Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02764 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 18/07800
APPELANTE
Société IN'LI, anciennement dénommée OGIF
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 602 052 359
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe GALLAND de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0431
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 411 301 039
C/O Cabinet CITYA IMMOBILIER PECORARI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Manuel RAISON et plaidant par Me Cruse Hervé MASSOSSO BENGA - SELARL RAISON-CARNEL - avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
*
FAITS & PROCÉDURE
La société anonyme in'li, anciennement dénommée OGIF, venant aux droits de la société L'Immobilière ACL PME, est propriétaire des lots n°2, 9, 10, 19, 52, 66, 72, 75, 110, 122, 131, 160, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231 et 232, soit 18 lots, de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1].
Par acte du 6 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a assigné la société In'Li devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamantion à lui payer les sommes de :
- 12.147,80 € au titre des charges copropriété selon décompte arrété au 26 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
- 984,50 € au titre des frais de recouvrement,
- 4.000 € de dommages-intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil était sollicitée.
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné la société In'Li à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] les sommes suivantes :
8.130,64 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 juin 2018, appel provisionnel du 2ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.868,40 € à compter du 16 mars 2018, puis sur la somme de 8.130,64 € à compter du 6 juillet 2018,
1.000 € à titre de dommages-interêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts courant sur les sommes susvisées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
- condamné la société In'Li aux depens avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société anonyme in'li a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 février 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 juillet 2020 par lesquelles la société anonyme in'li, appelante, invite la cour à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1241 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions en date du 18 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé, demande à la cour, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 546 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
à titre liminaire,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 5 février 2019 par la société in'li faute d'intérêt à agir,
à titre principal :
- débouter la société in'li de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions compte tenu de la disparition de l'objet de l'appel,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
- débouter la société in'li de sa demande formée au titre du prétendu préjudice qu'elle aurait subi,
- condamner la société in'li aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de l'appel de la société in'li
Selon l'alinéa 1 de l'article 546 du code de procédure civile ' le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé';
Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu que l'appel formé par la société in'li le 5 février 2019 est irrecevable faute d'intérêt à agir de cette dernière ; il fait valoir que si le jugement déféré la condamne à lui verser diverses sommes, l'exécution du jugement a été interrompue le 1er février 2019 et aucune somme n'a été sollicitée auprès de la société in'li malgré la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente le 23 janvier 2019 ;
Il fait valoir en second lieu que l'appel de la société in'li est dépourvu d'objet dans la mesure où les frais contestés et qui lui seraient imputés de manière injustifiée correspondent, d'une part, à des frais non sollicités lors de l'assignation du 6 juillet 2017 et d'autre part, à des frais qui lui ont été remboursés ;
En réalité, toute personne condamnée à un intérêt pour interjeter appel dès lors qu'elle n'y a pas renoncé, même une condamnation aux dépens étant suffisante pour justifier l'appel ;
En l'espèce, la société in'li a été condamnée par le tribunal à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 8.130,64 € à titre d'arriéré de charges de copropriété, 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le fait que le syndicat ait interrompu l'exécution du jugement ne signifie pas qu'il ait renoncé au bénéfice de ce jugement puisqu'aucun accord formalisé par un protocole n'est intervenu, ce qui signifie qu'à tout moment le syndicat peut reprendre l'exécution du jugement ;
La société in'li a donc intérêt à agir en infirmation du jugement, ce qui rend son appel recevable ;
Par ailleurs l'appel de la société in'li n'est pas dépourvu d'objet ; le relevé de compte du 17 février 2020 versé aux débats par le syndicat (pièce n° 5) fait apparaître que les sommes de 1.000 € de dommage-intérêts et 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile allouées par le jugment déféré au syndicat figure toujours au débit du compte de la société in'li ;
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de ses fins de non recevoir ;
Sur les demandes du syndicat en première instance au titre de l'arriéré des charges de copropriété, des frais de recouvrement et de dommage-intérêts
En première instance le syndicat des copropriétaires sollictait la condamnation de la société in'li à lui payer les sommes de :
- 12.147,80 € au titre des charges copropriété selon décompte arrété au 26 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
- 984,50 € au titre des frais de recouvrement,
- 4.000 € de dommages-intérêts ;
Or, il n'est pas contesté que le relevé de compte copropriétaire du 26 juin 2018 couvrant la période courant du 1er octobre 2017 au 12 juin 2018, arrêté à la somme de 13.232,30 €, dont 984,50 € de frais, avait omis de porter au crédit du compte de la société in'li deux versements antérieurs, à savoir un versement de 5.883,90 € effectué le 31 janvier 2018, et un versement de 5.908,40 € effectué le 5 juin 2018, soit 11.792,30 € ; à la date du 26 juin 2018, la société in'li n'était donc pas redevable de la somme de 12.147,80 € au titre de l'arriéré des charges, ou même de la somme de 8.130,64 € telle que retenue par le premier juge ;
Par ailleurs les deux versements de la société in'li des 31 janvier 2018 et 5 juin 2018 d'un montant total de 11.792,30 € ont été comptabilisés le 30 juin 2018 (pièce syndicat n° 5) ; ils auraient donc dû être portés à la connaissance du tribunal, ne serait-ce qu'à la date de l'audience de plaidoirie du 30 octobre 2018, l'assignation ayant été délivrée le 6 juillet 2018 et non pas le 6 juillet 2017 (pièce in'li n° 4) ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société in'li à payer au syndicat la somme de 8.130,64 € à titre d'arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 26 juin 2018, appel provisionnel du 2ème trimestre 2018 inclus, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 6.868,40 € à compter du 16 mars 2018, puis sur la somme de 8.130,64 € à compter du 6 juillet 2018 ;
L'infirmation du jugement sur la condamnation à payer l'arriéré des charges emporte l'infirmation du même jugement en ce qu'il a condamné la société in'li à payer au syndicat la somme de 1.000 € de dommage-intérêts ; la mauvaise foi de la société in'li n'est en effet pas caractérisée alors que l'arriéré des charges à la date du 26 juin 2018 s'établissait en réalité à la somme de 12.147,80 € - 11.792,30 € = 355,50 € ;
Pour les motifs exposés plus haut, le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
En revanche, le jugement n'étant pas contesté en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la demande de dommage-intérêts de la société in'li pour procédure abusive
La société in'li sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1241 du code civil ;
En application des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
La société in'li ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat en paiement de l'arriéré des charges arrêté au 26 juin 2018 aurait dégénéré en abus du droit de former une action en justice alors qu'elle était tout de même redevable à cette date d'un reliquat de charges de 355,50 € ;
La société in'li doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société in'li la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
La société in'li, gagnant son procès contre le syndicat, est dispensée de droit de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel comprenant les dépens, les frais de l'avocat du syndicat et la somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de ses fins de non recevoir ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de ses demandes en paiement des sommes de :
- 12.147,80 € au titre des charges de copropriété selon décompte arrété au 26 juin 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2018,
- 4.000 € de dommages-intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme in'li de sa demande de dommage-intérêts ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société anonyme in'li la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Dispense, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la société anonyme in'li de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel comprenant les dépens, les frais de l'avocat du syndicat et la somme allouée par application de l'article 700 du code de procédure civile, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT