Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04874 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ONL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/10690
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] ET [Adresse 4] [Localité 6] représenté par son syndic la société TETHYS GESTION, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro N°B 802 778 118
C/O Société TETHYS GESTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
ayant pour avocat plaidant : Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0551
INTIME
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Et/ou chez société RMV GESTION, [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
*
FAITS & PROCÉDURE
M. [F] [W] est copropriétaire des lots n° 2, 3 et 4 de l'état descriptif de l'immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3] & [Adresse 3] à [Localité 6].
M. [W] loue le lot n° 3 à une laverie.
Un contentieux est né lorsque le syndic de 1'époque, le cabinet [M], a facturé les 1er octobre et 30 décembre 2011, une consommation d'eau pour les années 2006 à 2011 pour un montant de 34.765,53 €.
A partir de la régularisation de la consommation d'eau rétroactivement depuis l'année 2006, M. [W] a contesté les régularisations des charges d'eau.
Par acte du 7 juillet 2017 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] & [Adresse 3] à [Localité 6] a assigné M. [F] [W] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 36.712,40 € au titre des charges de copropriété échues au 3ème trimestre 2017 inclus,
-155,56€ au titre des frais de recouvrement,
- 4.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel par lui subi,
- 4.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant la sommation de payer du 29 décembre 2015.
M. [F] [W] s'est opposé à ces demandes, sollicitant subsidiairement la désignation d'un expert, et plus subsidiairement des délais pour s'acquitter de sa dette.
Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] & [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande au titre d'arriérés de charges dirigée contre M. [W],
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] & [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande au titre des frais de recouvrement,
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] & [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande au titre des dommages-intérêt,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] & [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. [F] [W] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] & [Adresse 4] à [Localité 6] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 mars 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 29 juin 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 23 juin 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] & [Adresse 4] à [Localité 6], appelant, invite la cour, à :
- infirmer le jugement,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal, au visa des articles 10 et 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 nouveau du code civil :
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 36.712,40 € au titre des charges de copropriété échues au 18 juillet 2018, déduction faite des frais,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 155,56 € au titre des frais de relance,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi par lui,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la Cour ne devait pas faire droit à la demande principale,
- juger que les charges liées à la consommation d'eau des lots de M. [W] doivent être calculées à proportion de ses tantièmes généraux,
En conséquence,
- l'y condamner,
- A cet effet, désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de chiffrer ladite créance, avec
mission de :
convoquer les parties,
se faire remettre tous documents nécessaires,
calculer le montant des charges de copropriété, tous postes concernés, dû par M. [W] pour les lots n°2, 3 et 4 dont il est propriétaire, de l'exercice du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 jusqu'à ce jour,
calculer le montant des charges d'eau appelé par le syndicat des copropriétaires au titre des lots n°2, 3 et 4, de l'exercice du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 jusqu'à ce jour,
calculer le montant des charges d'eau réglé par M. [W] au syndicat descopropriétaires au titre des lots n°2, 3 et 4, de l'exercice du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006 jusqu'à ce jour,
calculer pour chaque exercice le montant dû au syndicat des copropriétaires pour les lots n°2, 3 et 4 au titre des régularisations annuelles de charges, tous postes concernés,
établir le compte définitif entre les parties pour les exercices du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2006 jusqu'à ce jour,
En tout état de cause,
- rejeter la demande de délais formulée par M. [W],
Au visa des articles 2, 15, 16 et 906 du code de procédure civile,
- retenir que la pièce n° 35 du syndicat des copropriétaires a bien été communiquée à M. [W] en cause d'appel le 29 mai 2019,
En conséquence,
- juger la demande adverse de rejet de la pièce n° 35 du syndicat des copropriétaires formulée en contradiction avec les faits et, en conséquence, la juger tant irrecevable que mal fondée,
- débouter M. [W] de sa demande de rejet de ladite pièce n°35 du syndicat des copropriétaires,
- condamner M. [W] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
- condamner M. [W] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer la somme complémentaire de 6.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel,
- le débouter de ce chef de demande ;
Vu les conclusions en date du 28 juin 2022 par lesquelles M. [F] [W], intimé, demande à la cour, au visa des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 263 du code de procédure civile, à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement.
