. [F] [Z] du surplus de ses demandes,
-Déboute la société Medica France de ses demandes,
-Met les dépens à la charge de la société Medica France.
Par déclaration du 20 novembre 2020, M. [F] [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 octobre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2021, M. [F] [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la société Medica France à payer à M. [F] [Z] la somme de 366,21 € à titre de rappel de salaire et 36,62 € de congés payés afférents ;
Ordonné à la société Medica France la remise à M. [F] [Z] d'un bulletin de paie conforme au jugement ;
Condamné la société Medica France à verser à M. [F] [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Mis les dépens à la charge de la société Medica France.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission de M. [Z],
Débouté M. [F] [Z] de ses demandes de condamnations de la SAS Medica France à lui verser les sommes suivantes :
10.986,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.098,65 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
45.862,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
47.608,34 euros à titre d'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Le tout avec intérêt au taux légal,
Et en ce qu'il n'a pas dit que la poste de M. [F] [Z] relève de la catégorie CADRE niveau C de la CCN de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002, ni ordonné la remise de documents rectifiés et conformes.
Et statuant à nouveau,
Fixer le salaire moyen de M. [F] [Z] à la somme de 3.662,18 € bruts ;
Dire que le poste de travail occupé par M. [F] [Z] relève de la catégorie CADRE de niveaux C ;
Dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
Condamner la société Medica France à payer à M. [F] [Z] la somme de 10.986,54€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamner la société Medica France à payer à M. [F] [Z] la somme de 1.098,65€ bruts au titre des congés payés sur préavis ;
Condamner la société Medica France à payer à M. [F] [Z] la somme de 45.862,73€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner la société Medica France à payer à M. [F] [Z] la somme de 47.608,34€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonner à la société Medica France la remise de bulletins de paie rectifiés et de documents de fin de contrat conformes au jugement ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
Condamner la société Medica France à payer à M. [F] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Medica France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2021, la SAS Medica France demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a :
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [Z] s'analysait en une démission ;
Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a :
Condamné la Résidence à verser à M. [Z] la somme de 366,21 euros à titre de rappel de salaires outre 36,62 € de congés payés afférents ;
Débouté la Résidence du surplus de ses demandes ;
Condamné la Résidence à verser à M. [Z] la somme de 1.000 € au titre de l'article de 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 10.986,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner M. [Z] à verser à la Résidence la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE ,LA COUR :
Sur la qualification de M. [Z]
Pour infirmation du jugement déféré, M. [Z] sollicite sa classification de cadre au niveau C en exposant avoir en tant que responsable hébergement durant de nombreuses années, assuré outre la responsabilité du service hébergement et lingerie de l'établissement La Résidence d'Automne de la Ferme, celle du service de la restauration et cuisine ainsi que des services techniques. Il expose que c'est à tort que sa classification est restée au niveau A. Il précise que lorsqu'il a interpellé son employeur sur ce point ce dernier a accepté de le classer au niveau B mais sur un autre établissement à savoir celui de [Localité 5] mais uniquement avec la fonction de responsable hébergement à l'exclusion des autres services qu'il assumait jusque-là .
Pour confirmation de la décision, l'employeur réplique qu'il a accepté de classer le salarié au niveau B mais qu'il ne relevait pas du niveau C réclamé au regard de ses fonctions réellement exercées au sein du Pôle de [Localité 5], en faisant observer qu'un tel passage n'aurait eu aucun impact sur la rémunération de l'intéressé celle-ci étant largement supérieure aux minimas conventionnels. Elle explique que sa mutation sur le site de [Localité 5] était destinée à le recentrer sur son c'ur de métier de responsable hébergement en lui confiant une mission élargie de supervision des établissements du pôle sur les missions relatives à l'hébergement.
Il est constant que l'existence d'une relation de travail subordonnée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des salariés.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Aux termes des dispositions de l'article 94 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 la classification des cadres est définie comme suit:
'-Cadre A.-Coefficient de 300 à 379:
Cette catégorie concerne les cadres soignants, des services techniques et administratifs, débutants ainsi que les cadres autodidactes exerçant ou ayant exercé des fonctions d'encadrement dans la position AM.
Cadre B.-Coefficient de 380 à 424
Cette catégorie concerne les cadres pouvant avoir une délégation de pouvoir écrite limitée à leur domaine de compétence et exerçant leur autorité sur un nombre limité de cadres et/ou agents de maîtrise. Elle concerne également les cadres A ayant 12 ans d'ancienneté en qualité de cadre.
Cadre C.Coefficient de 425 à 524
Cette catégorie concerne les cadres qui remplissent les conditions des cadres B et qui exercent leur autorité sur plusieurs services.'
La cour retient, qu'il ressort du dossier notamment des attestations produites par l'appelant, corroborées par les organigrammes produits dont celui d'octobre 2012 (pièce19 salarié) que M. [Z] a, en tant que responsable hébergement de la Résidence d'Automne de la Ferme assuré, outre la responsabilité du service hébergement, celle du service restauration et du service entretien y compris celui de la lingerie, représentant la direction au total de plus d'une trentaine de personnes. Il est en outre justifié qu'il était titulaire de différentes délégations de pouvoirs concernant les collaborateurs clés faisant partie de l'équipe d'encadrement dès 2012 et qu'il a bénéficié de différentes formations dans ses différents domaines de compétences dont une licence professionnelle en management et gestion des organisations.
Il s'en déduit que M. [Z] remplissait incontestablement les conditions du cadre B tant en termes de pouvoirs que d'ancienneté et que exerçant son autorité sur plusieurs services, il avait vocation à être classé cadre C, ainsi qu'il l'a sollicité par courrier adressé à la direction le 17 janvier 2019 .
La cour en déduit que c'est à tort dès lors que l'employeur accédant partiellement à la demande de M. [Z] en lui octroyant la classification Cadre B ainsi qu'un rappel de salaire correspondant, s'est fondé sur le nouveau poste qu'il lui a proposé en février 2019 de référent hébergement sur le Pôle de [Localité 5] de la société Korian, afin certes de le recentrer sur son coeur de métier le service hébergement, mais le privant de facto de la responsabilité des autres services, poste qu'il n'a au demeurant jamais rejoint.
La cour par infirmation du jugement déféré fait droit à la demande de classification de M. [Z] dans la catégorie cadre C au coefficient de base de cette catégorie ( 425 et non 465 selon la convention collective précitée) et retient un salaire moyen au montant non discuté de 3.662,18 euros bruts.
Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Au soutien de sa prise d'acte, M. [Z] fait valoir que l'employeur lui a refusé la classification C et a cherché à lui imposer la poursuite de son contrat de travail avec des responsabilités amoindries pour se conformer aux dispositions conventionnelles en ne lui laissant plus que la responsabilité d'un seul service, celui de l'hébergement. Il estime qu'il s'agissait d'une rétrogradation.
L'employeur oppose que M. [Z] n'était pas éligible à la catégorie C au regard de ses seules fonctions d'hébergement et souligne que son passage à cette catégorie n'aurait eu aucun impact financier puisque sa rémunération était supérieure au montant conventionnel de cette catégorie.Il ajoute que loin d'être une rétrogradation, le nouveau poste qui lui était proposé comportait un rôle plus stratégique, de coordination et de marketing au sein de la société, rappelant que M. [Z] a toujours émis des v'ux d'évolution et soutenant que cette redéfinition de ses fonctions était un simple changement de ses conditions de travail motivée par une organisation plus efficace de l'entreprise.
Il est constant que nonobstant la faculté dont dispose l'employeur de modifier les fonctions d'un salarié en vertu de son pouvoir de direction, la tâche nouvellement dévolue au salarié doit respecter sa position hiérarchique, et elle ne doit pas entraîner de diminution de responsabilités de l'intéressé.
