ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 9 JUILLET 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 Février 2024
N° de rôle : N° RG 22/01194 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EREB
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT
en date du 06 juillet 2022
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
THEATRE [5] DE [Localité 3] sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, postulant, et Me Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, plaidant
INTIMEE
Madame [U] [I], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001122 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
représentée par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
En présence de M. Paul POLY, greffier stagaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Avril 2024 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée successivement jusqu'au 9 juillet 2024.
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Statuant sur l'appel interjeté le 18 juillet 2022 par l'association Théâtre [5] de [Localité 3] (l'association) d'un jugement rendu le 6 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à Mme [U] [I] a':
- dit que le licenciement par mail adressé à Mme [U] [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- dit que la rupture du contrat à durée déterminée est irrégulière,
- condamné l'association Théâtre [5] de [Localité 3] à régler à Mme [U] [I] les sommes de 6.543,06 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise par l'association à Mme [U] [I] des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte), dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai, en se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Mme [U] [I] de sa demande d'indemnité de précarité,
- débouté l'association de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens ainsi qu'à rembourser au Trésor public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 janvier 2024 par l'association Théâtre [5] de [Localité 3], appelante, qui demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement par mail adressé à Mme [U] [I] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, dit que la rupture du contrat à durée déterminée était irrégulière et condamné l'association à régler à Mme [I] la somme de 6.543,06 euros à titre de dommages-intérêts, outre 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la remise par l'association sous astreinte à Mme [I] des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte), débouté l'association de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à rembourser le Trésor public des frais avant par Pôle emploi en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991,
- débouter Mme [I] de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de précarité,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] [I] aux entiers frais et dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 20 janvier 2023 par Mme [U] [I], intimée, qui demande à la cour de :
- dire que le licenciement par mail adressé à Mme [I] le 17 janvier 2020 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, dire et juger que la rupture anticipée de ce CDD est irrégulière,
- condamner l'association Théâtre du [5] à lui régler la somme de 6.543,06 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner l'association à lui régler la somme de 979,09 euros à titre d'indemnité de précarité,
- condamner l'association à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir et à défaut, d'avoir à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner l'association Théâtre du [5] à lui régler une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a déclaré recevables les conclusions d'intimé remises au greffe et notifiées le 20 janvier 2023 par Mme [U] [I],
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu le moyen soulevé d'office par la cour tiré du fait qu'elle n'est pas régulièrement saisie de l'appel incident de Mme [I] en l'absence de toute demande d'infirmation et l'autorisation donnée aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce point, l'intimée dans les quinze jours à compter de l'audience et l'appelante dans les quinze jours suivants,
Vu la note en délibéré transmise le 27 février 2024 par l'intimée, qui demande à la cour de statuer sur son appel incident,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [I] a été engagée le 21 juin 2019 par l'association [5] sous contrat d'apprentissage pour une durée d'un an courant du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2020, dans le cadre de sa préparation en alternance d'une licence gestion de projets et structures artistiques et culturelles.
Un plan de formation a été élaboré le 29 novembre 2019, qui décrivait les missions confiées, notamment une enquête des publics. Selon ledit plan, Mme [V] [W] était la tutrice d'apprentissage et M. [F] [R] le tuteur enseignant.
Par courriel du vendredi 17 janvier 2020, la présidente de l'association a notifié à l'apprentie qu'il était unilatéralement mis fin le 20 janvier 2020 à son contrat d'apprentissage, pour les motifs suivants':
«'Suite à l'entretien que nous avons eu avec vous vendredi dernier en présence de votre tuteur universitaire, et après avoir consulté le directeur du [4], j'ai le regret de porter à votre connaissance que, conformément à la loi, le [5] met fin unilatéralement à votre contrat d'apprentissage à partir du lundi 20 janvier 2020.
Cette rupture est causée par le constat, que vous avez reconnu, de deux fautes': l'envoi d'une enquête à l'ensemble du public du [5] malgré les avis négatifs de votre tuteur universitaire et de la directrice du [5], et votre commentaire public négatif contre le projet culturel de la nouvelle directrice sur une page Facebook.
Vous voudrez bien proposer à la directrice du [5] un moment précis de la semaine prochaine où vous viendrez en sa présence chercher vos affaires au [5].'»
Par lettre du 31 janvier 2020, l'association a ensuite convoqué l'apprentie à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, prévu le 14 février.
L'employeur a édité les documents de fin de contrat le 1er février 2020 (le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail qui indique une fin de contrat au 1er février 2020), à l'exception de l'attestation Pôle emploi qui est quant à elle datée du 20 mars 2020.
Le bulletin de paie de février 2020 édité par l'employeur mentionne le versement d'une indemnité compensatrice de préavis et son paiement le 1er février 2020.
L'ensemble de ces documents a été transmis à l'apprentie par courrier du 21 mars 2020.
Entre-temps, Mme [U] [I] a été placée en arrêt de travail du 16 au 17 janvier, du 22 au 24 janvier, du 29 au 31 janvier 2020 ainsi qu'en arrêt «'scolaire'» le 3 février 2020.
C'est dans ces conditions que par requête reçue le 7 janvier 2021, Mme [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 6 juillet 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la rupture anticipée du contrat d'apprentissage':
En application de l'article L. 6222-18 du code du travail, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Selon ce même texte, passé ce délai et à défaut d'accord écrit signé des deux parties, l'employeur ne peut rompre le contrat qu'en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
Au cas présent, par courriel du 17 janvier 2020 (précité) l'employeur a notifié à l'apprentie la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage pour motifs disciplinaires.
Il résulte des termes de ce courriel que l'employeur, d'une part, s'est dispensé de mettre en 'uvre la procédure de licenciement prévue par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, à laquelle il était tenu, et d'autre part, a manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat d'apprentissage, avant tout entretien préalable, peu important à cet égard les rendez-vous informels que le cas échéant l'employeur a eus avec l'apprentie.
Mme [U] [I] a ainsi fait l'objet par courriel du 17 janvier 2020 d'un licenciement de fait prenant effet le 20 janvier 2020 qui, ne pouvant être régularisé par la mise en 'uvre postérieure de la procédure de licenciement, était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu, dès lors, d'examiner les griefs de l'employeur (Soc. 12 décembre 2018 n° 16-27.537, Soc. 22 mars 2023 n° 21-21.104).
Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
2- Sur les dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat d'apprentissage':
La rupture anticipée du contrat d'apprentissage étant dépourvue de cause réelle et sérieuse, Mme [U] [I] a droit à une indemnité à ce titre.
En l'absence de dispositions sur ce point spécifiques au contrat d'apprentissage, il doit être fait application des règles de droit commun, en l'espèce celles de l'article L. 1243-4 du code du travail ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, aux termes desquelles la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Sur la base d'un salaire brut de base de 815,91 euros et l'apprentie confirmant avoir perçu son salaire jusqu'au 31 janvier 2020, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Mme [U] [I] à titre indemnitaire la somme de 6.543,06 euros, correspondant à hauteur de 5.948,24 euros aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme de son contrat et à hauteur de 594,82 euros aux congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
3- Sur l'indemnité de précarité':
Ainsi qu'il a été dit, la cour a soulevé d'office à l'audience le moyen tiré du fait qu'elle n'est pas régulièrement saisie de l'appel incident de Mme [I] en l'absence, dans le dispositif de ses conclusions, de toute demande d'infirmation de ce chef du jugement de première instance (2è Civ. 1er juillet 2021 n° 20-10.694).
L'intimée n'oppose à ce moyen aucun argument pertinent, de sorte qu'il y a lieu de dire que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident par Mme [U] [I].
4- Sur la remise des documents de fin de contrat':
L'appelante sollicite l'infirmation de ce chef du jugement et le rejet de la demande, tandis que l'intimée, qui ne sollicite ni la confirmation ni l'infirmation de la décision déférée, demande à la cour de condamner l'association à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte dans un délai de 10 jours à compter «'du jugement à intervenir'» et à défaut, d'avoir à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Dans ces conditions, compte tenu du caractère accessoire de la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et de la solution donnée au litige à hauteur d'appel, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et statuant à nouveau, d'enjoindre à l'association de remettre à Mme [U] [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et confirmée du chef des dépens de première instance.
En effet, Mme [U] [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale tant en première instance qu'en appel, elle ne peut, en application de l'article 700 du code de procédure civile, être personnellement créancière d'une indemnité au titre des frais irrépétibles le cas échéant exposés.
En l'état des demandes de Mme [U] [I], il n'y a donc pas lieu à application de ce texte en sa faveur, tant en première instance qu'à hauteur d'appel.
Partie perdante sur l'essentiel, l'association Théâtre [5] de [Localité 3] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit qu'elle n'est pas valablement saisie d'un appel incident par Mme [U] [I]';
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf celles relatives à la remise des documents sociaux et à l'octroi d'un article 700';
L'infirmant sur ces deux seuls points, statuant à nouveau et y ajoutant,
Enjoint à l'association Théâtre [5] de [Localité 3] de remettre à Mme [U] [I] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant six mois';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [U] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, tant en première instance qu'à hauteur d'appel';
Condamne l'association Théâtre [5] de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le neuf juillet deux mille vingt-quatre, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,