ARRET N°
du 08 novembre 2022
N° RG 21/01276 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAYE
[G]
[X]
c/
[W]
S.A.R.L. VIEIRA BATIMENT
S.A. M.C.C.A
SAMCV SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS
Formule exécutoire le :
à :
Me Arnaud GERVAIS
la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST
la SELARL DUTERME-MOITTIE- ROLLAND,
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES,
la SELARL RAFFIN ASSOCIES
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 01 avril 2021 par le TJ de REIMS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représenté par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
Madame [R] [X] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 11]
[Localité 1]
S.A.R.L. VIEIRA BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Aline POIRSON de la SELARL LYON-MILLER-POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A. M.C.C.A venant aux droits de la société PLURIAL HOME EXPERT
RCS REIMS 335 680 252
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Damien MOITTIE de la SELARL DUTERME-MOITTIE-ROLLAND, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
SAMCV SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier DELVINCOURT de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et Me Aline POIRSON de la SELARL LYON-MILLER-POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Louis-Stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, elles ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. et Mme [G] ont conclu le 20 juillet 2012 avec le groupe Plurial Les Logements de Champagne un contrat de construction de maison individuelle [Adresse 17] lot 48 à [Localité 19] au prix forfaitaire de 149 000 euros.
A l'occasion de cette construction, la société Plurial a fait appel à divers sous-traitants dont :
- la société [Adresse 18] pour le lot terrassements généraux, assurée auprès de Generali Assurances Iard,
- la société Vieira Bâtiment pour le lot gros oeuvre, assurée auprès d'Allianz,
- M. [W] pour le lot couverture, assuré auprès de Gan Assurances,
- la société Alves Plâtrerie Rémoise pour le lot plâtrerie, assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurances,
- la société Coffinier Charpentes pour le lot menuiseries intérieures et extérieures, assurée auprès de la compagnie Allianz France Iard,
- la société Callebaut père et fils pour le lot carrelage, assurée auprès de Groupama Nord Est.
Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Un procès-verbal de réception a été dressé le 10 juillet 2013 avec en annexe la liste des reprises à effectuer, à savoir notamment :
- gros oeuvre : manque enduit angle sous-sol,
- réagréage dallage devant porte garage,
- manque deux stores velux 78/98,
- éclairage escalier et entrée ne fonctionne pas,
- éclat sur bâti porte chambre,
- manque gâche fenêtre cuisine.
M. et Mme [G] ont déclaré le sinistre auprès de SMABTP et un premier rapport assurantiel a été dressé par le cabinet Saretec.
Par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique, une seconde expertise amiable a été réalisée par le cabinet Polyexpert.
Des désaccords quant à l'achèvement de l'ouvrage persistant entre les parties, M. et Mme [G] ont fait attraire le constructeur devant le juge des référés pour voir ordonner une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par décision du 13 novembre 2015.
M. [K] a été désigné et a déposé son rapport le 14 décembre 2016.
Par exploits délivrés le 3 juillet 2017, M. et Mme [G] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Reims, Plurial Home Expert Société Coopérative Groupe Plurial (venant aux droits des Logements de Champagne) et la SMABTP pour obtenir réparation de nombreux désordres à titre principal et en fonction de la nature des désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou décennale et à titre subsidiaire sur celui de la garantie biennale ou de la responsabilité des dommages intermédiaires.
Cette dernière a fait attraire en garantie le 23 février 2018 devant la juridiction ainsi saisie, les sociétés Gan Assurances, Generali Iard, les sociétés Parcs et Jardins Grandcolas, Vieira Bâtiments et M. [W].
La société MCCA a fait en outre attraire la compagnie Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Vieira Bâtiment.
Les demandes ont été contestées.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a :
- déclaré M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes formées au titre de la garantie de parfait achèvement,
- condamné la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne venant aux droits de la société Plurial Home Expert à verser à M. et Mme [G] une somme de 17 788,05 euros ttc au titre de sa responsabilité contractuelle dans le cadre du contrat de construction du 20 juillet 2012,
- condamné la SMABTP à garantir la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 17 (désordre décennal constitué par des fissures du linteau en béton de la porte du garage)
- condamné la société Vieira à garantir la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1.1, 1.2, 4, 15,
- condamné in solidum la compagnie Allianz et la société Vieira à garantir la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 17,
- condamné la société Grandcolas à garantir la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre du désordre 1.3,
- condamné la société Coffinier à garantir la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 8,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne à verser à M. et Mme [G] une somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne à verser à M. et Mme [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne à verser à la compagnie Generali la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue le 27 juin 2021, M. et Mme [G] ont formé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident du 22 février 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel d'appel de M. et Mme [G] à l'égard de M. [W], de la SARL Vieira Bâtiment, de la société Allianz Iard, de la société Gan Assurances, de la société Generali et de la SARL Parcs et Jardins Grandcolas.
Par conclusions notifiées le 28 août 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour de:
Vu le jugement dont appel,
Vu l'ordonnance de référé du 13 novembre 2015,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [K],
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants et 1100 et suivants du code civil,
Vu les pièces du débat,
- déclarer les époux [G] recevables et fondés en leur appel,
Y faisant droit :
- infirmer le jugement dont appel dans la mesure utile et ce notamment en ce qu'il a:
déclaré M. et Mme [G] irrecevables en leurs demandes formées au titre de la garantie du parfait achèvement,
condamné la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) venant aux droits de la société Plurial Home Expert à verser à Monsieur [G] une somme de 16 941 € TTC augmentée de 5 % soit une somme totale de 17 788,05 6 TTC au titre de sa responsabilité contractuelle engagée dans le cadre du contrat de construction du 20 juillet 2012,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, et notamment en ce que la décision rendue a débouté les époux [G] des demandes suivantes :
condamné la SA MCCA à payer aux époux [G] les sommes suivantes :
- 750 euros ou 700 euros avec majoration de 5 % au titre du non-achèvement de l'enduit,
- 7 513 euros au titre de la repose de l'escalier, outre une somme de 1400 € au titre de la surconsommation de chauffage,
- 600 euros au titre de la moins-value liée aux défauts affectant les volets roulants des chambres,
- 1000 € à titre de moins-value concernant les désordres affectant les carrelages,
- 94,50 € ou 90 € au titre des désordres affectant la porte de la chambre n° 3,
- réparation du désordre résultant de l'absence de pose de placo derrière la cheminée,
- 1500 euros à titre de moins-value concernant la présence de tâches noires autour des appareils électriques,
- 3500 euros à titre de moins-value au titre du carreau fissuré dans la salle de bains,
- 3000 euros au titre des fissures dans le plafond de l'étage,
- 4500 euros au titre du carrelage de mauvaise qualité dans la chambre du rdc,
- 800 euros au titre de la différence du modèle de portes installées sur le même palier,
le tout réévalué à la date du jugement afin de tenir compte de l'augmentation de l'indice du coût de construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise,
Et statuant à nouveau :
- condamner la SA MCCA sur les principes applicables de la garantie de parfait achèvement, ou à titre subsidiaire à la responsabilité des dommages intermédiaires ou à défaut, aux principes applicables au droit commun de la responsabilité contractuelle, au règlement au profit des concluants des sommes suivantes :
au titre du non-achèvement de l'enduit des murs extérieurs (1.2) : 761,60 euros TTC
au titre du sorte de velux (5) : 100 euros par stores, soit 200 euros TTC
au titre de l'escaIier menant au sous-sol (8) : 7323,87 euros TTC
au titre de l'augmentation de la consommation de chauffage (8) : 1003,20 euros TTC réévaluée à la date du jugement à raison de 114 euros x le nombre d'années écoulées depuis le 10 juillet 2013
au titre des désordres affectant les murs de soutènements (1.1) : 42 099,81 euros TTC
au titre de la remise en état des jardins du voisin et des époux [G] après les travaux d'étanchéité (1.1) : 2024, 40 euros TTC
au titre de l'évacuation des déchets de chantier (2) 1300 euros TTC
au titre du claquement des tuiles (6) : 1727 euros TTC
au titre des volets roulants des chambres (7) : 200 euros par fenêtre, soit la somme totale de 600 euros
au titre des éclats dans le carrelage (9), le carreau fissuré dans la salle de bain (20) et le carreau de la chambre du rez-de-chaussée : 29736, 30 euros TTC
au titre du problème de fermeture de la porte de la chambre n° 3 (12) : 97, 92 euros TTC
au titre des tâches noires autour des appareils électriques (19) : 1500 euros
au titre des fissures dans le plafond de l'étage : 2547,78 euros TTC
au titre des portes de modèles différents sur le même palier: 800 euros
au titre de l'absence de placoplatres coupe feu derrière la cheminée : 1000 euros TTC
au titre des désordres affectant les tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide du sous-sol : 1405 euros
au titre de la reprise de l'embout de faîtage (tuile d'angle) tombé du toit: 200 euros
pour réparation de la fissure au plafond en béton de la chambre 1 au rez-de-chaussée et dans le couloir : 430,29 euros
au titre de la partie du toit détachée : 100 euros
au titre de la réfection de la contre-marche de l'escalier en béton menant au sous-sol : 627 euros TTC
pour reprise de l'isolation du tuyau dans le toit qui provoque des dégâts des eaux au plafond de la chambre 3 du fait de la condensation : 247, 50 euros
pour réparation du désordre affectant la bouche d'aération sortie de son emplacement dans le toit : 38,50 euros
au titre de la réparation du préjudice moral enduré par les concluants : 4000 euros par époux, soit la somme totale de 8000 euros arrêtée au 10 juillet 2021, sauf mémoire concernant la période postérieure au 11 juillet 2021
au titre de la réparation du préjudice lié à la résistance abusive de la SA MCCA : 3000 euros
- déclarer tous autres que les concluants et notamment la SMABTP de tout appel incident
concernant la décision dont appel,
Les en débouter,
- juger à ce titre que le désordre n° 17 listé par l'expert remplit les caractéristiques prévues par l'article 1792 du code civil et que dès lors la SMABTP en tant qu'assureur dommages ouvrage doit toute garantie au titre des conséquences dommageables en résultant,
- condamner la SA MCCA à remettre aux concluants le bilan phonique prouvant le respect du cahier des charges de la commune de Witry-Les-[Localité 9] sous peine d'astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner la SA MCCA à payer aux époux [G] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la SMABTP à payer aux époux [G] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MCCA aux entiers dépens de la présente instance dont distraction est requise au profit de Maitre Arnaud Gervais, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'artIcle 699 du code de procédure civile,
- débouter tous autres que les concluants de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées le 25 août 2022, la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1792-6 du code civil,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les époux [G] irrecevables en leur action au titre de la garantie de parfait achèvement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sous-traitants ci-après désignés et/ou in solidum avec leurs compagnies d'assurance à garantir la société MCCA dans les limites ci-après indiquées :
- garantie par la SMABTP au titre du désordre n° 17 à concurrence de 10 % de 4500 € augmentée de 5 %, soit la somme de 472,50 €,
- garantie par la société Vieira au titre des désordres 1.1, 1.2, 4 et 15 à concurrence de 50 % de la somme totale de 7856 € augmentée de 5 %, soit la somme de 4124,50 €,
- condamnation in solidum de la société Vieira et de sa compagnie d'assurance, la compagnie Allianz au titre du désordre n° 17 à concurrence de 90 % de la somme de 4500 €, augmentée de 5 %, soit la somme de 4252,50 €,
- condamnation de la société Grandcolas au titre du désordre n° 1.3 à concurrence de 50 % de la somme de 1620 €, augmentée de 5 %, soit 850,50 €,
- condamnation de la société Coffinier au titre du désordre n° 8 à concurrence de 50 % de la somme de 1000 €, augmentée de 5 %, soit 525 €,
Vu les articles 789 et 907 du code de procédure civile,
- déclarer les époux [G] irrecevables en leurs demandes de « condamnation provisionnelle » au titre des désordres indiqués comme ayant « été constatés après le passage de l'expert » (sic) numérotés 7°, 8°, 9° et 10° (pages 22 à 24) par les époux [G] dans leur conclusions d'appelants,
Subsidiairement,
Vu l'article 1147 du code civil alors applicable,
- dire et juger que la garantie contractuelle de droit commun n'est pas applicable aux vices apparents non réservés correspondant aux points 9 (3 éclats carrelage dans cuisine et 2 chambres), 14 (ventilation mécanique), et 20 (carreau fissuré salle de bain),
- débouter les époux [G] de leurs demandes indemnitaires au titre des postes n° 2, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17 bis, 18 et 19, faute de désordre constaté,
- débouter les époux [G] de leurs demandes au titre des désordres postérieurs à l'expertise, numérotés par leurs soins 2 à 6, faute de preuve d'une faute et/ou de l'ampleur du préjudice,
En tout état de cause,
- débouter les époux [G] de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,
- condamner les époux [G] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, la SMABTP, formant appel incident, demande à la cour de :
Vu la police d'assurance dommages ouvrages souscrite auprès de la SMABTP selon
n° 982900/001387211/134,
Vu l'appel relevé le 27 juin 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [K],
- débouter Monsieur et Madame [G] de leur appel,
- juger la SMABTP recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°17 (fixée à 10 % de 4 500 euros augmentée de 5 % soit 472,50 €),
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SMABTP au titre du seul phénomène pour lequel ils entendent voir consacrer la responsabilité décennale de la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) venant aux droits de la société Plurial Home Expert , soit le désordre 17,
- condamner Monsieur et Madame [G] à payer à la SMABTP une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la procédure de première instance et ceux exposés à hauteur d'appel, ces derniers étant recouvrés par la SCP Delvincourt Caulier-Richard Castello.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de l'ordonnance de désistement partiel d'appel de M. et Mme [G] à l'égard de M. [W], de la SARL Vieira Bâtiment, de la société Allianz Iard, de la société Gan Assurances, de la société Generali et de la SARL Parcs et Jardins Grandcolas, le litige à hauteur de cour ne concerne plus que M. et Mme [G], la société MCCA et la SMABTP.
1° La garantie de parfait achèvement :
L'article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Sur la recevabilité de la demande :
La garantie de parfait achèvement instituée par l'article susvisé pour les désordres ayant fait l'objet de réserves à la réception doit être mise en oeuvre dans le délai prévu par ce texte (un an).
Ce délai est un délai de forclusion et non de prescription.
Les premiers juges ont considéré que la demande de M. et Mme [G] sur ce fondement était atteinte par la forclusion pour ne pas avoir été présentée en justice dans l'année de la réception de l'ouvrage le 10 juillet 2013, seule une mise en demeure ayant été adressée dans le délai d'un an à la société Plurial le 10 juin 2014.
M. et Mme [G] contestent cette appréciation, considérant que leur demande sur ce fondement juridique est recevable dans la mesure où la société MCCA a reconnu sa responsabilité dans les désordres, reconnaissance qui interrompt la forclusion.
Il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 10 juillet 2013 et qu'il fait état de réserves figurant en son annexe.
Les courriers dont se prévalent M. et Mme [G] pour considérer que la forclusion a pu être interrompue par une reconnaissance de responsabilité sont sans emport dans la mesure où l'article 2240 du code civil qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ne s'applique pas en matière de forclusion (cass civ 3è 10 juin 2021 n° 20-16.837 P).
L'assignation en référé expertise ayant été délivrée par M. et Mme [G] à la société Plurial le 7 juillet 2015, soit plus d'un an après le procès-verbal de réception du 10 juillet 2013, la demande est forclose.
La décision sera confirmée de ce chef.
2° Les fondements juridiques applicables en considération de la nature et de l'étendue des désordres invoqués par M. et Mme [G]
Seuls seront examinés les désordres dont les premiers juges ont refusé ou limité l'indemnisation aux maîtres de l'ouvrage, la société MCCA ne remettant par ailleurs pas en cause les sommes allouées au titre des désordres indemnisés dont M. et Mme [G] ne contestent pas à hauteur de cour le quantum.
Si l'action engagée par M.et Mme [G] ne peut pas aboutir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement précédemment déclarée forclose, elle est en revanche recevable soit sur le fondement de la responsabilité décennale (pour le désordre n° 17) soit sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun avec obligation de résultat du constructeur pour les désordres apparus avant réception soit sur le même fondement pour faute prouvée s'agissant des dommages dits "intermédiaires" qui sont relatifs aux désordres qui n'étaient pas apparents à la réception dès lors qu'ils n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement.
Les désordres numérotés par référence à l'expertise réalisée par M. [K] seront examinés dans l'ordre établi par les conclusions des appelants.
A. Les désordres ayant fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage
Le non-achèvement de l'enduit du mur extérieur à l'angle du sous-sol (1.2) :
Il a été alloué à M. et Mme [G] la somme de 350 euros ttc avec indexation de 5%.
Les appelants soutiennent que les premiers juges ont omis de prendre en compte le coût d'un second enduit qui reste également à faire sur la façade avant de la maison; que ces désordres étaient cachés au moment de la réception ; que c'est donc la somme de 2 fois 380,80 euros ttc avec revalorisation de 8,8% qui doit être prise en compte.
Il est établi que ce désordre a été réservé et que l'enduit à l'angle du sous-sol n'a pas été terminé.
L'expert chiffre le coût de réparation à 350 euros ttc et il n'a pas constaté d'autre désordre, de sorte que la demande d'indemnisation complémentaire qui ne s'appuie sur aucun élément objectif sera rejetée.
La décision sera confirmée de ce chef, y compris s'agissant du taux d'indexation de 5%, le dispositif des conclusions qui lie la cour ne mentionnant pas une demande d'infirmation de la décision sur ce point.
Les stores des velux (5) :
Il manquait deux stores de velux à la réception ; il a été remédié à cette non-façon mais il est apparu par la suite que les stores n'étaient pas totalement occultants.
La demande d'indemnisation de M. et Mme [G] a été rejetée au motif que l'expert avait exclu tout désordre dès lors qu'une tolérance pour l'occultation de la lumière devait être de mise et que si la pose d'un volet roulant extérieur était de nature à limiter ce désagrément, la notice descriptive excluait cette pose qui restait donc à la charge des maîtres de l'ouvrage.
L'expert constate que les stores posés ne sont pas complètement occultants et qu'il reste une fois fermés deux passages de lumière en partie basse.
C'est à juste titre que les appelants soutiennent que la société MCCA se doit d'honorer une obligation de résultat en la matière et que les stores posés doivent donc être parfaitement occultants de la lumière du jour, ce qui est leur fonction première et ce, sans qu'il puisse leur être opposé l'obligation de couvrir à leur charge les stores de volets extérieurs.
La décision sera infirmée de ce chef et la société MCCA sera condamnée à payer à M.et Mme [G] la somme de 200 euros ttc.
Le calfeutrement des contre-marches de l'escalier menant au sous-sol (8) :
Ce désordre a fait l'objet d'une réserve.
L'expert a relevé que les marches et contre-marches n'étaient pas parfaitement jointives et qu'il en résultait une pénétration au froid en provenance de la cave.
Les travaux de reprise ont été évalués par les premiers juges à 1000 euros ttc.
La société MCCA est tenue d'une obligation de résultat en la matière, les marches et contre- marches de l'escalier devant assurer leurs fonctions et être parfaitement jointives.
Au vu de l'expertise, le phénomène est généralisé sur l'ensemble de l'escalier et résulte selon l'expert d'un défaut de fabrication de l'escalier fourni et posé par "Coffinier Charpente".
C'est par conséquent à juste titre que M. et Mme [G] sollicitent une indemnisation plus élevée que celle qui leur a été allouée et la société MCCA au vu des pièces produites et en particulier des devis présentés, sera condamnée à leur payer la somme de 7000 euros ttc.
La décision sera infirmée de ce chef.
M. et Mme [G] se plaignent du fait que ce défaut entraîne une arrivée du froid et partant augmente leur consommation de chauffage.
Ils ont été déboutés de leur demande d'indemnisation au motif qu'ils ne produisaient aucune pièce justificative, de sorte que ce dommage ne pouvait être évalué.
Une indemnisation ne peut être allouée aux appelants que s'ils justifient réellement d'une surconsommation qui nécessite de révéler au préalable les consommations réelles qui leur ont été facturées à ce titre depuis leur entrée dans les lieux.
Ils ne produisent pas ces factures.
Dès lors, leur pièce n° 107 qui est une comparaison entre leurs dépenses d'électricité (donc supposées puisque non justifiées) et celles d'un foyer similaire n'apparaît pas pertinente.
La demande d'indemnisation sera rejetée.
B. Les désordres non réservés lors de la réception de l'ouvrage
La responsabilité de la société MCCA ne peut être engagée que pour faute prouvée.
Le mur de soutènement des terres de la propriété voisine (1.1) :
L'expertise révèle que des "fantômes" des agglos en béton dont ce mur est constitué sont parfaitement visibles et que ce phénomène s'explique par un manque d'épaisseur de l'enduit qui a été appliqué.
Les premiers juges ont alloué à M. et Mme [G] la somme de 1850 euros ttc en réparation de ce désordre.
Les appelants contestent le montant accordé et soutiennent que l'enduit de finition, même apposé, ne suffira pas à masquer à terme l'humidité qui découle du contact de ce mur gorgé d'eau ; ils évaluent le coût de réparation de ce désordre à la somme de 42 099, 41 euros.
Les maîtres de l'ouvrage, qui procèdent par allégations sur la persistance d'humidité dans le mur qui nécessiterait selon eux des travaux d'envergure et ce en s'appuyant sur un devis d'un montant exorbitant, ne produisent aucun élément objectif à l'appui de leur prétention indemnitaire, les quelques clichés photographiques versés aux débats non datés et de médiocre qualité étant dépourvus de tout caractère probatoire.
La décision sera confirmée de ce chef.
Le terrassement et le stockage des terres (2) :
M. et Mme [G] ont été déboutés de leur demande au motif que le nivellement des terres autour de la maison n'était pas compris dans les travaux à la charge du constructeur.
Ils contestent ce point et sollicitent une indemnisation à hauteur de 300 euros au titre du préjudice résultant de l'enlèvement des gravats qu'ils ont dû réaliser eux-mêmes.
C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le contrat de construction ne prévoyait pas cette tâche qui, contrairement à ce qu'ils soutiennent, n'a fait l'objet d'aucune reconnaissance par la société MCCA.
L'expert M. [K], spécialiste de la construction, rappelle d'ailleurs dans son rapport qu'il est habituel que le constructeur ne prenne pas en charge ce nivellement.
La décision sera confirmée de ce chef.
Le claquement des tuiles (6) :
M. et Mme [G], qui ont été déboutés de leur demande à ce titre, réitèrent leur prétention indemnitaire à hauteur de 1727 euros.
Il ne s'agit pas d'un poste à la charge du constructeur car est expressément exclu dans la notice descriptive (pièce n° 10 des appelants) le pannetonnage des tuiles.
Aucune faute ne peut donc être imputée à la société MCCA.
La décision sera confirmée de ce chef.
Les volets roulants des chambres (7) :
Les appelants sollicitent une indemnisation d'un montant de 600 euros à titre de moins-value.
Les volets roulants des chambres ne sont pas totalement occultants.
Il n'existe pas de malfaçon pour cet élément non réservé à la réception dont l'expert considère que la pose a été réalisée dans la limite de la tolérance admise par le DTU 34.4.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [G] de leur demande à ce titre.
Les éclats dans le carrelage (9 et 20) :
M. et Mme [G] ont été déboutés de leur demande indemnitaire.
M. [K] a constaté la présence d'éclats sur trois carreaux du carrelage dans la cuisine et dans la chambre.
Le désordre n'a pas fait l'objet de réserves et il n'est donc pas possible de dater la survenance de ces éclats, étant précisé que l'expert s'est transporté sur les lieux en juin 2016, soit presque trois ans après la réception.
C'est par conséquent à juste titre et par une motivation que la cour s'appropriera que les premiers juges ont considéré que nonobstant la piètre qualité du carrelage qui avait été validée par les maîtres de l'ouvrage, l'origine des désordres n'était pas suffisamment déterminée pour imputer une faute à la société MCCA.
Il n'est par ailleurs pas exclu que les désordres puissent provenir du propre fait des occupants.
M.et Mme [G] seront par conséquent déboutés de leur demande indemnitaire pour un montant de 29 736, 30 euros correspondant au coût de réfection complète du carrelage.
Le problème de fermeture de la porte de chambre n° 3 (12) :
M. [K] n'a pas constaté de désordre.
M. et Mme [G] soutiennent que ce désordre existe surtout lorsqu'il y a des courants d'air.
La réalité de ce désordre n'est pas avérée (la photographie produite en pièce n° 89 ne démontre rien).
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M.et Mme [G] de leur demande indemnitaire à ce titre.
Les tâches noires autour des appareils électriques (19) :
Si l'expert a constaté des tâches noires autour des appareils électriques encastrés dans le mur dues à la différence de pression entre l'intérieur de la maison et l'espace entre le doublage et la maçonnerie, il a précisé que ce phénomène était normal pour les constructions non soumises à la réglementation technique 2012, ce qui est le cas de l'immeuble de M.et Mme [G].
Aucune malfaçon ne peut donc être reprochée à la société MCCA et aucune indemnisation allouée au titre d'une perte de chance pour manquement du constructeur qui aurait dû selon les appelants leur proposer une prestation conforme à la nouvelle norme et ce dans la mesure où les normes dont ils se prévalent n'étaient pas applicables lorsque le permis de construire a été déposé ; aucune faute ne peut donc être imputée au constructeur à ce titre.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire à ce titre.
Le bilan phonique :
M. et Mme [G] se plaignent de la proximité de l'autoroute A 34 qui leur cause des nuisances sonores et sollicitent la communication sous astreinte du bilan phonique de la construction.
Ils ont été déboutés de leur demande en première instance au motif qu'elle n'était fondée sur aucun texte réglementaire ou stipulation contractuelle.
A hauteur de cour, ils produisent les textes réglementaires imposant des normes en la matière.
La société MCCA leur objecte que leur demande engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est irrecevable.
Cette demande qui ne vise pas à engager la responsabilité du constructeur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement mais qui a pour unique objet d'obtenir le bilan phonique de l'immeuble en considération de normes phoniques réglementaires qui sont imposées à tous les constructeurs est recevable.
Il ressort des documents produits et plus particulièrement de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2001 réglementant le bruit aux abords du tracé des autoroutes et du règlement PA 10 du 15 décembre 2010 de la commune de [Localité 19] lotissement de [Localité 16], article 13, que les constructions futures à usage d'habitation situées à une distance inférieure à 250 m de l'emprise de l'autoroute A 34 doivent satisfaire aux normes acoustiques en vigueur (pièces n° 127 et 128).
Il est rappelé également que l'article L 111-11 du code de la construction et de l'habitation applicable à l'époque impose des normes minimales en matière d'isolation phonique.
Il s'agit de dispositions opposables aux constructeurs.
La décision sera infirmée de ce chef et il sera enjoint à la société MCCA de produire le bilan phonique de l'immeuble et ce sous astreinte afin d'assurer la bonne exécution de l'injonction selon des modalités qui seront précisées dans le dispositif de l'arrêt.
Les fissures dans le plafond de l'étage :
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [G], leur demande n'a pas été rejetée uniquement faute d'établissement d'un devis mais aussi parce que l'origine des désordres n'était pas établie.
Ainsi que le relèvent à bon droit les premiers juges, ces fissures n'ont donné lieu à aucune analyse de l'expert et il appartenait à M. et Mme [G] de solliciter une seconde réunion d'expertise pour en déterminer l'origine.
Il n'est donc pas possible de connaître l'origine des désordres apparus après la réception qui nécessitent pour pouvoir engager la responsabilité de la société MCCA de démontrer une faute du constructeur.
La décision sera confirmée de ce chef.
Les portes de modèles différents sur le même palier :
Ce point a été relevé par l'expert qui a évoqué un désordre d'ordre esthétique.
C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté toute demande indemnitaire au motif que la notice descriptive ne portait pas trace de précision sur ce point et qu'aucun manquement contractuel ne pouvait donc être reproché au constructeur.
La décision sera confirmée sur ce point.
* L'absence de placoplâtre coupe-feu derrière la future cheminée (18) :
Le tribunal n'a pas statué sur ce point en l'absence de formalisation d'une demande.
M. et Mme [G] reprochent au constructeur un manquement à son devoir de conseil puisqu'il est selon eux anormal qu'il n'ait pas prévu des placoplâtres coupe-feu dans un emplacement prévu pour une future cheminée et sollicitent une indemnisation à hauteur de 1000 euros pour la perte de chance qu'ils ont subie.
Si l'expert a pu écrire dans son rapport que le coupe-feu n'avait un intérêt qu'en cas d'incendie, il a également relevé que ce qui était important, même s'il y a une plaque de plâtre MO, résidait dans le fait que le poêle soit écarté de la paroi ou que soit interposé un matériau adéquat.
Il est donc permis de considérer qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché au constructeur en l'absence d'incidence majeure de cet élément manquant.
En tout état de cause et même à supposer qu'une faute puisse être reprochée au constructeur en la matière, le préjudice ne consiste qu'en une perte de chance de ne pas contracter qui apparaît inexistante s'agissant d'un élément qui s'insère dans le cadre général d'un contrat de construction de maison individuelle.
La demande sera rejetée.
C. Les autres désordres invoqués par M. et Mme [G] après le passage de l'expert
Il s'agit :
- des fuites des tuyaux d'arrivée d'eau chaude et froide du sous-sol,
- de l'embout de faîtage tombée du toit sans temps venteux,
- du sol de la douche de la salle de bain du rez-de-chaussée (mais aucune demande indemnitaire n'est présentée à ce titre),
- de la fissure du plafond en béton de la chambre 1 au rez-de-chaussée et dans le couloir,
- de la partie du toit détériorée,
- de la première contre-marche de l'escalier en béton allant au sous-sol,
- de la fuite du tuyau dans le toit causant des dégâts des eaux à l'étage (plafond de la chambre 3) qui renvoie au désordre relatif aux fissures du plafond déjà évoquées,
- de la bouche d'aération sortie de son emplacement dans le toit ;
Force est de constater qu'il est produit à la cour les mêmes pièces que celles qui ont été versées aux débats en première instance, soit des clichés photographiques de mauvaise qualité sans constat objectif ni analyse contradictoire, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'origine des désordres n'était pas établie et partant, que la responsabilité de la société MCCA ne pouvait être engagée au vu de ces documents.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [G] de leur demande indemnitaire à ce titre.
D. Le désordre de nature décennale et la garantie par la SMABTP assureur dommages ouvrage de la société MCCA pour le compte des maîtres de l'ouvrage s'agissant du désordre n° 17 (fissure du linteau en béton de la porte du garage)
L'assurance dommage ouvrage a pour objet de garantir sans recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages obéissant à la définition des désordres de nature décennale.
En l'espèce, il s'agit du seul désordre n° 17 tel que répertorié par l'expert judiciaire et constitué par une fissure dans le linteau en béton de la porte du garage.
La SMABTP, formant appel incident, conteste le caractère décennal de ce désordre en exposant que ces fissures résultent d'un phénomène classique de retrait en surface du linteau qui n'affectent pas la solidité de l'immeuble.
Il ressort du rapport d'expertise dont la cour s'appropriera les termes sur ce point et qui n'est contredit par aucun élément objectif que cette fissure affecte la solidité de l'immeuble.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de condamner la SMABTP à garantir la société MCCA pour ce désordre à caractère décennal.
La décision sera confirmée sur ce point.
3° Le préjudice moral subi par M. et Mme [G]
Il leur a été alloué une indemnité totale de 4000 euros au titre de leur préjudice moral.
Ils sollicitent à hauteur d'appel la somme de 8000 euros.
Le préjudice subi a été largement indemnisé par les premiers juges et il n'y a pas lieu de le réévaluer pour tenir compte de la durée de la procédure d'appel.
La décision sera confirmée sur ce point.
4° La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée à l'encontre de la société MCCA
Cette demande n'a pas été tranchée par les premiers juges.
S'il est établi que la société MCCA n'a effectivement pas fait toute diligence pour solutionner ou faire solutionner par ses sous-traitants les désordres réservés dont elle reconnaissait l'existence, il est également établi aux termes de cette procédure qu'un nombre important de désordres dont se plaignent les maîtres de l'ouvrage n'ont pas été démontrés et qu'il n'y avait donc pas lieu de faire droit à leur demande d'indemnisation.
La faute de la société MCCA n'est pas démontrée et les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.
5° La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et d'indemnisation du préjudice moral à l'encontre de la SMABTP
Il ne peut être imputé à faute à la SMABTP contre laquelle aucune demande à ce titre n'a été présentée en première instance, d'avoir usé de son droit de former un appel incident venant se greffer sur l'appel principal de M. et Mme [G].
La demande sera rejetée de même que celle relative au préjudice moral dont la réparation, même partielle, ne peut être mise à la charge de la SMABTP qui n'est concernée que par le seul désordre n° 17 qui, nonobstant son caractère décennal, apparaît de moindre portée que les multiples désordres dont le constructeur a été reconnu responsable.
6° L'article 700 du code de procédure civile
La décision sera confirmée.
En équité, la société MCCA sera condamnée à payer à M. et Mme [G] la somme de 2000 euros sur ce fondement.
Pour le même motif, les autres demandes seront rejetées.
7° Les dépens
La décision sera confirmée.
La société MCCA sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Gervais conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté M. [N] [G] et Mme [R] [X] épouse [G] de leurs demandes au titre :
- des stores des velux (5) :
- du calfeutrement des contre-marches de l'escalier menant au sous-sol (8),
- du bilan phonique ;
Statuant à nouveau sur ces trois points ;
Condamne la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) à payer à M. [N] [G] et Mme [R] [X] épouse [G] la somme de 200 euros ttc en réparation du désordre relatif aux stores des velux (5) ;
Condamne la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) à payer à M. [N] [G] et Mme [R] [X] épouse [G] la somme de 7000 euros ttc en réparation du désordre relatif au calfeutrement des contre-marches de l'escalier menant au sous-sol (8) ;
Enjoint à la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) de remettre à M. [N] [G] et Mme [R] [X] épouse [G] le bilan phonique de l'immeuble à établir à ses frais, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce à compter du troisième mois suivant la signification du jugement et pendant les quatre mois suivants, délai à l'issue duquel il sera à nouveau statué le cas échéant par le juge compétent ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) à payer à M. [N] [G] et Mme [R] [X] épouse [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Maisons Coopérative Champagne Ardenne (MCCA) aux dépens d'appel avec recouvrement direct au profit de Maître Gervais conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE