COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 8 novembre 2022
N° RG 21/00424 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRPI
-LB- Arrêt n° 505
[M] [O] / S.A.R.L. RIBEIRO
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 18 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/01020
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. RIBEIRO
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 25 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [O] a confié à la SARL Ribeiro des travaux d'isolation par l'extérieur de sa maison située [Adresse 4] (03), suivant devis émis le 15 avril 2014 pour un montant de 14'223,98 euros, ainsi que des travaux d'édification de deux murs en limite de propriété à l'avant et à l'arrière de la maison, suivant deux devis datés des 15 octobre et 9 novembre 2015.
Les travaux de ravalement de la façade, réalisés à la fin de l'année 2014, ont fait l'objet d'une facture émise le 21 décembre 2014.
Le 27 janvier 2015, les parties ont signé un procès-verbal de réception avec des réserves, sans lien avec le présent litige.
À une date non connue de la cour au vu des pièces communiquées, Mme [O] a signalé à la SARL Ribeiro l'apparition de fissurations sur l'enduit de façade. Celle-ci s'est engagée, par courrier du 26 novembre 2015, à réaliser « des travaux de ravalement de façade (...) par application d'un enduit tramé pour palier aux désagréments visuels causés par des fissurations superficielles ». (sic)
Par courrier du 17 août 2017, Mme [M] [O], dénonçant l'inexécution des travaux de reprise par la SARL Ribeiro et l'inachèvement des murs en limite de propriété, a mis en demeure cette dernière de finir les travaux prévus.
Mme [O] a par ailleurs saisi son assureur protection juridique, la MACIF , qui a missionné un expert amiable, le cabinet Elex. Le 9 novembre 2017, une réunion d'expertise contradictoire a été organisée en présence de la SARL Ribeiro. Le même jour, un protocole d'accord transactionnel a été signé par les parties, Mme [O] s'engageant à régler le solde de la facture réclamée par la SARL Ribeiro, soit la somme de 2423,98 euros, ce qui a été fait le jour même par chèque n° 37 94 851, l'entreprise s'engageant à réaliser à ses frais, avant la fin du mois de mai 2018, un enduit tramé sur trois façades de la maison pour remédier aux fissurations.
Les travaux n'étant toujours pas réalisés, Mme [O] a obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Montluçon en date du 13 février 2019, l'organisation d'une mesure d'expertise, confiée à M. [T]. Celui-ci a déposé son rapport le 4 juillet 2019.
Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2019, Mme [O] a assigné devant le tribunal de grande instance de Montluçon la SARL Ribeiro pour obtenir sa condamnation au paiement notamment des sommes de 14'954,62 euros au titre des travaux extérieurs d'isolation et 3485,19 euros au titre de la réalisation des murs de clôture, outre l'indemnisation de son préjudice moral.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne la SARL Ribeiro à payer à Mme [M] [O] la somme de 4031,50 euros au titre des travaux de reprise de l'isolation thermique ;
-Condamne la SARL Ribeiro à verser à Mme [M] [O] la somme de 1451,84 euros sous réserve cependant de l'acquittement par cette dernière, en deniers ou quittances, de la somme de 3485,19 euros correspondant au mur de clôture à l'avant et à l'arrière de la maison, en séparation de la propriété mitoyenne ;
-Condamne la SARL Ribeiro à verser à Mme [M] [O] une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Condamne la SARL Ribeiro à verser à Mme [M] [O] une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne la SARL Ribeiro aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Mme [M] [O] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 22 février 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2022.
Vu les conclusions en date du 07 avril 2022 aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :
- Infirmer en totalité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 18 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
-Condamner l'entreprise Ribeiro à lui payer la somme de 18'954,81 euros au titre des travaux de remise en état, en ce compris :
-travaux d'extérieur et isolation thermique avec enduit tramé, 14'954,62 euros ;
-Réalisation des murs de clôture en partie avant et arrière, 3485,19 euros,
Outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2018, application de l'anatocisme à compter de cette date et actualisation selon le dernier indice publié à la date de la décision à intervenir ;
-Condamner l'entreprise Ribeiro à lui payer les sommes de :
-5000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-3000 euros au titre de sa résistance abusive ;
-Condamner l'entreprise Ribeiro à lui payer la somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l'entreprise Ribeiro aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Bernard Southon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 17 mai 2022 aux termes desquelles la SARL Ribeiro demande à la cour de :
-Débouter Mme [O] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 18'954,80 euros, demande irrecevable et mal fondée ;
-Dire qu'elle-même reste redevable de la somme de 3485,19 euros au titre de la réalisation des murs de clôture en partie avant et arrière ;
-Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral ;
-Débouter Mme [O] de sa demande en réparation de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive ;
-Condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur les constatations et les conclusions de l'expert :
L'expert décrit de la façon suivante les travaux réalisés :
-Isolation thermique par l'extérieur avec finition en enduit hydraulique épais aspect gratté ;
-Recouvrement de cette isolation au droit des appuis de fenêtres et en-dessus de pignon par des habillages métalliques ;
-Murs de clôture en aggloméré creux de béton sur semelle filante de fondation, à l'avant et à l'arrière de la maison en séparation de la propriété mitoyenne.
Il indique avoir constaté les malfaçons, non façons et désordres suivants :
-Micro-fissurations sur les enduits :les fissures les plus marquées se trouvent au droit des baies. Elles partent des angles supérieurs des tableaux en direction de l'avant toit en béton et de la tablette d'appui métallique en direction du sol ;
-Cassure ponctuelle du solin réalisé entre la rive existante en tuiles canal et la couvertine métallique placée en protection du dessus de l'isolation thermique par l'extérieur.
-Murs de clôture non enduits, couronnement non réalisé. L'expert ne retient pas la doléance de Mme [O] quant au fait que le mur côté cour d'entrée a été monté à cheval sur les canalisations d'eau et de gaz, considérant que le passage sur les canalisations était inévitable.
Sur l'origine et les causes des fissures, l'expert estime que leur localisation au-dessus et en-dessous des baies permet de penser à un effet de cisaillement entre les panneaux d'enduit toute hauteur, plus lourd, et les parties des panneaux allégées par la présence des ouvertures. Il souligne cependant que la maison jumelle contiguë, dont les façades sont restées dans leur état d'origine, présente la même localisation de fissures, qui sont donc selon lui d'origine structurelle, provenant en partie haute d'une cassure au droit du linteau avec prolongation sur l'avant toit béton. Il précise que ces fissures devaient probablement exister sur les façades de la maison et qu'elles peuvent avoir impacté le revêtement réalisé.
Il indique encore que la cassure du solin pourrait provenir de l'utilisation d'un matériau inapproprié, la différence de coefficient de dilatation entre la couverture en métal et la rive en tuile nécessitant l'usage d'un matériau suffisamment souple. Selon lui, le type de finition (enduit hydraulique) de l'isolation thermique mise en place n'est pas le plus adapté sur un support comportant déjà des fissurations, une finition revêtement plastique épais, moins valorisante, présentant plus de souplesse.
L'expert conclut que les désordres constatés sur les enduits ne compromettent ni la solidité ni la destination du bâtiment et que les micro-fissurations sont uniquement d'ordre esthétique.
Il explique en effet qu'il n'existe pas d'infiltrations à l'intérieur de la maison et que les taches d'eau visibles sur l'enduit sur les photographies transmises par le conseil de Mme [O] correspondent à des points particuliers de ruissellement des eaux de pluie en façade (côté d'un appui de fenêtre, nez de profil de départ de l'isolation thermique légèrement saillant). Il affirme que ces phénomènes sont normaux et sans effet sur la pérennité de la construction.
Sur les travaux de nature à remédier aux désordres constatés, l'expert considère qu'il n'est pas souhaitable d'alourdir davantage la peau d'enduit hydraulique portée par l'isolant et que le pontage des plus grosses fissures et l'application d'un revêtement organique souple sur l'ensemble des parois est préférable.
Il chiffre le montant des travaux nécessaires à la reprise de ces désordres à la somme de 3665 euros HT, soit 4031,50 euros TTC, détaillée de la façon suivante :
-Échafaudage : 960 euros HT
-Réparations ponctuelles : 560 euros HT
-TP et application d'un revêtement souple : 1775 euros HT
-Reprise solin : 350 euros HT
Pour les murs de clôture, dont la réalisation n'a pas été facturée, il chiffre à 2033,35 euros TTC la valeur des ouvrages réalisés, rappelant que le montant total des deux devis s'élevait à 3485,19 euros, soit 1817,04 euros pour le mur à l'avant de la maison et 1668,15 euros TTC pour le mur à l'arrière de la maison. Il relève que si le côté cour ne mesure que 1,50 m de hauteur au lieu de 1,70 m tel que prévu sur le devis, le mur côté jardin mesure 1,95 m de hauteur au lieu de 1,70 m tel que prévu sur le devis, de sorte que nonobstant les observations du conseil de Mme [O] au cours de l'expertise, il n'y a pas lieu de rectifier l'évaluation de ce poste de travaux telle qu'elle est proposée.
Enfin, l'expert précise que les travaux de reprise préconisés sont d'exécution rapide et n'apportent que peu de salissures et de désagréments.
-Sur la responsabilité de la SARL Ribeiro et la demande d'indemnisation des préjudices :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, de sorte que les dispositions invoquées par Mme [O] sont inapplicables au présent litige, qui relève des articles 1147 et suivants anciens du code civil.
-Sur la portée du protocole d'accord signé entre les parties le 9 novembre 2017 :
Le protocole signé entre les parties le 9 novembre 2017 prévoit que l'accord des parties est soumis expressément aux dispositions du code civil relatives à la transaction, en particulier aux articles 2044 et 2052 (anciens).
C'est en se prévalant de cette transaction que Mme [O] considère, s'agissant des fissurations affectant l'enduit de façade, qu'elle doit être indemnisée au titre des travaux nécessaires à la reprise de l'ouvrage sur la base d'une réfection totale (soit un coût de 14'954,62 euros), par la mise en 'uvre d'un enduit tramé sur les trois façades de la maison, comme prévu par le protocole, ce contrairement aux préconisations de l'expert judiciaire, défavorable à une telle solution de nature à « alourdir un peu plus la peau d'enduit hydraulique portée par l'isolant ».
Il sera rappelé que, si en application de l'article 2052 ancien du code civil, la transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, de sorte qu'elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet, elle ne met fin au litige que sous réserve de son exécution.
Confrontée à l'inexécution de l'accord transactionnel, la partie lésée peut ainsi, comme pour tout contrat synallagmatique, obtenir la sanction de cette inexécution en se référant aux règles du droit commun des contrats, soit en poursuivant l'exécution forcée de la transaction, soit en en réclamant la résolution. Elle peut également se prévaloir de son droit d'ignorer la transaction non exécutée, sans que puisse lui être opposée la fin de non-recevoir tirée de l'existence du protocole d'accord transactionnel, en engageant une action au fond concernant le litige initial, sur le terrain de la responsabilité.
En l'espèce, Mme [O] a dans un premier temps saisi le juge des référés pour obtenir une expertise destinée à rechercher l'existence de désordres, en analyser les causes, et proposer et chiffrer les travaux de nature à y remédier, puis assigné la SARL Ribeiro devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à l'indemniser du coût des travaux nécessaires à la reprise des ouvrages.
Mme [O] se prévaut ainsi précisément de l'inexécution de la transaction pour recouvrer le droit d'agir en justice à l'égard de la SARL Ribeiro, sur le fondement de la responsabilité contractuelle expressément visée dans ses écritures et dont les règles doivent être appliquées, tant s'agissant de la recherche de la faute de la SARL Ribeiro que de l'indemnisation du préjudice.
-Sur les fissurations constatées sur l'enduit des façades de la maison :
Il ressort des éléments recueillis dans le cadre des opérations d'expertise que la responsabilité contractuelle de la SARL Ribeiro est engagée alors que, compte tenu des fissurations déjà existantes sur les façades, d'origine structurelle, elle a mis en 'uvre un matériau inapproprié.
En considération des développements précédents, il apparaît que Mme [O] ne peut se fonder sur les termes de la transaction pour obtenir la condamnation de la SARL Ribeiro à une reprise totale des travaux d'isolation, pour un montant chiffré à 14'254,62 euros, alors que l'expert conclut au terme d'une argumentation précise au caractère inopérant d'une telle solution, une reprise ponctuelle étant selon lui suffisante à la remise en état des murs de façade.
Mme [O] se prévaut d'un procès-verbal de constat d' huissier réalisé le 27 novembre 2021 pour soutenir que les désordres se seraient aggravés puisqu'ils seraient à l'origine d'infiltrations.
L'expert a cependant pris soin de préciser dans son rapport que les désordres n'étaient pas à l'origine d'infiltrations à l'intérieur de la maison et que les taches d'eau visibles sur l'enduit sur les photographies transmises par le conseil de Mme [O], qui sont également visibles sur les photographies annexées au constat d'huissier produit devant la cour, correspondent à des points particuliers de ruissellement des eaux de pluie en façade (côté d'un appui de fenêtre, nez de profil de départ de l'isolation thermique légèrement saillant). Ainsi que le fait valoir la SARL Ribeiro, le procès-verbal de constat, dont certaines photographies concernent en outre manifestement l'étanchéité de la toiture et non pas l'enduit de façade, ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l'expert.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Ribeiro à payer à Mme [M] [O] la somme de 4031,50 euros au titre des travaux de reprise de l'isolation thermique, conformément au chiffrage proposé par l'expert. S'agissant d'une créance indemnitaire, il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure du 20 juin 2018, ainsi que le sollicite Mme [O].
-Sur les murs de clôture :
L'expert ne s'est pas prononcé sur le montant des travaux nécessaires à la finition de l'ouvrage, mais, après avoir rappelé le montant du devis, a procédé à une estimation des travaux déjà réalisés. Il résulte par ailleurs des constatations de l'expert que la hauteur des murs de clôture édifiés ne correspond pas à celle qui avait été convenue.
Mme [O] sollicite l'infirmation du jugement, qui a chiffré son préjudice en tenant compte des travaux déjà réalisés, et réclame la condamnation de la SARL Ribeiro à lui payer la somme de 3485,19 euros, correspondant au montant total du devis.
La SARL Ribeiro, qui ne conteste pas ne pas avoir achevé l'ouvrage, propose elle-même de régler cette somme, comme elle l'avait fait en première instance.
Le juge ne pouvant accorder en matière indemnitaire une somme inférieure à celle qui est offerte, la SARL Ribeiro sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 3485,19 euros au titre de la reprise et de la finition des murs de clôture. S'agissant d'une créance indemnitaire, il n'y a pas lieu de faire courir les intérêts à compter de la mise en demeure du 20 juin 2018, ainsi que le sollicite Mme [O].
-Sur le préjudice moral et le préjudice résultant de la résistance abusive la SARL Ribeiro :
L'expert précise que les travaux de reprise préconisés seront d'exécution rapide et n'apporteront que « peu de salissures et de désagréments ». Par ailleurs, Mme [O] échoue à rapporter la preuve d'un lien entre sa santé fragile et les fautes de la SARL Ribeiro dans l'exécution de ses obligations.
Mme [O] a cependant été confrontée à une certaine inertie de la SARL Ribeiro, nonobstant son engagement de remédier aux désordres et aux non-finitions affectant les travaux. Mme [O], nécessairement préoccupée par la persistance de ce litige, a ainsi subi un préjudice moral, lié notamment à la résistance abusive de la SARL Ribeiro à s'acquitter de ses obligations.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [O] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, « tant au titre de son préjudice moral que pour résistance abusive ».
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Ribeiro aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise et les dépens de l'instance en référé, sur lesquels il n'a été statué que « par provision » (sic). Il sera également confirmé sur la condamnation de la SARL Ribeiro à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant pour l'essentiel de ses prétentions, et alors que la SARL Ribeiro était déjà disposée en première instance à s'acquitter de la somme réclamée au titre de la réfection des murs de clôture, Mme [O] supportera les dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Ribeiro à verser à Mme [M] [O] la somme de 1451,84 euros sous réserve cependant de l'acquittement par cette dernière, en deniers ou quittances, de la somme de 3485,19 euros correspondant au mur de clôture à l'avant et à l'arrière de la maison, en séparation de la propriété mitoyenne ;
Statuant à nouveau,
- Condamne la SARL Ribeiro à payer à Mme [M] [O] la somme de 3485,19 euros au titre des travaux de reprise des murs de clôture à l'avant et à l'arrière de la maison, cette somme étant indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu à la date de dépôt du rapport ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que la somme allouée au titre du coût des travaux de reprise de l'isolation thermique sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu à la date de dépôt du rapport
Condamne Mme [M] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le Président,