C'est en vain en outre que l'employeur soutient que le passage en cadre C n'aurait aucun impact financier compte-tenu du salaire servi au salarié supérieur au minimum conventionnel du niveau C puisqu'il convient de raisonner en termes de progression de carrière qui n'est pas la même selon le niveau considéré.
De surcroît, la cour retient qu'en refusant de reconnaître au salarié la classification cadre C à laquelle il pouvait prétendre au vu des fonctions exercées au sein de la Résidence la ferme du marais jusque début 2019 et en souhaitant le positionner sur un poste sur lequel il n'était plus éligible selon ses propres termes à la catégorie C (le pôle de [Localité 5]) tout en soutenant mais sans l'établir que ce nouveau poste n'était qu'un changement des conditions de travail sans diminution des responsabilités de l'intéressé, l'employeur a commis des manquements à ses obligations contractuelles de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles.
Il s'en déduit que la prise d'acte de M. [Z] du 10 janvier 2020, par infirmation du jugement déféré, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [Z] ouvre droit aux indemnités de rupture.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Par application de l'article 45 de la convention collective applicable, la société Medica France sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 10.986,54 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçus (non contestés dans leur quantum) s'il avait exécuté les trois mois de préavis, outre la somme de 1.098,65 de congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Par application de l'article 45 de la convention collective applicable,l'indemnité de licenciement s'agissant des cadres de plus de 5 ans d'ancienneté équivaut à ¿ mois de salaire par année d'ancienneté dans la fonction de cadre et 1 mois de salaire pour chacune des années suivantes dans la fonction de cadre, le montant ne pouvant dépasser 15 mois pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté. En conséquence, la société Medica France sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 45.862,73 euros non contestée dans son quantum.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l'ancienneté selon un barème légal, soit en l'espèce pour une ancienneté de 15 années entre 3 et 13 mois de salaire.
A la date de la rupture, M. [Z] était âgé de 45 ans et il justifie d'un nouvel emploi à des conditions financières moindres. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 30.000 euros d'indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L.1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes-intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi par la société Medica France des indemnités de chômage éventuellement versées à M.[Z] dans la limite de 6 mois.
Sur la demande de rappel de salaire concernant les RTT non pris
Sur appel incident, la société Medica France demande l'infirmation du jugement déféré qui l'a condamnée à payer à M. [Z] les trois jours de RTT qu'il n'a pas pu prendre du fait de la rupture, aucune disposition de la convention collective ne le prévoyant.
M. [Z] maintient que du fait de la rupture, l'employeur l'a empêché de prendre les 3 jours RTT.
Il est de droit que les jours de RTT non pris suite à une rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à indemnisation à moins qu'un accord collectif ne le prévoit et à condition que le salarié ait vainement demandé à bénéficier de ses jours.
Au constat que la convention collective ne précise rien quant aux jours de RTT non pris et que M. [Z] n'établit pas avoir en vain sollicité la prise de ces jours, il ne peut prétendre au paiement réclamé. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il est ordonné à la société Medica France la remise d'une fiche de paye récapitulative et de documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Partie perdante, la société Medica France est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [Z] une somme de 2.000 euros en sus de la somme accordée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que le poste occupé par M. [F] [Z] relève de la catégorie cadre niveau C assorti du coefficient de base, soit 425.
DIT que la prise d'acte de M. [F] [Z] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Medica France à verser à M. [F] [Z] les sommes suivantes:
-10.986,54 euros majotrés de 1.098,65 euros de congés payés à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 45.862,73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 30.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [F] [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre des 3 jours de RTT non pris.
ORDONNE le remboursement à Pôle Emploi par la SAS Medica France des indemnités de chômage éventuellement versées à M.[F] [Z] dans la limite de 6 mois.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
ORDONNE la remise par la SAS Medica France à M. [F] [Z] d'une fiche de paye récapitulative et de documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
CONDAMNE la SAS Medica France aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.