COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 8 novembre 2022
N° RG 21/00534 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRYB
-PV- Arrêt n° 507
[X] [Z] [M] épouse [D] / [P] [M]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 18/01076
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [X] [Z] [M] épouse [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie MANRY, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
et par Maître Tiphaine BARONE, avocat au barreau D'ANNECY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 novembre 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 25 octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [H] veuve [M], née le 19 mai 1925 à [Localité 4] (Aisne), est décédée le 9 septembre 2014 à [Localité 6] (Allier), laissant pour lui succéder ses six enfants : Mme [X] [M] épouse [D], Mme [O] [M], M. [E] [M], M. [P] [M], M. [L] [M] et M. [U] [M].
Par actes d'huissier de justice signifiés les 23, 24 et 30 juillet 2015, Mme [X] [D] et Mme [O] [M] ont assigné leurs cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Cusset qui, suivant un jugement rendu le 6 février 2017, aujourd'hui définitif, a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, de liquidation et de partage de la succession laissée par Mme [Z] [H] veuve [M] ;
- désigné pour y procéder Me [F] [K], Notaire à [Localité 5] (Allier) ;
- dit que le bon déroulement de ces opérations de partage sera suivi par le Juge aux partages de cette juridiction, avec compétence pour changer le notaire commis par ordonnance rendue sur requête des parties ;
- dit que le notaire commis devra procéder à ces opérations conformément aux dispositions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
- dit que le notaire commis, s'il parvient à concilier les parties, devra en aviser le Juge-commissaire aux partages de cette juridiction ;
- dit qu'aucune des parties ne s'est rendue coupable de recel successoral ;
- rejeté une demande d'expertise judiciaire ;
- débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ;
- débouter les parties de leurs demandes de défraiement formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'instance seront avancés par les demanderesses (Mme [X] [M] épouse [D] et Mme [O] [M]) et seront en fin de liquidation partagés entre les parties, sauf en cas de mauvaises contestations pouvant laisser les dépens à la charge des contestants, et qu'ils seront tenus en frais privilégiés de partage.
Le notaire instrumentaire susnommé ayant dressé le 3 avril 2018 un procès-verbal de difficultés, Mme [X] [D] et Mme [O] [M] ont, par actes d'huissier de justice signifiés les 11, 12, 17 et 19 juillet 2018, assigné leurs cohéritiers devant le tribunal de grande instance de Cusset afin d'ordonner ce règlement successoral en reprochant toutefois à M. [P] [M] d'avoir :
- transféré en 2010 sur son livret A une somme de 10.000,00 € qui avait été dévolue aux frais d'obsèques de leur mère, cette somme ainsi perçue devant dès lors être rapportée à la succession ;
- perçu indûment certaines sommes relatives à une indemnisation d'assurance à la suite d'un sinistre incendie ;
- fait usage de fonds de la succession pour un montant de 207,00 €, avec demande de rapport à la succession de la somme de 16.767,97 €.
Par jugement n° RG-18/01076 rendu le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Cusset a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande de règlement amiable successoral;
- condamné M. [E] [M] à rapporter à la succession la somme de 207,00 € ;
- condamné Mme [O] [M] à rapporter à la succession la somme de 2.500,00 € ;
- débouté Mme [X] [D] et Mme [O] [M] de toutes leurs autres demandes ;
- débouté M. [E] [M], M. [P] [M], M. [L] [M] et M. [U] [M] de leurs demandes reconventionnelles ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la licitation du bien immobilier situé à [Localité 3] (Allier) ;
- dit que les opérations de partage devront être terminées par Me [F] [K] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens de l'instance seront avancés par Mme [X] [M] épouse [D] et Mme [O] [M] et seront en fin de liquidation partagés entre les parties, sauf en cas de mauvaises contestations pouvant laisser les dépens à la charge des contestants, et qu'ils seront tenus en frais privilégiés de partage.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 mars 2021, le conseil de Mme [X] [M] épouse [D] a interjeté appel du jugement précité du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Cusset. Cet appel n'a été formé qu'à l'encontre de M. [P] [M] et a été limité en ce que ce jugement a :
- débouté Mme [X] [D] de ses demandes formées à l'égard de M. [P] [M] dans les termes suivants : « Procéder à la réévaluation des lots au regard des explications et évaluation fut développée comme suit : / Pour [P] [M], retrancher la somme de 16.767,97 € de sa part » ;
- jugé que « Les demanderesses seront donc déboutées de leurs demandes tant en raison de l'absence de preuve de leurs allégations qu'en raison du principe de l'autorité de la chose jugée, les demandes ayant déjà été tranchées par jugement précité ».
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 28 juin 2022, Mme [X] [M] épouse [D] a demandé de :
- au visa des articles 528, 538, 546 et 901 du code de procédure civile, des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, des articles 825, 840 et 864 à 866 du Code civil ainsi que de l'article 9 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Cusset et statuer à nouveau ;
- rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [P] [M] au titre de l'autorité de la chose jugée, s'agissant de ses contestations du procès-verbal de difficultés contenant projet liquidatif notarié et de réévaluation des lots à revenir aux copartageant en raison de la créance de la succession détenue à l'encontre de M. [P] [M] ;
- juger en conséquence que M. [P] [M] est débiteur envers la succession de la somme de 16.767,97 €, cette somme devant par ailleurs être retranchée de sa part successorale et devant augmenter les droits des autres copartageants par répartition égalitaire entre eux ;
- débouter M. [P] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [P] [M] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que les dépens de l'instance seront employés prioritairement en frais de partage.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 26 juillet 2022, M. [P] [M] a demandé de :
- au visa des articles 1153 et 1355 du Code civil ainsi que de l'article 480 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter Mme [X] [D] de l'ensemble de ses demandes dès lors qu'elles sont frappées de l'autorité de la chose jugée ;
- dire que pour le surplus, Mme [X] [D] ne rapporte aucune preuve des détournements allégués ;
- constater que le notaire instrumentaire a pu établir les comptes de succession et dire que celui-ci devra terminer les opérations de partage en considération de la décision rendue par le Juge des référés le 16 mars 2022 ;
- condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 1.500,00 € en réparation de son préjudice moral ;
- condamner Mme [X] [D] à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 8 septembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 septembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, prorogée au 8 novembre 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
À l'appui de sa demande de réformation du jugement de première instance, Mme [X] [D] formule une seule et unique prétention à titre principal, visant à faire reconnaître M. [P] [M] débiteur envers la succession de leur mère de la somme totale de 16.767,97 € (3.773,59 € + 12.994,38 €) qu'il se serait indûment appropriée et à ordonner que cette même somme soit retranchée de la part successorale lui revenant tout en augmentant d'autant les droits des autres copartageant par répartition égalitaire entre eux.
En présentant une telle demande, elle fait nécessairement référence au recel successoral, même si elle n'en prononce pas le terme ni n'en vise le texte d'incrimination, dont la sanction après restitution est précisément la privation de tous droits sur les sommes ayant été recélées, conformément aux dispositions de l'article 778 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles notamment « (') l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession (') [ne peut prétendre] à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. (') ».
En effet, en demandant que la somme précitée de 16.767,97 € soit définitivement retranchée de la part successorale revenant à M. [P] [M], pour être ensuite répartie entre les seuls autres copartageant, Mme [X] [D] réclame de toute évidence l'application d'une sanction économique ou patrimoniale qu'elle ne peut dès lors que chercher à fonder sur des imputations d'intention malveillante, de fraude et de dissimulation volontaire visant à la rupture de l'égalité entre les copartageant. Toutes ces imputations relèvent des éléments constitutifs du délit civil de recel successoral.
Or, le jugement précité du 6 février 2017 du tribunal de grande instance de Cusset a définitivement tranché cette question en disant qu'aucune des parties copartageantes, en ce donc compris M. [P] [M] qui était partie défenderesse à cette instance, ne s'est rendue coupable de ce délit civil de recel successoral. Ce jugement, dont il résulte qu'il n'est pas démontré que de quelconques sommes auraient été frauduleusement détournées de cette succession par l'un quelconque de ses héritiers, a été acquiescé par Mme [X] [M] pour n'en avoir pas fait appel.
Le fait que Mme [X] [M] affirme dans le corps de ses conclusions qu'elle entend insérer cette demande de rapport de la somme de 16.767,97 €, relevant en réalité du recel successoral tel que précédemment motivé et de l'autorité de chose jugée telle que précédemment statuée, dans une demande plus large visant à vérifier les droits des copartageants ainsi que la consistance et l'évaluation de leurs lots respectifs demeure sans incidence dès lors que le dispositif de ses conclusions ne contient à titre principal que cette demande de rapport avec privation de droit au partage vis-à-vis de M. [P] [M].
En effet, elle ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel le réexamen général de chacun des lots dans leur consistance, leur étendue et leur quantum mais uniquement de juger que des actifs successoraux auraient été volontairement détournés ou dissimulés par M. [P] [M] à concurrence de ce montant chiffré de 16.767,97 €. Elle n'y formule pas davantage une demande générale de réévaluation du lot à revenir à M. [P] [M] en application des articles 9, 1373 et 1374 du code de procédure civile mais uniquement la restitution par ce dernier de la somme précitée de 16.767,97 € qu'il aurait frauduleusement détournée et retenue. Au visa de l'article 1375 alinéa 1er du code de procédure civile, dont il résulte en matière de succession que « Le tribunal statue sur les points de désaccord. », cette question a précisément déjà été jugée de manière définitive, et donc avec autorité de chose jugée, par le jugement précité du 6 février 2017.
De plus, la somme totale de 10.000,00 € (8.000,00 € + 2.000,00 €) ainsi que les sommes distinctes de 28.232,85 €, de 5.000,00 € et de 12.994,38 € qui sont évoquées dans le corps des conclusions de Mme [X] [D], et qui sont également arguées à l'encontre de M. [P] [M] de détournements ou de perceptions indues susceptibles de répétitions, ne font l'objet d'aucune demande particulière dans le dispositif de ces mêmes conclusions, que ce soit en allégations de recels successoraux ou même en demandes de simples rapports à la succession. Il convient à ce sujet de rappeler les dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
L'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement précité du 6 février 2017 s'oppose donc à ce que Mme [X] [D] renouvelle par une autre action judiciaire ce même type de demande à l'encontre de M. [P] [M], ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur ce seul point frappé d'appel à titre principal, en précisant toutefois qu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité consécutive à une fin de non-recevoir telle que prévue par les dispositions précitées de l'article 122 du code de procédure civile et non d'une décision de rejet au fond.
Il n'y a pas lieu au terme des débats de considérer que Mme [X] [D] ait été animée de mauvaise foi en recherchant un arbitrage judiciaire pour l'aplanissement de ce différend persistant avec M. [P] [M]. La demande de dommages-intérêts formée par ce dernier en allégations de préjudice moral sera en conséquence rejetée.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [P] [M] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1.500,00 €.
Enfin, succombant à l'instance, Mme [X] [D] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-18/01076 rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Cusset, sauf à préciser, concernant la demande de rapport à la succession formée à l'encontre de M. [P] [M] à hauteur de la somme de 16.767,97 €, qu'il s'agit d'une décision d'irrecevabilité pour cause d'autorité de chose jugée et non d'une décision de rejet au fond.
CONDAMNE Mme [X] [M] épouse [D] à payer au profit de M. [P] [M] une indemnité de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE en tant que de besoin que le notaire instrumentaire Me [F] [K], Notaire à Cusset (Allier), a pu établir les comptes de succession et qu'il devra finaliser les opérations de partage en tenant compte de l'ordonnance de référé du 16 mars 2022 du Président du tribunal judiciaire de Cusset ayant alloué aux copartageant un certain nombre d'indemnités provisionnelles à valoir sur le règlement successoral.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [X] [M] épouse [D] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le Président,