Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02105 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 18/01611
APPELANT
Monsieur [J], [B], [G] [M]
né le 20 juillet 1957 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 582 043 956
C/O Société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
*
FAITS & PROCÉDURE
M. [J] [M] est propriétaire du lot n°75 de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1].
Par acte du 10 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a assigné M. [J] [M] aux fins d'obtenir, sous le bénénfice de l'exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures du 6 novembre 2018, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 44.313,36 € au titre des charges de copropriété impayées au 25 octobre 2018, avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [M] s'est opposé à ces prétentions et a demandé au tribunal de :
- juger qu'en avertissant pas son assurance de son invalidité, dont il avait été informé, et en ne faisant pas jouer dans cette hypothèse la clause de prise en charge par son assurance des sommes dues par lui au titre des travaux de désamiantage, le syndicat a engagé sa responsabilité délictuelle, par application des articles 1340 et suivants du code civil,
- condamner reconventionnellement le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 22.930,75 € correspondant à sa quote-part exigible au titre des travaux de désamiantage,
- ordonner la compensation avec les condamnations réclamées,
- condamner le syndicat à lui payer une indemnité de 3.000 € par application de l'article 1340 du code civil pour procédure abusive,
- condamner le syndicat aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du même code.
Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- condamné M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Oralia Meillant et Bourdeleau les sommes de :
28.872,85 €, avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2017, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2009 (appel travaux désamiantage /ravalement inclus) au 1er octobre 2018 (4ème appel provisionnel 2018 et appel fonds travaux inclus),
2.000 € à titre de dommages-intérêts,
2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [J] [M] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [J] [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 janvier 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 26 avril 2019 par lesquelles M. [J] [M], appelant, invite la cour, au visa des articles 1340 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'en n'avertissant pas son assurance de son invalidité dont il avait pourtant été informé, et en ne faisant pas jouer dans cette hypothèse la clause de prise en charge par son assurance des sommes dues par lui au titre des travaux de désamiantage litigieux, le syndicat a engagé sa responsabilite délictuelle, par application des articles 1340 et suivants du code civil,
- condamner le syndicat à lui payer une indemnité de 22,930,75 €, correspondant à sa quote-part exigible au titre des travaux de désamiantage, et en ordonner la compensation avec les condamnations réclamées par le syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
une indemnite de 3.000 € par application de l'article 1340 du code civil, pour
procédure abusive,
la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
la somme de 2.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 juillet 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, à :
- juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires,
- juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. [M],
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné M. [M] à la somme de 28.872,85 € au titre des charges impayées au 1er octobre 2018,
condamné M. [M] à la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
condamné M. [M] à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [M] à une somme de 8.892,95 € au titre des régularisations de charges arrêtées au 25 octobre 2018,
débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [M] à une somme de 6.547,56 € au titre des frais arrêtés au 25 octobre 2018,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [M] à lui payer les sommes de :
28.872,85 € au titre des charges de copropriété (hors régularisations de charges) impayés arrêtées au 25 octobre 2018, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation d'origine, sauf somme à parfaire,
8.892,95 € au titre des régularisations de charges impayées arrêtées au 25 octobre 2018, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation d'origine, sauf somme à parfaire,
6.547,56 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 25 octobre 2018, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation d'origine, sauf somme à parfaire,
5.710,66 € au titre des charge impayées et frais de recouvrements du 26 octobre 2018 au 15 juillet 2019, échéance du 3ème trimestre 2019 incluse, avec intérêt de droit à compter de la délivrance de l'assignation d'origine, sauf somme à parfaire,
3.000 € à titre de dommages-intérêts,
3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande du syndicat au titre des charges
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
La demande du syndicat portait en première instance sur l'arriéré des charges du 1er juillet 2009 au 1er octobre 2018 ; le syndicat actualise sa demande en cause d'appel jusqu'au 1er juillet 2019 ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [J] [M],
- les procès verbaux des assemblées générales des :
26 mars 2009, approuvant les comptes du 1er octobre 2007 au 7 janvier 2008 et du 8 janvier 2008 au 30 septembre 2008,
4 juin 2009 et 20 octobre 2009, votant les travaux de désamiantage et la souscription d'un emprunt collectif pour le financement des travaux de désamiantage et d'autres travaux,
16 février 2010, approuvant les comptes du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009,
22 mars 2011, approuvant les comptes du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010,
22 mars 2012, approuvant les comptes du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011,
28 mars 2013, appprouvant les comptes du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012,
25 mars 2014, appprouvant les comptes du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013,
26 mars 2015, appprouvant les comptes du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014,
31 mars 2016, appprouvant les comptes du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015,
23 mars 2017, appprouvant les comptes du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018,
22 mars 2018, approuvant les comptes du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019,
- les certificats de non recours
- les appels trimestriels de fonds, les appels travaux, les appels de remboursement du prêt du 1er juillet 2009 au 4ème trimestre 2018, les appels de régularisation de charges,
- le décompte des sommes dues,
- les justificatifs de frais,
- les contrats de syndic ;
Sur la demande du syndicat en première instance
M. [M] conteste la facturation des charges d'eau à compter de l'exercice 2012/2013 en faisant valoir que les relevés des compteurs sont totalement incohérents puisque leur nombre varie et que les consommations indiquées sont anormales et non justifiées par la communication du tableau récapitulatif des compteurs relevés ;
Le premier juge a déduit de la créance de charges réclamée par le syndicat à hauteur de 37.765,80 € arrêtée au 1er octobre 2018 la somme de 8.892,95 € au titre de charges d'eau dont l'exigibilité n'aurait pas été démontrée selon lui ;
En réalité, la somme de 8.892,95 € représente les régularisations de charges qui sont intervenues entre 2012 et 2017 et qui ont toutes été approuvées par les copropriétaires lors des assemblées générales, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation ; c'est sur la base de budgets approuvés que ces sommes ont été appelées auprès de M. [M], tout comme auprès des autres copropriétaires ; il importe peu qu'une fuite d'eau se soit produite au niveau du robinet d'arrêt général dans la mesure où toute la consommation d'eau doit être payée par l'ensemble des copropriétaires en fonction de ce qui est prévu par le règlement de copropriété ; M. [M] ne soutient pas qu'il y aurait eu une erreur d'imputation de sa quote part de charge d'eau dans son compte copropriétaire sur ce point ;
Le syndicat justifiait par conséquent de sa créance en première instance à hauteur de 37.765,80 € arrêté au 1er octobre 2018 par la production des procès verbaux des assemblées générales approuvant les comptes de la période considérée, étant précisé qu'une assemblée générale est valable tant qu'elle n'a pas été annulée et qu'il n'est pas soutenu que l'une quelconque des ces assemblées ait été annulée, par la communication des appels trimestriels de fonds, appels travaux, appels de remboursement du prêt du 1er juillet 2009 au 4ème trimestre 2018, appels de régularisation de charges et le décompte des sommes dues ;
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a condamné M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 28.872,85 €, avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2017, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2009 (appel travaux désamiantage /ravalement inclus) au 1er octobre 2018 (4ème appel provisionnel 2018 et appel fonds travaux inclus) ;
M. [J] [M] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 37.765,80 € au titre de l'arriéré des charges du 1er juillet 2009 (appel travaux désamiantage /ravalement inclus) au 1er octobre 2018 (4ème appel provisionnel 2018 et appel fonds travaux inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017, date de l'assignation, sur la somme de 36.445,98 €, à compter du 6 novembre 2018, date des conclusions d'actualisation de la créance en première instance, sur le surplus ;
Sur l'actualisation de la créance en cause d'appel
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M. [J] [M] à lui payer la somme de 1.104,66 € au titre de l'arriéré des charges du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019, appel du 4ème trimestre 2019 et appel fonds travaux du 1er juillet 2019 inclus ;
Il a été vu plus haut que le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 a été voté par l'assemblée générale du 22 mars 2018 ; le syndicat fourni un décompte détaillée dans ses conclusions (page 10) ; M. [M] ne formule aucune contestation sur cette demande d'actualisation ;
Il doit être ajouté au jugement que M. [M] est condamné à payer au syndicat la somme de 1.104,66 € au titre de l'arriéré des charges du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019, appel du 4ème trimestre 2019 et appel fonds travaux du 1er juillet 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019, date des conclusions d'actualisation devant la cour ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Sur la demande du syndicat en première instance
En première instance le syndicat sollicitait la condamnation de M. [M] à lui payer la somme de 6.547,56 € ;
Les frais et provisions sur honoraires d'avocat font partie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;
Les frais de signification d'assignation du 18 mars 2010 n'ont pas été exposés dans le cadre de la présente instance, mais d'une instance précédente engagée par le syndicat et que celui ci a laissé se périmer (pièce [M] n° 1 : arrêt de cette cour du 29 mars 2017 constatant la péremption de l'instance), de sorte qu'il doit conserver à sa charge ces frais par application de l'article 393 du code de procédure civile ;
Les frais de l'assignation du 10 octobre 2017 font partie des dépens sur lesquels il sera statué plus loin ;
Les frais de suivi de contentieux, de remise de dosier à huissier et avocat ne font pas partie des frais nécessaires de recouvrement en ce qu'ils font partie des diligences de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, et ce, malgré les stipulations du contrat de syndic qui en sont pas opposables à M. [M] ; ils peuvent néanmoins être intégrés dans les frais nécessaires si le syndic justifie de diligences exceptionnelles, mais ce n'est pas le cas ici ;
Seuls constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat les frais suivants :
- mise en demeure du 5 novembre 2009 : 33 €,
- sommation de payer du 7 janvier 2010 : 215,28 €,
- sommation de payer du 10 mai 2011 : 247,99 €,
- frais d'inscription d'hypothèque légale du 25 août 2011: 598 €,
- sommation de payer du 25 juillet 2017 : 299,55 €
total : 1.393,82 € ;
Les frais de la mise en demeure du 19 novembre 2009 (33 €) faite deux semaines après celle du 5 novembre 2009 et ceux de la sommation de payer du 28 janvier 2010, trois semaines après celle du 7 janvier 2010, sont inutiles et apparaissent comme frustratoires compte tenu de leur proximité avec les frais qui les précèdent ;
Le jugement doit être réformé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais ;
M. [M] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 1.393,82 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur la demande du syndicat en cause d'appel
Le syndicat sollicite la somme de 4.606 € constituée essentiellement de frais de contentieux qui doivent être écartés pour les motifs exposés plus haut ; doivent également être écartés les frais d'huissier et ceux de mainlevée d'inscription d'hypothèque pour lesquels aucune explication n'est donnée et aucun justificatif fourni ;
Le syndicat des copropriétaires doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 4.606 € au titre des frais de recouvrement du 14 novembre 2018 au 20 juin 2019 ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Depuis juillet 2009 M. [M] s'abstient de payer les charges de copropriété à leur échéance, n'effectuant que des règlements partiels laissant perdurer et aggraver sa dette depuis 10 années, ce qui caractérise sa mauvaise foi ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [M] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; ce préjudice a été justement apprécié par le premier juge ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € de dommages-intérêts ;
En revanche, la demande du syndicat de condamnation de M. [M] à lui payer la somme supplémentaire de 3.000 € de dommage-intérêts n'est pas justifiée ; le syndicat doit être débouté de sa demande de ce chef ;
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M]
Lors de l'assemblée générale du 20 octobre 2009, les copropriétaires ont voté la souscription d'un emprunt collectif pour le financement des travaux de désamiantage ravalement-reprise des sous-faces de balcons- réhabilitation des locaux poubelles-étanchéité des toits terrasses- ravalement intérieur-rénovation des deux halls d'entrée ;
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a souscrit le 3 mai 2010 auprès du Crédit Foncier un contrat de prêt d'un montant de 180.000 € ayant pour objet le 'financement des quotes-parts de travaux soumis aux subventions pour les défaillants' dont le remboursement a été répercuté aux différents copropriétaires sur 5 ans ;
M. [M] recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires pour ne pas avoir communiqué à l'assurance son titre de pension d'invalidité et l'avoir privé en conséquence de l'assurance invalidité incluse au contrat ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que le contrat de prêt a été souscrit au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires ; que M. [M] ne peut dès lors se prévaloir de la clause de garantie de risque décès et invalidité ; que ce dernier ne démontre enfin pas avoir porté son état d'invalidité à la connaissance du syndic ;
Il incombe au défendeur de faire la démonstration d'une faute imputable au syndicat des copropriétaires et d'un préjudice en résultant ;
Le premier juge a exactement relevé que le prêt n'est en l'espèce pas soumis aux dispositions de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 revendiquées par le syndicat des copropriétaires puisque ce texte est entré en vigueur le 14 mai 2013, soit postérieurement à la souscription du contrat ; le délai de forclusion de 2 mois fixé par ces dispositions ne peut donc être opposé à M. [M] ;
Le premier juge a justement retenu que M. [M] ne démontre ni être effectivement bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires, ni avoir sollicité le bénéfice de l'assurance groupe (le courrier communiqué étant adressé à son avocat), ni enfin remplir les conditions requises pour l'application de la garantie ;
En l'absence de démonstration d'une faute commise par le syndicat des copropriétaires, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes en paiement des sommes de 22.930,75 € correspondant à sa quote-part exigible au titre des travaux de désamiantage et 3.000 € de dommage-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
M. [M], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par M. [M] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Réforme le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 28.872,85 €, avec intérêts légaux à compter du 10 octobre 2017, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2009 (appel travaux désamiantage /ravalement inclus) au 1er octobre 2018 (4ème appel provisionnel 2018 et appel fonds travaux inclus),
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés,
Condamne M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 37.765,80 € au titre de l'arriéré des charges du 1er juillet 2009 (appel travaux désamiantage /ravalement inclus) au 1er octobre 2018 (4ème appel provisionnel 2018 et appel fonds travaux inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2017 sur la somme de 36.445,98 € et à compter du 6 novembre 2018 sur le surplus ;
Condamne M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 1.393,82 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal àcompter du jugement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme de 1.104,66 € au titre de l'arriéré des charges du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2019, appel du 4ème trimestre 2019 et appel fonds travaux du 1er juillet 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) de sa demande en paiement de la somme de 4.606 € au titre des frais de recouvrement du 14 novembre 2018 au 20 juin 2019 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) de sa demande en paiement de la somme de 3.000 € de dommage-intérêts ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]) la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT