Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/27787 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B64NY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/08673
APPELANTS
Monsieur [K] [A] [Z] [H] tant en son nom personnel, qu'en qualité de tuteur de ses enfants mineurs, [C] (née le [Date naissance 2] 2004) et [Y] (née le [Date naissance 1] 2008) [H] en reprise d'instance suite au décès de Mme [M] [X] épouse [H], décédée
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
ayant pour avocat plaidant : Me Martin TOMASI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0979
INTIMES
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant : Me Ghislain LEPOUTRE de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128
Madame [P] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant : Me Ghislain LEPOUTRE de la SELARL CHAUCHARD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
*
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [X] et son époux M. [K] [H] sont propriétaires d'un appartement dans l'immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 7].
M. [N] [F] et son épouse Mme [P] [G] [R] étaient propriétaires de l'appartement du dessus.
Le 16 juin 2017, les époux [H] ont assigné M. [N] [F] aux fins d'indemnisation de leur préjudice de jouissance du fait d'infiltrations.
Par ordonnance du 27 février 2015, le juge des référés a désigné M. [O] [U] en qualité d'expert qui a été remplacé par M. [T] par ordonnance du 1er avril 2015. Il a déposé son rapport le 8 décembre 2016.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- condamné M. [F] et son épouse Mme [R] à payer à Mme [X] et son époux M. [H] les sommes suivantes :
20.926 € à titre de dommages-intérêts,
5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [F] et son épouse Mme [R] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise ordonnée en référé de 9.000 €,
- autorisé Maître Michèle Arnold, avocat, à recouvrer directement contre ces derniers les dépens dont elle a fait 1'avance sans recevoir provision,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [M] [X] et son époux M. [K] [H] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 décembre 2018.
Mme [M] [X] est décédée en cours de procédure. Des conclusions de reprise d'instance ont été signifiées.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 6 mars 2019 par lesquelles M. [K] [H], appelant tant pour lui même qu'en qualité de tuteur légal de ses enfants [C] et [Y] [H], invitent la cour, au visa des articles 1382 et 1235 du code civil ancien, à :
- constater qu'il est établi par l'expertise [T] / [S] :
que M. et Mme [F] sont les auteurs entre 2009 et 2014 des neuf dégâts des eaux qui ont affecté l'appartement de M. et Mme [H],
que ces sinistres sont réels et fondés (rapport [S] page 15),
qu'ils ont affecté la jouissance complète et paisible de l'appartement considéré (rapport [S] page 15),
que la persistance des fuites d'eau à partir des sinistres constatés fin 2013 a duré plusieurs mois en raison de la recherche des causes des anomalies et découvertes rencontrées entraînant des travaux contestables dans leur réalisation (dans l'appartement de M. [F]) (rapport [S] page 15),
- constater que par e-mail du 9 octobre 2014, M. [F] s'est engagé 'à indemniser les dégâts matériels non pris en charge par les assurances et les dommages immatériels dès lors qu'ils seront raisonnablement estimés' contractant ainsi une obligation naturelle au sens de l'article 1235 du code civil ancien applicable à l'espèce, constitutive d'un devoir de conscience envers de surcroît une personne gravement malade qui depuis n'est plus parmi nous,
- constater qu'ayant accepté que le paramètre d'évaluation de ce préjudice soit d'une part la valeur locative mensuelle de l'appartement dégradé et la durée pendant laquelle ces dégradations ont perduré, M. et Mme [F] ne peuvent s'exonérer de leur engagement en rejetant le montant d'indemnisation produit de l'application de ces paramètres,
- constater que sur la base d'une valeur locative de l'appartement sinistré évaluée par l'expert [T] à 8.600 € par mois, le montant de l'indemnisation à revenir aux époux [H] s'élève, sur la durée 2009-27 février 2015, à plusieurs centaines de milliers d'euros étant donné l'importance des sinistres et de la persistance de leurs conséquences,
- constater que la réparation des préjudices subis doit être fixée selon la valeur locative mensuelle de l'appartement sinistré ce qui a été accepté comme paramètre de calcul par M. et Mme [F], soit sur la période 7 juillet 2009/6 octobre 2014 soit 64 mois, donne un montant de 8.600 x 64 mois = 550.400 € soit, dans un souci de conciliation, en retenant la modération de 40 % proposée par M. [S] : 550.400 x 40 % =220.160 € et pour la durée du relogement dans un appartement de même valeur locative pendant six mois durée minimale du bail signé par M. [H] faute d'avoir pu trouver à louer à la semaine ou au mois, donne 8.600 € x 6 = 52.800 €,
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré,
- condamner M. et Mme [F] :
à leur payer solidairement en réparation des préjudices qu'ils leur ont causé du fait des neufs dégâts des eaux entre le 7 juillet 2009 et le 6 octobre 2014 :
- 220.160,00 € au titre du préjudice d'agrément,
- 52.800,00 € au titre de la location d'un appartement de substitution,
à rembourser au même les frais de l'expertise [T]: 9.000 €
à 10.000,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
à supporter les entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 juin 2019 par lesquelles M. [N] [F] et son épouse Mme [P] [R], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1235 et 1240 du code civil, à :
à titre principal :
- confirmer le jugement de première instance et,
- juger que le préjudice de jouissance subi par M. [H] est limité à la somme de 8.026 €,
- juger que les frais de relogement engagés par les époux [H] sont limités à la somme de 12.900 €,
à titre subsidiaire :
- entériner le rapport d'expertise concernant le montant retenu au titre du préjudice de jouissance, soit 24.080 €, et les frais de relogement,
- réduire les demandes des époux [H] à de plus justes proportions concernant les frais de relogement,
- débouter les époux [H] du surplus de leurs demandes,
en toutes hypothèses,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il les a condamnés à verser aux époux [H] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ramener la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
- condamner M. [H] aux dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la reprise d'instance
Il résulte des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile, que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance, qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait ;
En l'espèce, Mme [M] [X] est décédée en cours d'instance ;
Il résulte de l'acte de notoriété du 25 janvier 2018 que Mme [M] [X] a laissé pour lui succéder son conjoint survivant M. [K] [H] et ses deux enfants mineures, [C] et [Y] [H] ;
Il convient par conséquent de déclarer recevable M.[K] [H] à agir tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur légal de ses deux filles mineures, [C] et [Y] [H], en leur qualité d'héritières de leur mère décédée le [Date décès 6] 2017 ;
Sur le préjudice
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ses préjudices ;
Sur le préjudice de jouissance
Devant la cour, M. [H] conteste l'évaluation de son préjudice de jouissance faite en première instance, affirmant que doit être retenue la période du 7 juillet 2009 au 6 octobre 2014, soit 64 mois, dès lors que les sinistres ont affecté la jouissance complète de l'appartement, soit un préjudice de 550.400 €, auquel s'applique, dans un souci de conciliation, une modération de 40 % ;
Il considère que M. [F] et son épouse ont contracté une obligation naturelle de les indemniser ;
M. [S], sapiteur désigné pour évaluer le préjudice de jouissance des consorts [H], n'a pas retenu d'indemnisation pour la période 2009 à 2011, indiquant que la jouissance complète et paisible du bien n'avait été affectée sur ces années que de manière très limitée ;
Sur cette période, trois dégâts des eaux ont eu lieu ayant affecté la cuisine (sinistre du 2 juillet 2009), la salle de bain des enfants (sinistre du 1er août 2010) et la salle de bain des parents (sinistre du 11 juillet 2011), ainsi qu'il ressort de la note de M. [H] et des constats amiables produits en pièce 15 ;
Si la note rédigée par M. [H] le 1er décembre 2014, fait état des réparations effectuées (travaux de peinture, carrelage et fenêtre changés dans la salle de bain des enfants) et des indemnisations perçues de l'assurance, cette note n'est corroborée par aucune pièce (factures, expertise amiable...) ;
Egalement, M. [B], ingénieur conseil, n'a effectué, pour établir sa note technique privée, ses constatations sur place que le 24 juin 2014, soit à une date où ces dégâts des eaux avaient été réparés ;
Le tribunal a exactement énoncé qu'en l'absence de tout élément sur l'impact des sinistres sur l'habitabilité du bien, les époux [H] n'établissent pas la preuve de leur préjudice de jouissance et de son étendue de 2009 à 2011 ;
S'agissant de la période postérieure, il est produit les constats amiables pour les sinistres de septembre et novembre 2013 et celui de septembre 2014 ;
M. [H] a listé les différents sinistres survenus à compter de septembre 2013, soit ceux du 30 septembre 2013 ayant affecté la cuisine et le cabinet de Mme [H], du 17 novembre 2013, ayant affecté le dressing de Mme [H], du 1er avril 2014 ayant affecté son bureau et la salle de bain, du 26 mai 2014 ayant affecté la cuisine, du 29 septembre 2014, ayant affecté les toilettes couloir chambre, et du 6 octobre 2014 (chambre et salle de bain des enfants) ;
La note technique de M. [B] fait état des dégradations observées lors de sa visite des lieux le 24 juin 2014 ;
M. [S] qui n'a pu visiter le logement de M. [H] dont l'accès lui a été refusé (rapport d'expertise de M. [T] page 8 et rapport complémentaire de M. [S] pages 7 et 14) a pris en compte cette note technique pour déterminer un préjudice de jouissance atteignant 44 % de la surface du logement pendant 7 mois ;
Il résulte de la note technique de M. [B] que les désordres ont concerné :
- le bureau de M. [H] (taux d'humidité de 99,9 % le long de la bibliothèque et sur toute la hauteur du mur, éclatement des peintures et de l'habillage en bois de la bibliothèque, mur de la salle de bain mitoyen avec le bureau saturé d'eau)
- le couloir (détérioration très importante du plafond et du mur, avec des taux d'humidité allant de 19,7 à 57 %, peintures détériorées, traces d'infiltrations et de coulures d'eau encore visibles jusque derrière les vêtements de la penderie)
- la cuisine, sinistrée par 3 infiltrations importantes sur 3 endroits différents :
- sous le ballon d'eau chaude de la cuisine du 5ème étage : taux d'humidité en partie haute de 99,9 %, cette infiltration détériore une partie du plafond et la totalité du mur, la fenêtre humidifiée par l'infiltration ne ferme plus normalement
- à gauche de la porte des services techniques, infiltration très importante ayant détruit les habillages verticaux de la cuisine, ainsi que le plafond
- dans le placard stockant le ballon d'eau chaude : taux d'humidité à l'intérieur de ce placard de 100% au plafond et sur le mur, les peintures sont éclatées sur le côté, des traces de rouille apparaissent le long de la chute en fonte
- le bureau de Mme [H] : une infiltration apparaît au plafond ;
Egalement M. [V] qui a visité les lieux le 14 octobre 2014, a constaté en outre une infiltration dans les toilettes situées juste à gauche de l'entrée du couloir et une infiltration d'eau dans la chambre enfant juste à gauche en entrant ;
Ces éléments permettent de constater que comme l'a exactement relevé M. [S], la visite de M. [B] s'est tenue le 24 juin 2014, dans la période la plus concernée par les dégâts des eaux les plus pénalisants ;
A cette date, il a notamment été constaté trois infiltrations dans la cuisine et une humidité très importante dans le bureau de M. [H] et le couloir ;
Il a été vu que des infiltrations dans les toilettes et la chambre d'enfant ont en outre été constatées en octobre 2014 ;
Il sera ainsi retenu, compte-tenu de la taille de l'appartement (257 m²), de sa valeur locative (8.600 €), des infiltrations essentiellement localisées dans la cuisine et le bureau de M. [H] mais qui n'empêchent pas l'utilisation de ces pièces, un préjudice de jouissance équivalent à 15 % de la valeur locative du 30 septembre 2013 au 6 octobre 2014, soit 8.600 € x 15% x 12 mois et 7 jours, soit 15.773 € ;
Le jugement déféré en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance de 8.026 € sera réformé de ce chef ;
Le préjudice de jouissance doit être fixé à 15.773 € ;
Sur les frais de relogement
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [H] sollicite une somme de 52.800 €, correspondant à la location d'un appartement de 8.600 € pendant 6 mois faute d'avoir pu louer à la semaine ou au mois ;
Il sera observé qu'il ne développe pas cet argument dans ses conclusions ;
En tout état de cause, il ressort bien des pièces produites aux débats, que le relogement de la famille pendant 8 mois a été rendu nécessaire non par la reprise des désordres, évaluée par M. [S] à un mois et demi de travaux, mais par la rénovation complète de l'appartement avec redistribution de pièces ;
Le tribunal a retenu à juste titre, la somme de 12.900 € (8.600 € x 1,5 mois) au titre des frais de relogement ;
S'agissant des frais de déménagement, le tribunal a exactement énoncé qu'ils auraient été exposés du fait des travaux de rénovation engagés par les époux [H] et sont sans lien de causalité avec les sinistres ;
Le préjudice total des époux [H] est par conséquent fixé en appel à la somme de 28.673 € (15.773 € + 12.900 €) ;
M. et Mme [F] seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme, étant précisé que leur engagement d'indemniser les consorts [H] ne portait que sur des dommages raisonnablement estimés ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, dont le coût de l'expertise ordonnée en référé de 9.000 € et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [F], parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [K] [H], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur légal de ses enfants [C] et [Y] [H], la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme [F] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare recevable M.[K] [H] à agir tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur légal de ses deux filles mineures, [C] et [Y] [H], en leur qualité d'héritières de leur mère décédée le [Date décès 6] 2017 ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné M. [F] et son épouse Mme [R] à payer à Mme [X] et son époux M. [H] la somme de 20.926 € à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] et son épouse Mme [R] à payer à M. [K] [H], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur légal de ses enfants [C] et [Y] [H], la somme de 28.673 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum M. [F] et son épouse Mme [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [K] [H], agissant tant à titre personnel qu'en qualité de tuteur légal de ses enfants [C] et [Y] [H] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT