COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 Novembre 2022
N° RG 21/00467 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRSN
DA Arrêt n° 506
[K] [DJ] [X] [MZ], [Z] [CK] [XZ] [MZ], [I] [V] [S] [MZ] / [C] [RB], [KH] [TT]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AURILLAC, décision attaquée en date du 05 Février 2021, enregistrée sous le n° 11-19-0094
Arrêt rendu le MARDI HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [DJ] [X] [MZ]
Cassiex
[Localité 25]
et
M. [Z] [CK] [XZ] [MZ]
Cassiex
[Localité 25]
et
M. [I] [V] [S] [MZ]
Cassiex
[Localité 25]
tous représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [C] [RB]
et Mme [KH] [TT]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentés par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 septembre 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par héritage de leurs parents, Mme [K] [MZ], M. [Z] [MZ] et M. [I] [MZ] sont propriétaires indivis d'une propriété agricole sise à [Localité 25] (Cantal), notamment les parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
À proximité des parcelles des consorts [MZ] se trouvent celles dont M. [C] [RB] et Mme [KH] [TT] sont propriétaires indivis, cadastrées section [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Le litige porte sur la délimitation des parcelles [MZ] et [RB]-[TT], ainsi que sur la propriété d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 22] qui est revendiquée par les deux parties.
Le 11 mars 2019 les consorts [MZ] ont assigné M. [C] [RB] devant le tribunal d'instance d'Aurillac afin d'obtenir, en application de l'article 646 du code civil, le bornage des parcelles. Par jugement avant-dire droit du 2 octobre 2020 les consorts [MZ] ont été invités à appeler en cause Mme [KH] [TT], qui est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de propriétaire indivise avec M. [C] [RB].
Par jugement du 5 février 2021 le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit:
« Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que les consorts [MZ] ne démontrent pas être propriétaires de la parcelle [Cadastre 22] située à [Localité 25], même en partie,
Ordonne le bornage entre les seules parcelles [Cadastre 21] et [Cadastre 22] sises à [Localité 25], les autres parcelles appartenant aux parties n'étant pas contiguës,
Désigne pour procéder à ce bornage, M. [IJ] [T] expert judiciaire inscrit auprès de la Cour d'appel de Riom demeurant [Adresse 2], avec mission de :
- se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes, après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait remettre tout document qu'il jugera utile à sa mission,
- consulter les titres des parties, s'ils existent, en précisant les limites et les contenances y figurant,
- proposer une délimitation entre ces deux parcelles et l'emplacement des bornes à planter en référence aux titres ou à la possession au regard des éléments relevés ou encore en fonction des indications cadastrales,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu d'office à son remplacement par simple ordonnance et désigne, pour surveiller les opérations d'expertise, le magistrat chargé de cette affaire;
Dit qu'il devra déposer son rapport dans les six mois à compter de l'avis de dépôt de la consignation, après avoir adressé un pré-rapport aux parties en leur laissant un délai d'un mois pour faire valoir des observations auxquelles il répondra ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport ;
Fixe à la somme de 2000 €, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision que devront verser les consorts [MZ] à la Régie d'avances et de recettes pour le 15 mars 2021, sous peine de caducité, sauf motifs légitimes ;
Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du 1er octobre 2021 à 10 h 00, la présente décision valant convocation à l'audience. »
Mme [K] [MZ], M. [Z] [MZ] et M. [I] [MZ] ont fait appel de ce jugement le 25 février 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - constaté que les consorts [MZ] ne démontrent pas être propriétaires de la parcelle [Cadastre 22] sises [Localité 25], même en partie, - rejeté la demande de bornage des consorts [MZ] des parcelles cadastrées [Localité 25] section [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22] (pour partie) propriété des consorts [MZ] avec les parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 22] (pour partie) propriété de M. [RB] et Mme [TT], estimant que ces parcelles n'étant pas contiguës, - rejeté la demande des consorts [MZ] de partage des frais de bornage, d'article 700 du CPC et des dépens. L'appel porte également sur les demandes sur lesquelles il n'a pas été statué et plus généralement toutes dispositions faisant grief aux appelants. »
Dans leurs conclusions ensuite du 15 novembre 2021 les consorts [MZ] demandent à la cour de :
« Vu l'acte notarié dressé par [H] [OD], Notaire à [Localité 27] le 1er juin 1873,
Vu les dispositions de l'article 646 du code civil,
Vu les dispositions de l'article R 321-7 et R 321-9 du code l'organisation judiciaire,
Vu le jugement du tribunal judiciaire d'AURILLAC du 5 février 2021,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- Déclarer recevables et bien fondés les consorts [MZ] en leur appel,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'AURILLAC en ce qu'il a :
' Constater que les consorts [MZ] ne démontrent pas être propriétaires de la parcelle [Cadastre 22] située à [Localité 25], même en partie,
' Ordonner le bornage entre les seules parcelles [Cadastre 21] ET [Cadastre 22] sises à [Localité 25], les autres parcelles appartenant aux parties n'étant pas contiguës,
- En conséquence, statuant de nouveau sur ces points :
- Ordonner le bornage des parcelles cadastrées commune de [Localité 25] section [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] (pour partie) ,422 (pour partie) et [Cadastre 7] (pour partie) propriété des consorts [MZ] avec les parcelles cadastrées section [Cadastre 3], [Cadastre 6] (pour partie), [Cadastre 7] (pour partie) et [Cadastre 22] (pour partie) propriété de M. [RB] et de Mme [TT],
- Avant dire droit commettre à cet effet tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec mission de :
' Se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
' De consulter les titres des parties s'il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
' De rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
' De proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
' En application des titres par référence aux limites y figurant,
' À défaut, où, à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés,
' À défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement, et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales,
- Subsidiairement, avant dire droit, demander à l'expert judiciaire de donner son avis sur la propriété des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 22] en lecture des titres de propriété ou de tout autre indice,
- Juger que la demande de dommages et intérêts formulée par M. [RB] et Mme [TT] irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure,
- En tout état de cause, débouter M. [RB] et de Mme [TT] de l'intégralité de leurs demandes fins et prétentions,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Désigné pour procéder au bornage M. [IJ] [T] expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière de bornage.
Fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert sauf à fixer un nouveau délai de consignation,
- Dire et juger que les frais de bornage devront être assumés à frais communs entre les consorts [MZ] et M. [RB] et Mme [TT] conformément à l'article 646 du code civil,
- condamner solidairement M. [RB] Mme [TT] à payer et porter aux consorts [MZ] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. »
En défense, dans des écritures récapitulatives du 29 juin 2022 les consorts [RB] et [TT] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article 646 du Code Civil.
Vu le jugement avant dire droit du 2 octobre 2020.
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires.
DÉCLARER irrecevables et mal fondés les consorts [MZ] en leur appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Aurillac en date du 5 février 2021.
En conséquence, CONFIRMER ledit jugement rendu parle Tribunal Judiciaire d'Aurillac le 5 février 2021 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTER et CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [MZ], Madame [K] [MZ] et Monsieur [MZ] à payer à Monsieur [C] [RB] et à Madame [KH] [TT] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [I] [MZ], Madame [K] [MZ] et Monsieur [Z] [MZ] aux entiers dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 8 septembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Suivant acte authentique du 6 août 2009 M. [C] [RB] et Mme [KH] [TT] ont acquis de Mme [B] [N] plusieurs parcelles de terrain au lieu-dit « [Adresse 24] » sur la commune de [Localité 25] (Cantal), cadastrées section [Cadastre 23], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 22], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Au titre de l'origine de propriété cet acte mentionne que l'immeuble vendu appartient en propre à la venderesse pour l'avoir acquis de Monsieur [P] [M] [A] [UX], retraité, et Madame [FH] [G] [R] [U], Retraités, son épouse, demeurant ensemble ['] aux termes d'un acte reçu par Maître [E] [J], Notaire à [Localité 26] le 4 mai 2007 [']
Les époux [UX] tenaient eux-mêmes ces bien en vertu d'un acte de vente des 25 juin et 3 août 1983, suivant lequel les consort [CK] et [K] [AT] vendent aux époux [P] [UX] et [FH] [U] les parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 11], [Cadastre 23], [Cadastre 12], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 13]. Or cet acte contient en annexe un document d'arpentage établi le 9 octobre 1981 par le géomètre M. [MF] [D], signé par les parties concernées à l'époque ([AT] et [L]), délimitant les parcelles vendues, où l'on voit que l'actuelle parcelle litigieuse [Cadastre 22] fait partie intégralement des biens objets de la vente. De même, d'après cet arpentage, les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont bien été cédées en totalité aux époux [UX]. L'acte fait expressément référence, page 2, à cet arpentage.
Les consorts [CK] et [K] [AT] tenaient eux-même les parcelles vendues [Cadastre 23], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d'un acte de partage du 3 novembre 1975 suivant lequel ils avaient acquis en indivision la nue-propriété des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 23], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]. Il est exact que dans cet acte de partage ne figure pas la parcelle [Cadastre 22] qui sera plus tard vendu aux époux [UX], cependant le document d'arpentage du 9 octobre 1981 montre que celle-ci provient de la division de la parcelle [Cadastre 3] en deux parcelles plus petites numérotées [Cadastre 22] et [Cadastre 10].
Contestant la pertinence des éléments ci-dessus, les consorts [MZ] s'estiment au contraire propriétaires de longue date d'une partie de chacune des parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Au soutien de leur réclamation ils font valoir un acte de vente passé en la forme authentique le 1er juin 1873 entre M [CK] [W], vendeur, et M. [CK] [MZ], acquéreur, ayant pour objet notamment trois parcelles numérotées [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sur le cadastre napoléonien en vigueur à l'époque. Ils plaident que par rapprochement avec le cadastre contemporain ces trois parcelles représentent ensemble une partie des parcelles [Cadastre 22], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Il est exact que l'on peut trouver une correspondance entre les plans ancien et moderne, mais par contre les descriptions qui figurent dans l'acte de 1873 n'apparaissent pas compatibles avec la réalité des lieux. En effet, la parcelle [Cadastre 14] qui paraît correspondre sur l'ancien cadastre aux parcelles actuellement numérotées [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et à une partie de la parcelle [Cadastre 9], est décrite comme contenant 27 ares au total (12 + 15), alors que dans le partage [AT], la vente [AT]/[UX] et la vente [N]/[RB]-[TT], les seules parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] représentent respectivement 21 a 60 ca et 65 a 60 ca, soit une surface beaucoup plus importante et encore sans tenir compte d'une partie de la parcelle [Cadastre 9]. La parcelle [Cadastre 15], qui correspondrait à la partie haute de la parcelle [Cadastre 22], soit environ un tiers de celle-ci, est mentionnée dans l'acte de 1873 comme contenant environ 14 ares, alors que l'actuelle parcelle [Cadastre 22] est donnée dans les actes récents pour 1 ha 41 a et 85 ca, ce qui là encore est totalement incohérent.
Il est en outre difficile de souscrire à l'affirmation des consorts [MZ] selon qui depuis l'acte de 1873 « aucune vente des dites parcelles n'est intervenue ». On ne s'explique pas dans ce cas comment les parcelles actuellement revendiquées par les consorts [MZ] ont pu faire l'objet du partage [AT] le 3 novembre 1973, sans que manifestement à l'époque cela n'émeuve personne. Il est évident dans ces conditions, contrairement à ce que plaident les appelants, que les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] sur le cadastre napoléonien ont changé de propriétaire, peut-être même plusieurs fois durant le siècle qui s'est écoulé entre 1873 et 1973.
Au total, le cadastre napoléonien pris comme référence par rapport à l'acte de vente du 1er juin 1873 paraît bien correspondre à une partie des lieux tels qu'ils se trouvent représentés sur le cadastre moderne, mais par contre les contenances indiquées dans l'acte, qui seul fait foi quant à la description des biens, ne correspondent absolument pas avec les surfaces des parcelles revendiquées par les consorts [MZ] dont la démonstration s'en trouve nécessairement affaiblie. En d'autres termes, le titre allégué par les appelants n'est pas en cohérence avec la nature des biens dont ils se disent propriétaires depuis un siècle et demi.
Mais quoi qu'il en soit, et surtout, la prescription acquisitive trentenaire règle le litige de manière définitive. En effet, depuis l'acte de vente des 25 juin et 3 août 1983, les consorts [RB] et [TT], outre leur propre titre concordant, sont indiscutablement possesseurs utiles, par leurs auteurs, des parcelles litigieuses 462, 422 et [Cadastre 7] revendiquées pour partie par les consorts [MZ]. Or d'après les pièces du dossier la première assignation des consorts [MZ], ayant donné lieu au jugement avant dire droit du 2 octobre 2020, est en date du 11 mars 2019, moyennant quoi à ce moment-là la prescription trentenaire ayant couru à partir du mois d'août 1983 était largement écoulée, alors que les appelants ne démontrent pas s'être manifestés en tant que propriétaires des parcelles litigieuses ou avoir accompli des actes de possession utile durant la même période.
Pour le reste, l'argumentation des appelants ne repose que sur des hypothèses non vérifiées ni vérifiables, notamment un projet de bornage par le géomètre M. [F] [Y], qui n'est signé par personne et n'a manifestement donné lieu à aucune suite concrète. Les bornes trouvées sur place par l'huissier Maître [O] [SZ] lors d'un constat réalisé à la demande des consorts [MZ] le 2 mars 2021 ne sont pas mieux de nature à permettre de contester le titre tel qu'actuellement établi des consorts [RB] et [TT].
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et du droit applicable, que le tribunal judiciaire d'Aurillac a rendu son jugement du 5 février 2021, et contrairement à ce que plaident les consorts [MZ] le titre des consorts [RB] et [TT], soutenu par une possession utile plus que trentenaire, en l'absence de toute manifestation d'une possession contraire, leur est parfaitement opposable.
Il n'y a pas lieu d'infliger aux consorts [MZ] des dommages et intérêts, alors qu'il n'est pas démontré qu'ils ont dans leur appel et leur argumentation outrepassé les droits d'un plaideur raisonnable.
Il est équitable par contre que la somme de 2500 EUR soit allouée aux consorts [RB] et [TT] en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Les consorts [MZ] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne les consorts [MZ] à payer aux consorts [RB] et [TT] ensemble la somme unique de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne les consorts [MZ] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président