REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00268 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7A4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 15/14470
APPELANTS
Monsieur [R] [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] (16)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
Madame [D] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (69)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R284
INTIMES
Compagnie d'assurances MACSF
N° SIREN : 775 665 631
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY et plaidant par Me Camille BRETEAU - AARPI CABINET PdA - avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
Madame [I] [X] en sa qualité d'héritière de M. [P] [X], décédé en cours de procédure
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Patrice ITTAH substitué par Me Pascale LOUVIGNE - SCP LETU ITTAH ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
Compagnie d'assurances MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrice ITTAH substitué par Me Pascale LOUVIGNE - SCP LETU ITTAH ASSOCIES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Mme Muriel PAGE, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Madame Anne LATAILLADE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
*
FAITS & PROCÉDURE
M. [R] [O], gynécologue-obstétricien assuré auprès de la société MACSF, exerce son activité professionnelle au sein d'un local commercial d'une superficie totale de 180 m², situé [Adresse 3] à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), aux termes d'un contrat de bail conclu le 29 septembre 2012 et moyennant un loyer mensuel de 3.000 €.
Le 22 juillet 2013, son local professionnel a subi un dégât des eaux, consécutif à la rupture d'une canalisation d'eau de l'appartement du premier étage, situé au-dessus de son local et appartenant à M. [P] [X], lui-même assuré auprès de la société MAAF Assurances
M. [O] expose avoir subi un important trouble de jouissance, 76 m² du local professionnel seraient demeurés inexploitables du 22 juillet 2013 au mois d'avril 2015, soit pendant 22 mois. Il chiffre le coût des travaux de remise en état à 18.450 € et son préjudice de jouissance à 43.316,67 €.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2015, M. [O] et Mme [D] [N] épouse [O] (M. et Mme [O]) ont assigné M. [X] et son assureur la société MAAF devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices matériel et de jouissance, fondant leur action sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
Par acte d'huissier du 26 mai 2017, M. [X] et la société MAAF ont appelé en garantie la société MACSF en demandant sa condamnation à les relever et à les garantir des condamnations mises à leur charge.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2017, les deux instances 15/14470 et 17/6158 ont été jointes sous le n° 15/14470.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- débouté M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes ;
- déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société MACSF à l'encontre de M. [X] et de la société MAAF, au titre de la subrogation légale ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la condamnation sous astreinte de la société MACSF à produire les éléments comptables de l'activité de M. [O] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. et Mme [O] à payer à M. [X] et à la société MAAF Assurances la somme de 800 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [O] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [I] [X] est venue aux droits de M. [X], décédé en cours d'instance.
M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 janvier 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions du 19 mai 2022 par lesquelles M. et Mme [O], appelants, invitent la cour à :
- infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement,
et statuant à nouveau,
- condamner conjointement et solidairement Mme [X], venant aux droits de feu M. [X], et les sociétés MACSF et MAAF à leur payer la somme complémentaire de 76.929,73 € au titre des travaux de remise en état des quatre pièces sinistrées et du trouble de jouissance subi,
à titre subsidiaire,
- annuler l'accord intervenu le 7 mars 2014,
- condamner conjointement et solidairement Mme [X], venant aux droits de feu M. [X], et les sociétés MACSF et MAAF à leur payer la somme complémentaire de 76.929,73 € en réparation des préjudices subis,
en tout état de cause,
- condamner conjointement et solidairement Mme [X], venant aux droits de feu M. [X], et les sociétés MACSF et MAAF à leur payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en outre, sous la même solidarité, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du constat d'huissier d'un montant de 320,36 € ;
Vu les conclusions du 3 juin 2022 par lesquelles Mme [X] venant aux droits de feu M. [X] et la société MAAF, intimés, demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter purement et simplement M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter la société MACSF de son appel en garantie et sa demande reconventionnelle relative à la perte d'exploitation à hauteur de 30.806,84 €,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. et Mme [O] ainsi que la société MACSF à leur verser une somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [O] ainsi que la société MACSF aux dépens ;
Vu les conclusions du 25c mai 2022 par lesquelles la société MACSF, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 564 et suivant du code de procédure civile, L.114-1 du code des assurances, 1134 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société MAAF et M. [X] à lui rembourser la somme de 30.806,64 € au titre de la perte d'exploitation,
à titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [O] présentées pour la 1ère fois en cause d'appel,
- déclarer prescrites les demandes de M. et Mme [O] formulées contre elle,
à titre subsidiaire,
- dire que les appelants ont d'ores et déjà été indemnisés et que leur contrat ne garantit pas le préjudice de jouissance,
- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles ne sont pas justifiées,
en tout état de cause,
- condamner in solidum Mme [X] venant aux droits de feu M. [X] et la société MAAF à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation mise à sa charge,
- condamner in solidum Mme [X] venant aux droits de feu M. [X] et la société MAAF à lui rembourser l'indemnité de 30.806,84 € allouée au titre de la perte d'exploitation,
- débouter Mme [X] et la société MAAF de toutes leurs demandes formulées contre elle,
- condamner toute partie succombant au paiement des dépens et au paiement de la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la MACSF
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
M. et Mme [O] présentent pour la première fois en appel des demandes de condamnation dirigées contre leur assureur, la MACSF ;
La MACSF était pourtant partie au litige dès la première instance et les demandes formulées pour la première fois en appel par M. et Mme [O] à son encontre ne tendent pas à faire écarter les prétentions adverses ;
Conformément aux dispositions précitées, les demandes nouvelles de M. et Mme [O] dirigées contre la MASCF en paiement, à titre principal ou subsidiaire, d'une somme complémentaire de 76.929,73 € en réparation des préjudices subis, doivent être déclarées irrecevables ;
Sur les demandes de M. et Mme [O] :
Devant la cour, M. et Mme [O] sollicitent les sommes de 18.450 € au titre du coût de la reprise des désordres, 1.479,73 € correspondant à l'indemnité différée et 57.000 € au titre de leur trouble de jouissance ;
Ils soutiennent qu'après l'assainissement total des murs, les assurances ont refusé de prendre en charge les travaux, qu'ils ont été contraints d'y pourvoir par eux-mêmes à l'automne 2014 représentant un coût de 18.450 € outre l'indemnité différée qui leur est due ;
S'agissant du trouble de jouissance, ils font valoir que suite au dégât des eaux du 22 juillet 2013, quatre pièces représentant 76 m² sur un total de 180 m² ont été rendues inexploitables, impactant l'intégralité des lieux, que leur préjudice s'élève à 3.000 € (montant du loyer) sur la période du 24 septembre 2013 au 23 avril 2015 (19 mois) ;
Ils soutiennent que l'accord intervenu entre les parties le 7 mars 2014 ne porte ni sur les travaux de remise en état, ni sur le trouble de jouissance et ajoutent que cet accord est entaché de nullité pour dol et revêt un caractère lésionnaire ;
Le sinistre est du 22 juillet 2013 ;
Le 24 juillet 2013, un expert amiable, missionné par la société MASCF a procédé à des opérations d'expertise, en présence de M. [O] et de M. [X] ;
Il a déposé un rapport le 20 décembre 2013, sur la base duquel le préjudice de M. [O] a été évalué à 29.716,52 €, comprenant :
- 15.221,01 € au titre de l'indemnisation de la perte de mobilier et du contrat de leasing du photocopieur endommagé,
- 11.495,51 € au titre des mesures conservatoires (surconsommation électrique liée aux
mesures d'assèchement, nettoyage, mesures d'asséchement, dépose de faux plafond notamment),
- 3.000 € au titre du préjudice de jouissance correspondant à 1/2 loyer (1.500 €) pendant deux mois correspondant ;
M. [O] ne conteste pas avoir perçu une première somme de 29.716,52 €, à la suite d'un accord intervenu le 7 mars 2014 entre la société assureur de M. [X] et la société
MACSF, son propre assureur ;
La société MACSF justifie en outre avoir versé une somme de 30.806,84 € à son assuré, M. [O], au titre de sa garantie, après déduction du montant de la franchise (2.022,14 €), comprenant :
- 1.904,96 €, au titre de l'aménagement d'une salle d'auscultation provisoire,
- 30.174,02 € au titre des pertes d'exploitation,
- 750 € au titre des frais de secrétariat supplémentaire ;
Pour justifier de sa demande au titre du coût des réparations, M. et Mme [O] produisent devant la cour, outre le procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 12 mars 2015 démontrant l'absence de remise en peinture des bureaux sinistrés, le devis du 1er octobre de l'entreprise Medouard, l'attestation du 3 décembre 2014 de commencement des travaux, les relevés de compte portant mention du débit de plusieurs chèques pour un montant de 15.950 €, la facture de l'entreprise Médouard du 22 avril 2015 (pièce 15) ;
En premier lieu, il doit être relevé que l'accord du 7 mars 2014 ne prend pas en compte les travaux de reprise après assainissement ;
L'expert de la société MACSF a évalué les embellissements non-locatifs à la somme de 10.713,64 € pour les quatre pièces (chiffrage pour information) et a indiqué dans son rapport d'expertise du 20 décembre 2013 que pour les dommages aux embellissements d'origine, le cabinet Eurexo, mandaté par l'assureur de la copropriété, a pris en charge ces désordres, la proposition a été faite au syndic bénévole M. [X] ;
Aucune pièce ne vient toutefois attester de ce que l'assurance de la copropriété a pris en charge les désordres et il résulte bien des pièces produites que la remise en état des lieux a été réalisée par l'entreprise Medouard, dont la facture a été réglée par M. et Mme [O] ;
Si le devis produit concerne la réfection de l'intégralité de l'appartement de sorte que la somme de 18.850 € ne peut être retenue puisque les désordres n'ont concerné que la moitié de l'appartement (procès-verbal de constat d'huissier du 12 mars 2015), il convient de retenir celle de 10.713 € chiffrée par l'expert ;
La demande au titre des travaux de remise en état sera accueillie en appel à hauteur de ce montant ;
Le jugement déféré sera réformé sur ce point ;
Mme [I] [X] venant aux droits de M. [X] et la société MAAF seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 10.713 € au titre des travaux de remise en état des quatre pièces sinistrées ;
S'agissant de l'indemnité différée, la demande n'est pas justifiée ;
En effet, il résulte expressément des pièces produites et notamment du courrier de la MACSF daté du 4 février 2014 que cette indemnité devait être versée sur présentation des factures de remplacement du mobilier à transmettre dans un délai de deux ans ;
En l'absence de tout justificatif, cette demande doit donc être rejetée ;
S'agissant enfin du préjudice de jouissance, le tribunal a exactement énoncé qu'il ressort d'une attestation de fin de chantier du 4 septembre 2013 que, dès l'été 2013, la société Phénix Assèchement est intervenue pour procéder à l'assèchement des murs touchés par les infiltrations, qu'à cette date M. [O] a mentionné alors sur l'attestation être pleinement satisfait des travaux réalisés, soulignant la bonne disponibilité de l'entreprise et qu'il a signé le 1er août 2013 un acte de délégation de paiement reconnaissant ainsi que la prestation avait été correctement réalisée ;
Egalement, le premier juge a exactement relevé que le constat d'huissier du 12 mars 2015 ne fait état d'aucune persistance d'humidité, celui-ci ne révélant que l'absence de réalisation des travaux réparatoires, à cette date ;
Comme l'a dit le tribunal, les époux [O] auraient pu faire procéder aux travaux de réfection dès l'achèvement de la prestation d'assèchement, terminée le 4 septembre 2013, et le défaut de réalisation des travaux dès le mois de septembre 2013 relève de leur propre négligence ; ils échouent à démontrer la persistance d'humidité justifiant de différer les travaux après l'été 2013 et ne justifient pas d'un préjudice de jouissance supérieur à deux mois, lequel a d'ores et déjà été indemnisé ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance complémentaire ;
Il résulte de ce qu'il précède que la demande subsidiaire en nullité de l'accord du 7 mars 2014 est sans objet ;
Sur la demande reconventionnelle de la société MACSF :
La société MACSF a formé appel incident et sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement de la perte d'exploitation qu'elle a indemnisée ;
En application de l'article L.121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
La subrogation ne peut être invoquée lorsque le versement n'a pas été effectué en exécution du contrat d'assurance ; il appartient à l'assureur se prévalant de la subrogation légale de démontrer qu'il est tenu contractuellement de régler l'indemnité invoquée en exécution de la police d'assurance ;
Devant la cour, la société MACSF produit aux débats l'avenant au contrat du 25 novembre 2012 portant sur la garantie des pertes d'exploitation ;
Elle démontre ainsi en appel que le paiement au bénéfice de M. [O] de la somme de 30.806,84 € au titre des pertes d'exploitation a été fait en exécution de la police ;
En conséquence, l'action subrogatoire en paiement de la société MACSF à l'égard de Mme [I] [X] venant aux droits de M. [X] et de la société MAAF est recevable ;
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Mme [I] [X] venant aux droits de M. [X] et de la société MAAF, la preuve du paiement est bien rapportée par la société MACSF (rapport d'expertise en pièce 14, courrier du 14 janvier 2014 en pièce 13, avis de règlements en pièce 15) ;
Néanmoins, il ressort des échanges de mails produit aux débats que la société MAAF a contesté l'évaluation faite par l'expert de la société MASCF et a sollicité des pièces qui n'ont pu lui être fournies ;
Dans ces conditions, le seul chiffrage réalisé par l'expert de la société MASCF ne permet pas de justifier des pertes d'exploitation par M. [O] ;
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a déclaré la demande de la société MACSF irrecevable ;
Cette demande doit être déclarée recevable en appel mais mal fondée ;
La société MACSF en sera déboutée ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tant que de besoin, il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Mme [I] [X] venant aux droits de M. [X] et la société MAAF, parties perdantes, doivent être condamnées aux dépens de première instance qui comprendront le coût du constat d'huissier du 12 mars 2015, et d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulées par Mme [I] [X] venant aux droits de M. [X] et la société MAAF ainsi que celle formée par la société MASCF ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la condamnation sous astreinte de la société MACSF à produire les éléments comptables de l'activité de M. [O] et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles de M. et Mme [O] en paiement d'une somme complémentaire de 76.929,73 € en réparation des préjudices subis, dirigées contre la société MASCF ;
Condamne in solidum Mme [I] [X] venant aux droits de M. [X] et la société MAAF à payer à M. et Mme [O] la somme de 10.713 € au titre des travaux de remise en état des quatre pièces sinistrées ;
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la société MACSF à l'encontre de Mme [I] [X] venant aux droits de M. [X] et de la société MAAF, au titre de la subrogation légale ;
Déboute la société MACSF de cette demande ;
Condamne Mme [I] [X] venant aux droits de M. [X] et la société MAAF aux dépens de première instance, qui comprendront le coût du constat d'huissier du 12 mars 2015, et d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [O] la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rappelle, en tant que de besoin, que le présent arrêt infirmatif emporte restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT