GLQ/KG
MINUTE N° 22/827
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02932
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTTM
Décision déférée à la Cour : 02 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [E] [C] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier GAL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [O] [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SAS DESAM ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er octobre 2017, Mme [E] [C] épouse [K] a été embauchée par la S.A.S. DESAM ENVIRONNEMENT en qualité d'assistante de direction à temps partiel puis à temps plein par un avenant du 1er novembre 2017.
Par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 1er juillet 2019, la S.A.S. DESAM ENVIRONNEMENT a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte déposé le 06 décembre 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg contre son employeur, représenté par Maître [O] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. DESAM ENVIRONNEMENT, et a fait appeler l'association AGS/CGEA [Localité 3] en intervention forcée, pour faire constater qu'elle avait été licenciée sans procédure et pour obtenir la fixation de sa créance à l'égard de son employeur.
Par jugement du 02 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [C] de ses demandes,
- condamné Mme [C] aux dépens ainsi qu'à payer à Maître [L], ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. DESAM ENVIRONNEMENT, la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2021, Mme [C] sollicite l'infirmation du jugement du 02 juin 2021 et demande de :
- constater qu'elle a été licenciée sans procédure, sans notification des motifs du licenciement et dans des conditions vexatoires,
- dire que son salaire moyen est de 3 400 euros brut,
- fixer sa créance à l'encontre de la S.A.S. DESAM ENVIRONNEMENT, en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :
3 400 euros brut au titre du préavis,
340 euros au titre des congés payés sur préavis,
1 299,45 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- fixer sa créance à l'encontre de la S.A.S. DESAM ENVIRONNEMENT à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les frais et dépens de la présente instance et de son exécution seront inscrits comme créances privilégiées sur le compte de la liquidation de la S.A.S. DESAM ENVIRONNEMENT.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, Maître [O] [L], ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. DESAM ENVIRONNEMENT, et l'AGS demandent de déclarer la partie demanderesse et appelante mal fondée en son appel et, en conséquence, de confirmer le jugement du 02 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et condamné Mme [C] à verser à Maître [L] ès-qualités la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans tous les cas et statuant à nouveau, ils demandent à la cour d'appel de débouter Mme [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils forment en outre différentes demandes visant à limiter la garantie due par l'AGS.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 septembre 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 septembre 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce, pour démontrer qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal, Mme [C] soutient qu'il lui aurait été demandé de se rendre chez le comptable de la société qui lui aurait alors remis les documents relatifs à la fin du contrat de travail.
Pour en justifier, Mme [C] produit l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte datés du 12 avril 2019. Il apparaît toutefois que les deux premiers de ces documents sont signés par la salariée elle-même pour le compte de l'employeur et que le troisième document ne comporte aucune signature. Si l'attestation Pôle emploi et le certificat comportent le cachet de l'employeur, il n'est pas contesté par l'appelante que celle-ci avait directement accès à ce cachet du fait de ses fonctions d'assistante de direction.
Mme [C] fait valoir par ailleurs que l'attestation d'employeur aurait été établie sur le logiciel utilisé par l'expert-comptable. Les intimés relèvent toutefois, sans être contredits, que Mme [C] était l'interlocutrice exclusive de l'expert-comptable au sein de la société et que l'attestation de Pôle emploi a pu être établie à sa demande.
Mme [C] produit également une attestation établie par M. [M] [P], salarié de la S.A.S. DESAM ENVIRONNEMENT et frère du dirigeant de la société, dans laquelle il explique qu'il a appris que son frère avait décidé de licencier tout le personnel sans procédure et qu'il sait que son frère a imposé à Mme [E] [C] de signer tous les papiers de tous les salariés. Ces affirmations n'ont toutefois aucun caractère probant dès lors que le témoin ne précise pas qui lui aurait communiqué les éléments dont il fait état ni dans quelles circonstances. Par ailleurs, s'il déclare avoir lui-même reçu une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte, ces éléments ne permettent pas de démontrer que lui-même aurait fait l'objet d'un licenciement verbal dès lors que ces documents ne sont pas produits et qu'ils peuvent avoir été établis dans les mêmes conditions que ceux produits par Mme [C] dans le cadre de la présente procédure.
Il en résulte que Mme [C] ne démontre pas la réalité du licenciement dont elle soutient avoir fait l'objet. Il convient donc de confirmer le jugement du 02 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C], partie succombante, aux dépens de première instance, et à des frais irrépétibles. L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'appel.
A hauteur de Cour l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 02 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties ;
CONDAMNE Mme [E] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,