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat au titre des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat en paiement de la somme de 36.712,40 € s'étend sur la période courant du 21 décembre 2007 au 18 juillet 2018 ; elle porte essentiellement sur l'arriéré des charges résultant de la consommation d'eau de l'année 2006 (5.097,03 €) et des années 2007 à 2011 (29.668,50 €), soit au total 34.765,53 € ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [F] [W],
- les procès verbaux des assemblées générales des 25 septembre 2006, 26 juin 2007, 2 juin 2008, 2 juin 2009, 24 mai 2010, 28 juin 2011, 6 juin 2012, 23 janvier 2013, 5 novembre 2013, 10 juin 2014, 26 juin 2015, 25 juillet 2016, 20 juin 2017, 2 mai 2018, 20 juin 2019, 19 novembre 2020, 22 juin 2021 et 20 juin 2022 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,
- les certificats de non recours des assemblées générales de 2006 à 2017,
- les appels trimestriels de charges et travaux, les appels de fonds consommation d'eau, les appels de régularisation des charges, les appels individuels de régularisation des charges, les appels d'apurement des charges, les appels de régularisation de consommation d'eau de 2007 à 2018,
- le relevé général des dépenses 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
- les relevés ISTA des 18 juillet 2012, 28 février 2013, 30 juillet 2014 et 16 février 2015, le relevé des index au 15 décembre 2016, l'état des consommations d'eau du 15 décembre 2016 au 14 décembre 2017, le relevé des compteurs Condron du 30 décembre 2020 au 16 décembre 2021,
- les contrats de location, maintenance et relevé des compteurs d'eau Schlumberger des 16 avril 1996 et 31 juillet 1996, le contrat de location, réparation à forfait de robinets d'arrêt avec compteur Schlumberger du 26 mars 1996,
- le règlement de copropriété,
- le décompte des sommes dues arrêté au 18 juillet 2018,
- les mises en demeure des 30 novembre 2015 et 10 mai 2016, la sommation de payer du 29 décembre 2015,
- le contrat de syndic ;
Selon le règlement de copropriété 'les dépenses afférentes à tous objets mobiliers et fournitures utiles en conséquences des dépenses susvisées [frais d'entretien, de réfection, de remplacement des réseaux généraux de distribution d'eau...] et notamment des frais..d'eau... sont répartis entre tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier au prorata de leur quotes-parts de copropriété dans les parties communes générales, le tout conformément à la récapitulation de l'état de répartition des charges ci-annexés' (pièce syndicat n° 135 : règlement de copropriété, page 29) ; en l'absence de stipulation sur la consommation d'eau dans le règlement et tant qu'aucun compteur divisionnaire n'ait été installé, les charges relatives à la consommation d'eau froide ont été réparties au prorata des tantième ;
Depuis l'établissement du règlement de copropriété, des compteurs divisionnaires ont été installés dans 8 lots, étant précisé que le lot n° 5, ne dispose pas de compteur puisqu'il s'agit d'un local d'archives sans accès à l'eau, que les lots n° 7 et 8 ayant été réunis il n'y a qu'un seul compteur et que les lots n° 2 et 3 appartenant à M. [W] sont tous deux exploités à titre de laverie et bénéficient d'un compteur pour les deux lots ; tous les lots ayant l'usage de l'eau sont donc pourvus de compteurs divisionnaires ; chaque copropriétaire paye donc les charges de consommation d'eau en fonction de sa consommation réelle telle qu'elle résulte du relevé des index figurant sur les compteurs divisionnaire ;
S'agissant de la consommation d'eau imputé à M. [W], propriétaire des lots n° 2 et 3 (laverie, donc local à forte consommation d'eau) et 4 (appartement), il a été porté dans un premier temps au débit de son compte la somme de 11.408,04 € en 2007 ; suite à la communication par le locataire de M. [W], par lettre du 18 septembre 2011, de ses consommations d'eau au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009 et à l'installation d'un nouveau compteur divisionnaire en octobre 2009, présentant un index de 3.768 au 30 juin 2011 (pièce syndicat n°7), cette somme de 11.804,04 € a été créditée sur le compte de M. [W] le 2 janvier 2011 (pièce syndicat n° 8) et le syndic lui a facturé la consommation réelle d'eau ;
Sur la base de l'index fourni par le locataire de M. [W] exploitant la laverie, il lui a été réclamé la somme de 5.097,03 € au titre de la consommation d'eau pour l'exercice 2006 (2.047 m3 x 2,49 €) (pièce syndicat n°8) ;
Ensuite, la consommation réelle pour les années 2007 à 2011 a été facturée à la somme de 29.668,50 € le 30 décembre 2011, correspondant à 10.410 m3 (pièce n° 9) ;
En réalité, la consommation réelle s'élevait à 10.955 m3 :
- selon le locataire de M. [W] (pièce syndicat n° 7) :
2007 : 1.940 m3,
2008 : 2.057 m3,
2009 : 1.908 m3,
- changement de compteur en octobre 2009 : index 0,
- index relevé par ISTA le 23 janvier 2012 : 5050, soit 5.050 m3 pour la période s'inscrivant
entre la fin de l'année 2009, toute l'année 2010, toute l'année 2011 et 23 jours sur
2012 (pièce syndicat n°10) ;
Il est à noter que locataire de l'époque de M. [W] le 18 septembre 2011 (pièce syndicat n° 7) indique avoir réglé à son bailleur au titre de sa consommation d'eau entre 2009 et septembre 2011 la somme de 5.714 € et déclare envoyer le jour même un chèque d'acompte sur la somme supplémentaire de 5.590 € qu'il reconnaît devoir au titre de sa consommation d'eau ;
La société ISTA n'a pas été en mesure d'accéder au compteur de la laverie du 25 janvier 2012 au 25 novembre 2013 (pièce syndicat n°126) ; le relevé des compteurs établi par la société ISTA le 18 juillet 2012 et celui établi par elle le 30 juillet 2014 (pièces syndicat n°10 et 11) montre qu'au 23 janvier 2012, l'index du lot n°3 était 5050 ; ce même index apparaît lors du passage de la société ISTA les 31 mai 2013 et 23 septembre 2013 ; le 25 novembre 2013 la société ISTA a relevé l'index 9297 le 25 novembre 2013 ;
Sur cette période, qui correspond à environ 2 années, la consommation réelle a donc été de 4.247 m3 (index au 25/01/12 : 5050 ' index au 25/11/13 : 9297), soit comme pour les années antérieures d'environ 2.000 m3 par an (pièce syndicat n°11) ;
Lors de l'apurement des comptes de l'exercice 2013, il a été imputé à M. [W] au titre de cette consommation réelle la somme de 13.237,90 € (4.247 m3 x 3,117 €) (pièce syndicat n°12) ;
Les relevés émanant des exploitants de la laverie, locataires de M. [W], sont opposables à ce dernier et valent relevés déclaratifs du copropriétaire dans ses rapports avec le syndicat dans la mesure où les exploitants de la laverie n'ont aucune raison de fournir au syndic des index fantaisistes puisque le coût de la consommation réelle en eau de la laverie leur est répercutée au titre de leurs charges locatives ;
Lors d'un changement d'exploitant, un relevé a été effectué le 14 novembre 2014, laissant apparaître un index de 10937 (pièce syndicat n°13) ; ce relevé, transmis au syndic, a été établi contradictoirement entre le représentant de M. [W] et celui du nouveau locataire, ce qui est confirmé par l'actuel exploitant dans un mail du 3 février 2016 au syndic (pièces syndicat n°104 et 105) ;
Il en résulte qu'entre le 25 novembre 2013 et le 14 novembre 2014, il a été consommé 1.640 m3 (index au 25/11/13 : 9297 ' index au 14/11/14 : 10937 ; de sorte que le montant de cette consommation privative s'élève à la somme de 5.279,16 € (1.640 m3 x 3,219 €) ;
En décembre 2015, l'exploitant de la laverie a transmis une photographie du compteur
laissant apparaître un index de 12.542 au 15 décembre 2015 (pièces syndicat n°14 et 106) ; la consommation réelle au titre de l'année 2015 est donc de 1.605 m3 (index 14/11/14 : 10937 - index décembre 2015 : 12542) ; elle s'élève donc à la somme de 5.266,65 € (1.605 x 3,2814 €) ; ces montants ont été imputés sur le compte de M. [W] lors de la régularisation des charges de l'exercice 2015.(pièce syndicat n°15)
Le locataire de M. [W] a transmis par mail le 19 mai 2016 une photographie du compteur laissant apparaître un index le matin même de 13020 (pièce syndicat n°107) ;, étant précisé que le 15 décembre 2016, le compteur divisionnaire du lot n°3 a été changé (pièce syndicat n°123) ;
Pour procéder à l'apurement des charges de l'exercice 2016, le syndic a effectué un relevé des index à l'occasion du changement de compteur (index relevé : 13342) (pièce syndicat n°108) ; le 14 décembre 2017, l'entreprise Codron Comptage Services a procédé à un nouveau relevé des index (pièce syndicat n°123) ;
Il résulte de ce qui précède que chaque index pris en compte pour le calcul de la consommation d'eau du lot n°3, propriété de M. [W], est justifié pour chacune des périodes concernées (pièces syndicat n°10, 11, 13, 14, 106, 107, 108 et 123) ;
Il y a lieu de rappeler que les compteurs sont des compteurs divisionnaires ; ils sont raccordés au compteur général de l'immeuble, de sorte que c'est le syndic qui reçoit la facture de la compagnie des eaux relative à la consommation générale de l'immeuble, pour ensuite la répartir en fonction des consommations réelles de chaque lot ;
Il résulte de ce qui précède et des pièces produites que le syndicat justifie de sa créance à hauteur de 36.712,40 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 18 juillet 2018 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement des charges ;
M. [W] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 36.712,40 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 18 juillet 2018 ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Les frais de sommation de payer ne font pas partie des dépens mais des frais relevant de l'article 10-1 précité ;
La demande du syndicat porte donc sur les frais suivants :
- mise en demeure du 30 novembre 2015 (pièce syndicat n° 1) : 131,56 €,
- sommation de payer du 29 décembre 2015 (pièce syndicat n° 5) : 341,28 €,
- mise en demeure du 10 mai 2016 (pièce syndicat n° 4) : 24 €,
total : 496,84 € ;
Ces frais constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
M. [W] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 496,84 € au titre des frais de recouvrement ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
L'article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Depuis janvier 2012 M. [W] refuse de payer les charges relatives à la consommation d'eau de son local à usage de laverie, pourtant forte consommatrice d'eau ; sa mauvaise foi est caractérisée par le fait qu'il fait payer à son locataire, exploitant le local, les charges d'eau sans les reverser au syndicat ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [W] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
M. [W] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [W], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [W] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] & [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 36.712,40 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 18 juillet 2018 ;
Condamne M. [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] & [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 496,84 € au titre des frais de recouvrement ;
Condamne M. [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] & [Adresse 4] à [Localité 6] la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
Condamne M. [F] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] & [Adresse 4] à [Localité 6] la somme globale de 6.000 € par application de l'article 700 du même code en première instance et en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT