1ère Chambre
ARRÊT N°364/2022
N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SNQQ
M. [W] [D]
C/
M. [O] [L]
Mme [F] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIERE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 25 octobre 2022 à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
né le 20 Novembre 1951 à [Localité 9] (49)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [L]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 7] (76)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
Madame [F] [K]
née le 17 Octobre 1990 à [Localité 5] (76)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] d'une part, et M. [O] [L] et Mme [K] d'autre part, sont propriétaires d'immeubles contigus situés au lieu-dit « La Cour » à [Localité 6].
M. [L] et Mme [K] ont déposé un dossier de demande de permis de construire pour une habitation sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 4] , qu'ils ont obtenu le 10 juillet 2020.
Souhaitant enduire le mur de leur garage implanté en limite de propriété, les consorts [L] et [K] ont sollicité un droit de tour d'échelle. Un litige est né au sujet de la haie appartenant à M. [D] qui devait être supprimée pour permettre la réalisation des travaux.
Le recours à un conciliateur de justice n'a pas abouti.
Parallèlement, M. [W] [D] a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une requête en référé et d'un recours contentieux en annulation. Par ordonnance du 16 juillet 2021, le tribunal administratif a débouté M. [D] de sa requête en suspension du permis de construire. M. [D] s'est ensuite désisté de son recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes.
Les consorts [L] et [K] ont assigné M. [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'obtenir un droit d'échelle provisoire sur la propriété voisine pour pouvoir enduire le mur de leur immeuble. Ils sollicitaient une astreinte de 150 € par jour ainsi qu'une condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'un montant de 2.000 €.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés de Nantes a :
-Autorisé les consorts [L]-[K], et tout professionnel de leur choix, à passer sur le fonds appartenant à [W] [D] afin d'y édifier un échafaudage et réaliser les travaux d'enduit destinés à assurer l'étanchéité du mur pignon de leur habitation, à peine d'une astreinte de 500 euros par obstruction ;
-Dit que les consorts [L]-[K] devront informer leur voisin des jours et des heures de leur intervention 15 jours au moins auparavant ;
-Enjoint aux consorts [L]-[K] de rétablir la partie de la haie qu'ils auront arrachée ou endommagée dans les trois mois de la cessation des travaux, en plantant une haie de nature et de taille similaire, à peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
-Condamné [W] [D] aux dépens et à payer aux consorts [L]-[K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 28 janvier 2022, M. [D] a relevé appel de tous les chefs de cette ordonnance.
Par conclusions du 31 mars 2022, les consorts [L] et [K] ont saisi le magistrat délégué du premier président de la cour aux fins de radiation de l'appel faute d'exécution de l'ordonnance de référé. Suivant ordonnance du 14 juin 2022, ils ont été déboutés de toutes leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises et notifiées au greffe le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [W] [D] demande à la cour de :
-Réformer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nantes en date du 6 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
-Recevoir M. [W] [D] en sa contestation réelle et sérieuse et la considérer comme recevable et bien fondée,
-En conséquence, constater cette contestation réelle et sérieuse et renvoyer les parties au fond à mieux se pourvoir,
-Débouter M. [O] [L] et Mme [F] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples comme totalement irrecevables et infondées,
-Condamner M. [O] [L] et Mme [F] [K] à verser à M. [W] [D] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens et frais d'instance en autorisant Maître Bruno Richard à recouvrer directement ceux de ces dépens dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises et notifiées au greffe le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [O] [L] et Mme [F] [K] demandent à la cour de :
-Confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nantes du 6 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
-Condamner M. [D] à verser à M. [L] et à Mme [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur le bien fondé du tour d'échelle sollicité par les consorts [L] et [K]
L'article 834 du code de procédure civile dispose que : "Dans tous les cas d'urgence, le président du judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
M. [D] fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte ses contestations réelles et sérieuses tenant à l'existence d'une haie plus que trentenaire dans laquelle se trouvent également des poteaux en ciment supportant un grillage, dont les travaux sollicités entraîneraient la destruction.
A titre liminaire, M. [D] fait vainement valoir que les consorts [L] et [K] auraient trompé la commune en présentant la haie comme un simple agrégat de ronces pour obtenir leur permis de construire. Il soutient que la commune, informée de la réalité de la situation, n'aurait certainement pas été disposée à voir détruire cette haie et aurait demandé aux pétitionnaires de modifier leur demande de permis de construire.
Cependant, comme l'a justement rappelé le premier juge, M. [D] s'est désisté de son recours administratif contre le permis de construire. En tout état de cause, le permis de construire est toujours délivré sous réserve des droits des tiers.
Cette argumentation est donc sans intérêt pour la résolution du litige, lequel porte sur le tour d'échelle sollicité par les consorts [L] et [K].
L'exercice du tour d'échelle permet une occupation très temporaire du fonds voisin, dans le cadre des obligations normales de voisinage, afin de permettre, à défaut d'autres possibilités même plus onéreuses, d'effectuer des travaux indispensables au bon état de conservation de l'immeuble existant.
Il est également admis que le tour d'échelle peut être accordé au bénéfice de constructions neuves, notamment afin d'en assurer la finition. ( civ 3ème 13 novembre 2007, n°06-18.915)
Le propriétaire du fonds 'servant' ne peut s'opposer sans motif légitime à une telle demande. Mais en contrepartie, le propriétaire du fonds 'dominant' ne doit recourir à un tel passage qu'en cas de nécessité, en l'absence de toute autre solution et en s'abstenant de causer un trouble excessif à son voisin.
En l'espèce, il s'avère qu'au jour où la cour statue, les travaux ont été réalisés, une partie de la haie appartenant à M. [D] ayant été arrachée pour y procéder.
La cour doit donc rechercher si les conditions du tour d'échelle étaient réunies, ce qui suppose pour les consorts [L] et [K] de démontrer que les travaux étaient nécessaires, que le passage par la propriété voisine était indispensable à la réalisation des travaux envisagés et que ceux-ci n'étaient pas susceptibles de causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné.
En l'espèce, les consorts [L] et [K] ont sollicité le tour d'échelle en référé afin de pouvoir réaliser les travaux d'enduit sur le mur pignon de la construction nouvelle, édifiée en limite de propriété, conformément au permis de construire accordé.
Il ne peut être sérieusement contesté que l'application d'un enduit protecteur destiné à imperméabiliser le mur pour garantir l'étanchéité de l'immeuble s'analyse en des travaux nécessaires, dont la réalisation présente un caractère d'urgence. En effet, retarder la pose d'un enduit imperméabilisant expose la construction à un risque certain de dégradations et d'apparition de désordres (infiltrations).
La condition de l'urgence requise en référé est donc caractérisée, de même que le caractère nécessaire des travaux envisagés.
Il ressort des plans issus de la demande de permis de construire et des photographies communiqués que la configuration des lieux (construction en limite de propriété) ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à partir du fonds des intimés, de sorte que le caractère indispensable du tour d'échelle sur la propriété [D] est caractérisé.
L'enjeu du litige est de savoir si l'arrachage d'une partie de la haie plantée sur la propriété de M. [D] pour permettre la réalisation de l'enduit était de nature à causer au fonds voisin un préjudice excessif ou disproportionné.
En l'occurrence, comme l'a retenu le premier juge et ainsi qu'il ressort des pièces produites ( notamment la lettre du 4 juin 2021), les consorts [L] et [K] se sont engagés à remettre la haie en l'état et à prendre en charge les dégâts qui pourraient être causés à la propriété de M. [D].
Contrairement à ce que soutient M. [D], il ne ressort d'aucune pièce que les consorts [L] et [K] auraient expressément refusé le remplacement des poteaux et du grillage situés dans la haie litigieuse.
A cet égard, les consorts [L] et [K] justifient avoir fait dresser un état des lieux, avant le début des travaux, par un huissier de justice.
Le procès-verbal de constat du 27 janvier 2022 a été dressé contradictoirement. Il y est fait état « d'une haie ancienne de buis d'une hauteur de 1m60, implantée le long d'une clôture grillagée, ancienne également, composée de poteaux en ciment reliés entre eux par un grillage souple lequel est particulièrement déformé. Cette clôture grillagée disparaît partiellement dans la haie de buis. Elle est dégradée par la forte poussée de la haie ».
Il en résulte que les droits de M. [D] ont été préservés par l'établissement de ce constat d'huissier, lequel évoque la présence de poteaux et d'un grillage dans la haie.
Au jour où la cour statue, les travaux ont été effectués. M. [D] produit des photographies non datées montrant que la haie a effectivement été arrachée sur toute la longueur de la construction.
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande tendant à la remise en état des lieux ni d'aucune demande de dommages et intérêts par M. [D], ce que ce dernier pouvait faire en cas de dommages subsistant à sa propriété, compte tenu de l'évolution du litige.
En définitive, les travaux litigieux ont nécessité l'arrachage d'une partie limitée d'une haie ancienne d'arbustes d'essence commune (buis) pouvant facilement être remplacée ainsi que d'un grillage ancien et abîmé. Il est établi que les intimés se sont engagés à réparer les dommages causés par leurs travaux au fonds voisin et que les droits de M. [D] ont été préservés par le procès-verbal d'état des lieux dressé contradictoirement, préalablement au début des travaux.
Par conséquent, il convient de considérer que M. [D] ne justifie d'aucune atteinte excessive et disproportionnée causée à sa propriété par les travaux litigieux.
Par ailleurs, aucune contestation sérieuse ne pouvait être tirée de l'article 672 du Code civil, lequel vise à empêcher l'arrachage de végétaux ne respectant pas les distances légales de plantation.
Tel n'était pas l'objet du litige en l'espèce. La prescription trentenaire, à la supposer établie par les photographies de la haie versées aux débatx, ne pouvait faire obstacle à l'octroi d'une servitude de tour d'échelle dont les conditions étaient réunies comme en l'espèce.
Contrairement à ce que soutient M. [D], la demande ne se heurtait donc à aucune contestation sérieuse.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a autorisé le tour d'échelle sollicité, l'astreinte étant justifiée par le refus illégitime de M. [D] et l'urgence des travaux.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront également confirmées.
Succombant de nouveau en appel, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [D] à payer à M. [L] et à Mme [K] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 06 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nantes ;
Y ajoutant :
Déboute M. [W] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [D] à payer à M. [O] [L] et à Mme [F] [K] la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [D] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE