1ère Chambre
ARRÊT N°363/2022
N° RG 22/00333 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMRS
M. [P] [Y]
Mme [O] [G] épouse [Y]
C/
M. [C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 25 octobre 2022 à l'issue des débats
APPELANTS :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [O] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 8].
Ils ont pour voisin M. [C] [E] dont la maison est située au [Adresse 7], à [Localité 11].
Les époux [Y] ont reproché à leur voisin la hauteur de sa haie de bambous, plantée en limite séparative de propriété, qui ne respecterait pas selon eux les prescriptions des articles 671 et suivants du Code civil. Ils se plaignent en outre du développement de racines de bambous (rhizomes) sur leur fonds.
Le 06 mai 2021, M. [Y] a engagé une conciliation. Il ne s'est cependant pas présenté à la réunion de conciliation organisée le 24 juin 2021. La conciliatrice a établi un procès-verbal de carence.
Par courrier du 24 juin 2021, les époux [Y] ont par l'intermédiaire de leur avocat mis en demeure M. [E] d'avoir à supprimer sa haie.
M. [E] a refusé en rappelant que l'ancien propriétaire avait planté les bambous en prenant soin de contenir les racines dans une enceinte de béton sur une profondeur de 70 cm doublée de matériaux anti-rhizome descendant sur un mètre dans le sol et que ce dispositif avait montré son efficacité pendant plusieurs décennies.
Estimant que les travaux proposés par leur voisin étaient insuffisants pour empêcher la prolifération de rhizomes sur leur terrain et invoquant le trouble anormal du voisinage causé par la haie de bambous de leur voisin, les époux [Y] ont par acte du 1er octobre 2021 fait assigner M. [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'expertise judiciaire.
Considérant que les demandeurs ne justifiaient pas d'un motif légitime pour solliciter une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a, par ordonnance du 1er décembre 2021 :
-rejeté toutes les demandes des époux [Y],
-condamné M. [P] [Y] et Mme [O] [G] à régler à M. [C] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 19 janvier 2022, M. [P] [Y] et Mme [O] [G] épouse [Y] ont relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. et Mme [P] et [O] [Y] demandent à la cour de réformer l'ordonnance de référé du 1er décembre 2021 et statuant de nouveau de :
-Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission :
de se rendre les lieux du litige, les décrire, en présence des parties, entendre tout sachant et se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
préciser l'emplacement exact des arbres appartenant à la haie de bambous de M. [E] qui empiètent sur la propriété des époux [Y], des racines empiétant au-delà de la limite séparative des propriétés, en précisant la distance à laquelle est situé le centre du tronc de l'arbre ou arbuste par rapport à la limite séparative et déterminer les arbres à l'origine des désordres sur la propriété des demandeurs ;
indiquer les travaux à réaliser pour mettre fin au préjudice causé sur la propriété de M. et Mme [Y] ;
chiffrer le coût des travaux ci-dessus précité en précisant si nécessaire s'il y a lieu à l'abattage des bambous pour mettre un terme définitif au préjudice
porter une appréciation sur les préjudices passés ou futurs résultant pour les époux [Y] ;
porter toute appréciation permettant d'apprécier les éventuels préjudices respectifs des demandeurs et défendeurs ;
reprendre impérativement dans une conclusion synthétique, les réponses à toutes les questions ci-dessus posées ;
solliciter dans un délai qu'il fixera lui-même précisément les observations des parties en tant que de besoin dans le cours des opérations d'expertise ;
répondre aux éventuels dires des parties après leur envoi, octroyer un délai précis pour présenter leurs observations ;
faire toute observation technique utile à la solution du litige ;
en toutes hypothèses, établir un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif.
-Réserver tous droits et moyens des parties quant à la procédure au fond,
-Débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
- Statuer sur les dépens comme de droit,
-Condamner M. [C] [E] à payer à M. [P] [Y] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [C] [E] demande à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés,
Y additant et faisant droit à la demande reconventionnelle,
-Autoriser M. [E] et toute entreprise de son choix à procéder aux travaux prévus par devis pour l'enlèvement des bambous et racines du coté [Y],
-Faire interdiction à M. et Mme [Y] de s'opposer à cette intervention,
-Juger que pour l'intervention, M. [E] préviendra 8 jours à l'avance M. et Mme [Y] de l'intervention, à charge pour eux de laisser entrer l'entreprise pour y procéder.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur la demande principale relative à la désignation d'un expert judiciaire
Il ressort du constat d'huissier dressé le 19 janvier 2022 que des bambous se sont développés derrière les claustras appartenant à M. [E], sur la propriété [Y] et qu'il existe également de nombreux rejets. M. [E] ne conteste d'ailleurs pas l'expansion des rhizomes de ses bambous chez son voisin.
Les parties s'opposent sur les mesures à prendre pour faire cesser définitivement ce trouble.
Il est exact, d'après les photographies produites, que M. [E] a nettoyé de son côté la bande de terre située le long de la limite de propriété.
Par ailleurs, il justifie que le précédent propriétaire avait pris des précautions de plantation pour empêcher l'expansion des rhizomes sur le fonds voisin.
Dans son attestation, M. [W], ancien propriétaire, indique que « la plantation des bambous réalisée en 1998 a été isolée par une tranchée de 70 cm dans laquelle j'ai placé un film de DELTA MS puis comblée par du béton »
Dans la mesure où l'ancien propriétaire a également certifié que « entre 1998 et 2018 aucun bambou n'est passé par dessous cette barrière », M. [E] considère que les travaux réalisés par son prédécesseur sont suffisants.
Pourtant, dans son courrier du 7 juillet 2021 adressé à l'avocat de M. [Y], M. [E] ne conteste pas l'envahissement du fonds voisin puisqu'il écrit « Il se trouve qu'ayant largement élagué les bambous, ceux ci ont doublé de vigueur et des rhizomes ont pénétré horizontalement, à une profondeur d'une vingtaine de centimètres dans le terrain voisin ».
Selon lui, la cause de ce phénomène n'est pas à rechercher dans l'inefficacité du dispositif de plantation existant mais par le fait que : « deux décennies d'entretien relatif ont favorisé le dépôt d'une pellicule de terre au dessus de la barrière de blocage, ce qui a permis l'expansion des rhizomes de bambous, stressés par la coupe subie ».
Exposant avoir procédé à l'enlèvement de cette fine couche de terre et à la supression de tous les rhizomes cheminant vers le terrain mitoyen pour mettre à nue la barrière de béton, M. [E] considère avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble allégué, en précisant qu'il suffisait désormais d'inspecter deux fois par an cette allée et de maintenir la barrière dégagée de tout dépôt de terre pour éviter le renouvellement du problème.
En outre, M. [E] ajoute avoir proposé de faire arracher à ses frais les bambous et les rhizomes situés sur la propriété voisine mais que M. [Y] lui refuse l'accès à sa propriété.
En premier lieu, la cour observe que si les photographies prises en limite de propriété coté [E] montrent effectivement que la surface du terrain a été nettoyée, en revanche elles ne permettent pas d'attester de la réalisation sous terre d'une barrière anti-rhizome en béton ni de la profondeur de celle-ci.
Ni les photographies ni l'attestation produites ne rendent compte de manière suffisamment précise de la réalité des travaux dont M. [E] se prévaut ni que ceux-ci aient été mis en 'uvre dans les règles de l'Art.
A cet égard, il ressort de l'attestation produite que les travaux ont été exécutés par l'ancien propriétaire lui-même. Ces travaux ont donc été réalisés en dehors de tout contrôle de leur conformité à l'objectif poursuivi, à savoir la contention des bambous.
En troisième lieu, l'existence d'un motif légitime ne peut être écartée du seul fait que les époux [Y] ne se sont pas plaints de la présence de bambous sur leur terrain pendant plusieurs années. Les travaux exécutés par l'ancien propriétaire, à les supposer conformes et efficaces, sont aujourd'hui anciens et pourraient ne plus constituer un dispositif de contention suffisant.
C'est en tout cas ce que tendent à démontrer les photographies annexées au constat d'huissier dressé le 19 janvier 2022, montrant l'existence de bambous bien développés et de nombreux rejets d'allure récente sur le fonds [Y] alors même que M. [E] avait procédé au moins un an auparavant (l'ordonnance de référé étant du 1er décembre 2021) à l'arrachage des racines de son côté et à l'enlèvement de la terre sur la semelle béton.
Il est donc permis de douter du caractère suffisant des mesures mises en 'uvre par M. [E] pour faire cesser le trouble, d'autant que ses explications relatives à la prolifération en surface (et non de manière souterraine) des rhizomes sur la propriété voisine ne sont corroborées par aucune preuve et ne résultent en définitive que de ses propres affirmations.
Par ailleurs, au regard du caractère particulièrement invasif de ce végétal, l'éradication des rejets ne saurait résulter d'une seule intervention sur la propriété [Y], comme le propose M. [E] selon le devis du 21 juin 2021 produit. Aucun élément ne permet de considérer que cette proposition qui s'attaque exclusivement et ponctuellement aux conséquences et non aux causes du problème, puisse constituer une solution pertinente et définitive au litige.
Au surplus, il appartient à M. [E] de contenir lui-même ses bambous et non de prétendre vouloir imposer aux propriétaires riverains une contrainte d'entretien de coupe et d'arrachage sur leur propriété, même à ses frais.
Au total, dès lors que la cause de cette prolifération de rhizomes de bambous sur le fonds voisin n'a pas été déterminée et que la réalité et l' efficacité du dispositif de contention existant n'ont pas été objectivées, il y a lieu de considérer que M. [Y] a un intérêt légitime, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à demander une expertise afin de définir les mesures propres à faire cesser définitivement le trouble.
Après infirmation de l'ordonnance entreprise, la cour ordonne une expertise judiciaire dont les modalités seront définies au dispositif ci-après.
2°/ Sur la demande reconventionnelle relative aux travaux d'enlèvements des bambous et racines sur le fond [Y]
Compte tenu de l'expertise ordonnée, cette demande ne peut qu'être rejetée.
3°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Succombant en appel, M. [E] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [C] [E] de sa demande reconventionnelle ;
Infirme l'ordonnance rendue le 1er décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
M. [U] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[XXXXXXXX01]
mel : [Courriel 10]
de se rendre les lieux du litige, les décrire, en présence des parties entendre tout sachant et se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
mesurer la distance entre la haie de bambous (à partir du centre des troncs) et la limite séparative de propriété ;
préciser l'emplacement exact des arbres appartenant à la haie de bambous de M. [E] qui empiètent sur la propriété des époux [Y], des racines empiétant au delà de la limite séparative des propriétés, et déterminer les arbres à l'origine des désordres sur la propriété des demandeurs ;
dire s'il existe sur la propriété [E] un dispositif de contention des racines de bambous, le décrire, préciser son état ;
dire si ce dispositif a été réalisé dans les règles de l'art, s'il est conforme à son usage et s'il est efficace actuellement pour contenir les racines ;
décrire la façon dont les racines et les rejets de bambous ont pu se propager sur la propriété [Y] ;
indiquer les travaux à réaliser pour mettre fin au préjudice causé à la propriété [Y] ;
chiffrer le coût des travaux ci-dessus précité en précisant si nécessaire s'il y a lieu à l'abattage ou l'arrachage des bambous pour mettre un terme définitif au préjudice
porter toute appréciation permettant d'apprécier les éventuels préjudices respectifs des demandeurs et défendeurs ;
- Fixe à 3.000 € le montant de la provision à consigner par M. [P] [Y] demandeur à l'expertise, à la régie du tribunal judiciaire de Quimper à titre d'avance sur la rémunération de l'expert avant le 15 janvier 2023 ;
-Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf décision contraire du juge chargé du suivi de la mesure ;
-Dit que l'expert devra adresser préalablement aux parties un pré-rapport de ses investigations, analyses et conclusions aux fins de recueillir leurs observations écrites dans un délai préalablement fixé par ses soins et les prendre en considération dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
-Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple ordonnance;
- Impartit à l'expert un délai de quatre mois à compter du jour où il sera avisé du versement de la consignation pour déposer son rapport ;
-Désigne le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Quimper en qualité de juge chargé du contrôle des opérations d'expertise;
-Dit qu'il appartiendra à l'expert désigné de solliciter en temps utile auprès du magistrat chargé de suivre l'expertise, les prorogations de délais nécessaires à l'exécution de sa mission ;
-Dit que lors du dépôt de son rapport, l'expert devra mentionner dans sa lettre de demande de rémunération, la date à laquelle il a, par le moyen de son choix permettant d'en établir la date de réception, informé les parties de sa demande de rémunération ;
-Dit que les parties pourront, s'il y a lieu, adresser au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l'expert dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération ;
Déboute M. [C] [E] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [E] à payer à M. [P] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE