Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00925 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7CZQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de bobigny - RG n°
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD
C/O Société ATM & GAILLARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286, substituée par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de PARIS, même cabinet
INTIME
Monsieur [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (44)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0038
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
*
FAITS & PROCÉDURE
Courant 2015, la société civile immobilière NMP2 a vendu à M. [V] [G] les lots n° 96, 102 et 229 de l'état descriptif de division d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dénommé [Adresse 9], situé [Adresse 5] et [Adresse 11]. Ces lots sont respectivement constitués de deux parkings et d'un local d'environ 120 m² au rez-de-chaussée du bâtiment.
Préalablement à la vente, le 10 mars 1014, la société NMP2 avait consenti à la société MO 34 un bail commercial portant sur ces trois lots, pour l'exercice de l'activité de 'restaurant-sandwicherie-salon de thé-chicha'. Ce bail était toujours en cours lors de la vente de sorte que M. [G] est devenue le bailleur de la société MO 34, qui exploite son commerce sous l'enseigne 'Maranello'.
Le 14 novembre 2016, le syndic a écrit au maire de la commune pour lui signaler les 'désordres récurrents liés à l'exploitation du bar à chicha' et les plaintes des résidents de l'immeuble en raison 'des odeurs quotidiennes de fumées nocives'. Il sollicitait l'intervention du service municipal de l'hygiène pour inspecter les locaux et si besoin ordonner la fermeture de l'établissement.
Informé par ces doléances, M. [G] a fait intervenir un architecte, Mme [F], afin d'étudier la façon de remédier aux nuisance olfactives. L'architecte a proposé une solution technique consistant dans la création d'une gaine d'extraction d'air partant du local de la société MO 34 et aboutissant sur le toit de l'immeuble. Il était prévu que cette gaine emprunte, sur sa voie verticale, l'ancien conduit de vide-ordure de l'immeuble, vide et inutilisé.
Dans la mesure où les travaux préconisés par l'architecte affectaient les parties communes, M. [G] a sollicité du syndic l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale d'un projet de résolution l'autorisant à les réaliser.
Lors de cette assemblée générale, réunie le 17 mai 2017, les copropriétaires ont rejeté le projet de résolution présenté par M. [G] (résolution n°16).
Par acte du 10 août 2017, M. [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] afin de contester la décision des copropriétaires et de se voir autoriser à faire réaliser les travaux.
Le juge de la mise en état a proposé aux parties de désigner un médiateur judiciaire en application de l'article 131-1 du code de procédure civile. Cette proposition n'a toutefois pas été suivie d'effet, faute d'accord unanime des parties.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- dit M. [V] [G] recevable en ses demandes,
- annulé la résolution n°16 adoptée lors de l'assemblée générale de copropriétaires du 17 mai 2017,
- autorisé M. [V] [G] à faire effectuer, à ses frais, les travaux de création d'un conduit d'extraction d'air nécessaire à l'activité du fonds de commerce de restaurant sandwicherie, salon de thé et bar à chicha exploité dans son lot n°229 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 11], selon les conditions figurant dans le dossier technique du 7 avril 2017 constitué par Mme [F], architecte (pièce [G] n°5),
- dit que ces travaux devront être réalisés dans les règles de l'art des entreprises spécialisées dans ce type de travaux, sous le contrôle de l'architecte du syndicat des copropriétaires dont les honoraires seront intégralement pris en charge par M. [V] [G],
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [V] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [V] [G] du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] aux dépens,
- dit qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [V] [G] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes des dispositions.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 11 janvier 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 11 mai 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 décembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 2] , appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
dit M. [G] recevable en ses demandes,
annulé la résolution n°16 de l'assemblée générale du 17 mai 2017,
autorisé M. [G] à faire effectuer à ses frais les travaux de création d'un conduit d'extraction d'air nécessaires à l'activité du fonds de commerce de restaurant sandwicherie, salon de thé et bar à chicha exploité dans le lot 229 de l'immeuble du [Adresse 5] selon les conditions figurant dans le dossier technique du 7 avril 2017 constitué par Mme [F] architecte,
débouté le syndicat de l'ensemble de ses demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [G] 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
Statuant à nouveau,
- déclarer M. [G] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
- débouté M. [G] de toutes ses demandes,
- le condamner à faire cesser l'activité de bar à chicha sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
- condamner M. [G] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 mars 2022 par lesquelles M. [V] [G], intimé, invite la cour, au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment son article 30, à :
- confirmer en tous points le jugement,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de réformation du jugement formulées par le syndicat des copropriétaires ainsi que toutes les autres demandes du syndicat des copropriétaires,
Par ailleurs,
- condamner le syndicat des copropriétaires, excepté M. [G] à verser une amende civile pour procédure abusive à hauteur de 10.000 €,
- condamner le syndicat des copropriétaires, excepté M. [G], à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires, excepté M. [G], aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande d'annulation de la résolution n°16
Sur la recevabilité
Au terme de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
En l'occurrence, la première phrase de la résolution n°16 est libellée comme suit :
' M. [G], propriétaire du local commercial lot n°229 exploité en tant que bar à chicha, demande l'autorisation de créer des extraction d'air et de fumées' ;
Aux termes du dispositif de l'assignation qu'il a fait signifier au syndicat des copropriétaires, M. [G] demande au tribunal 'd'annuler la résolution de l'assemblée générale du 17 mai 2017 prise par le syndicat des copropriétaire [Adresse 9] par laquelle ce dernier refuse l'autorisation de faire les travaux sollicités par M. [G] pour mettre en conformité son local conformément à la réglementation applicable aux activités de restauration' ;
Cette assignation a bien pour objet de contester la résolution n°16 et il n'existe aucune incertitude sur la décision querellée puisque l'ordre du jour de l'assemblée générale réunie le 17 mai 2017 ne comportait qu'une seule demande d'autorisation de travaux émanent de M. [G] ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déclaré recevable la demande d'annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 17 mai 2017 formulée par M. [G] dans le délai de deux mois de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Sur l'annulation de la résolution n°16 de l'assemblée générale du 17 mai 2017
Il résulte de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 qu'un copropriétaire qui veut entreprendre à ses frais des travaux conformes à la destination de l'immeuble mais qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doit recueillir l'autorisation préalable de l'assemblée générale ;
Il est de principe que l'assemblée générale qui refuse sans motif sérieux l'autorisation sollicitée commet un abus de majorité qui entache de nullité la résolution litigieuse ;
Ici, le règlement de copropriété versé aux débats stipule que les différents lots de l'immeuble sont à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage commercial (page 83 du règlement de copropriété) ;
Pour déterminer l'usage du lot 229 appartenant à M. [G], il convient de se référer au règlement de copropriété, loi des copropriétaires, et non à l'acte de vente auquel le syndicat n'est pas partie ; or, le règlement indique que ce lot est à usage commercial (page 31 du règlement), et non à usage professionnel ; par ailleurs, le règlement précise que dans un lot de cette nature, il peut être exercé 'toutes activités', sans aucune restriction (page 83 du règlement) ;
L'activité de restaurant, sandwicherie, salon de thé, chicha exercée dans le lot de M. [G] n'est donc pas contraire à la destination de l'immeuble et l'usage autorisé de son lot ;
Le syndicat ne peut davantage justifier son refus d'autorisation par le fait que M. [G] n'aurait pas fourni aux copropriétaires les informations prévues par l'article 11 I 3° du décret du 17 mars 1967 dans la mesure où cette disposition est inapplicable en l'espèce s'agissant de travaux destinés à être conduits et financés par le copropriétaire et non par la collectivité ;
En outre, l'étude de Mme [F] que M. [G] a présentée à l'assemblée générale était suffisamment précise pour permettre aux copropriétaires d'être informés de la nature et de l'étendue des travaux projetés ; en effet, le document de l'architecte, intitulé 'création d'un conduit d'extraction d'air salon de thé et chicha 'Maranella' [Adresse 4]', comporte une notice explicative qui décrit précisément les caractéristiques de la gaine (manière, diamètre), son cheminement dans le local de M. [G] puis dans les parties communes ; en outre, des photographies et plusieurs plans, dont certains en trois dimensions, viennent éclairer de façon très concrète la présentation du projet (pièce [G] n° 5) ;
La réalisation de ces travaux n'engendrera pas de 'privatisation' des parties communes, ainsi que le soutient le syndicat ; en effet, ce dernier ne démontre pas que le passage d'une gaine de 250 millimètres dans le conduit existant du vide-ordure aboutirait à rendre ce dernier inutilisable, alors qu'au vu des plans et photographies de l'architecte, la gaine n'occupera qu'une partie seulement de ce conduit bétonné ; par ailleurs, il résulte de la capture d'écran du site internet du syndic que les copropriétaires ont décidé en 2007 et 2008 de condamner le vide-ordure ; le syndicat ne fait état d'aucun projet de réouverture et d'utilisation de ce conduit, que la réalisation des travaux litigieux serait de nature à contrarier ; en outre, la solution technique retenue par l'architecte, consistant à faire passer la gaine dans le conduit préexistant du vide ordure, présente l'avantage majeur d'éviter l'atteinte à l'aspect extérieur de l'immeuble qui résulterait inévitablement de la pose d'une gaine fixée sur l'une des façades du bâtiment ;
En cause d'appel, le syndicat avance des usages hypothétiques sur une éventuelle remise en service des vide-ordures (vide-ordure pour déchets recyclables, passage de fils, de canalisations, installations de climatiseurs, cession aux copropriétaires pour créer un placard ou un garde-manger), mais sans aucun projet concret ; ce moyen est inopérant ;
En ce qui concerne le local poubelle, l'atteinte à cette partie commune résultant des travaux litigieux apparaît limitée compte tenu du passage de la gaine, d'un diamètre de 315 millimètres à cet endroit, dans la partie haute dudit local, le long de l'un des murs seulement ;
Par ailleurs, le dossier technique de Mme [F] précise que la traversée du mur existant entre le sanitaire du local de M. [G] et le local poubelle, pour permettre le passage de la gaine, 'ne porte aucun danger pour la stabilité du bâtiment' ; il est également indiqué que la gaine, dans son passage horizontal, fera l'objet d'une protection coupe-feu, et ce, tant dans les parties privatives du lot de M. [G] que dans les parties communes ; la prévention du risque d'incendie a donc bien été intégrée au projet de Mme [F] et le syndicat n'apporte aucun élément technique de nature à démontrer que le travail de l'architecte serait insuffisant à cet égard ;
Enfin, au vu du plan, il apparaît que l'emprise au sol résultant de la pose d'une tourelle de 1,5 mètre sur le toit de l'immeuble sera réduite ; en outre, l'atteinte à l'aspect extérieur du bâtiment sera tout aussi limité dès lors, d'une part, que ce petit ouvrage sera installé au sommet d'un bâtiment de 14 étages, d'autre part, que le projet précise que le caisson sonore de la tourelle 'seront traités en peinture se rapprochant le plus de celle du bâtiment, beige clair' ;
Pour justifier a posteriori de son refus, le syndicat des copropriétaires produit en cause d'appel un rapport d'une visite de M. [H] [W], architecte, du 14 février 2019, effectuée hors la présence de M. [G] (pièce syndicat n° 7) ;
M. [G] conteste ce rapport et émet les observations suivantes en se basant sur les explications fournies par l'artisan qui doit être en charge du projet :
- sur la hauteur du bâtiment de 13 niveaux qui n'offrirait, selon M. [W], pas la possibilité technique d'avoir un tubage unitaire et conforme au sens de la réglementation : dans le devis de l'artisan, il est indiqué 'tubage du conduit par de la gaine inox double feuillet sans discontinuité', ce qui signifie que cette contrainte technique est respectée, étant précisé qu'il est prévu par M. [G] qu'un bureau de contrôle intervienne en début et fin de chantier pour délivrer une attestation de conformité ;
- M. [W] indique que l'ensemble des vidoirs dans les appartements sont condamnés mais les trappes sont parfois rivetées pour ne pas utiliser le vide-ordures, de sorte que le degré coupe-feu réglementaire ne serait pas assuré : l'artisan indique qu'un test fumigène sera réalisé pour déterminer si les trappes condamnées sur les paliers sont bien étanches ;
- une tourelle d'extraction est prévue en toiture, mais M. [W] indique que le principe et le système d'alimentation électrique du moteur ne serait pas précisé : dans le devis de l'artisan, il est prévu que le branchement électrique sera réalisé par un variateur de puissance 6 ampères 220 volts ;
- selon M. [W], l'alimentation du moteur est à la charge de l'exploitant et le passage du câble ne serait pas indiqué dans le dossier : en réalité, le devis précise le passage d'un câble CR1 depuis le toit de l'immeuble jusqu'au local commercial ;
- M. [W] indique que suivant la norme NF EN 16 282, il faudrait fournir la note de calcul des débits aussi bien pour la cuisine que pour le local : cette norme citée par l'architecte de l'immeuble est entrée en vigueur en octobre 2017 alors que le projet est antérieur à cette date ; il ne peut être reproché à M. [G] l'application d'une telle norme à son projet à la date à laquelle son autorisation de travaux a été refusée ;
- l'architecte indique qu'il faudrait procéder à un curage et une désinfection du conduit existant avant utilisation, car un risque d'incendie induit par la chaleur par la présence de graisse sur les parois serait identifié or, cette problématique a été identifiée par M. [G] en amont de son projet, puisque l'artisan précise 'ramonage du conduit et réalisation d'un test fumigène' (pièce [G] n° 16) ;
- s'agissant des nuisances sonores, le descriptif technique fourni précise qu'un caisson d'insonorisation sera mis en place pour éviter les nuisances sonores ;
Ces éléments de réponses apportées par M. [G] ne sont pas contestés par le syndicat des copropriétaires ;
Le refus de travaux opposé à M. [G] présente par conséquent un caractère abusif ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 17 mai 2017 ;
Sur la demande d'autorisation judiciaire de travaux
Aux termes de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visées à l'alinéa 1er ;
M. [G] s'est bien heurté à un refus de l'assemblée générale puisque le projet de travaux qu'il a présenté aux copropriétaires, et dont il demande au tribunal d'autoriser la réalisation, a été rejeté ;
Il a été vu plus haut que le projet de M. [G] de faire passer une gaine de 250 mm dans le conduit existant de l'ancien vide-ordures inutilisé depuis plusieurs années n'emporte aucune appropriation des parties communes ; la demande d'autorisation judiciaire de travaux fondée sur l'article 30 précité est recevable ;
Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, les travaux demandés s'inscrivent dans le cadre d'une activité commerciale conforme à la destination de l'immeuble et à l'usage du lot de M. [G] ;
Par ailleurs, la création d'un conduit destiné à l'aération du local dans lequel est exploité le fonds de commerce de restaurant, salon de thé et chicha constitue une amélioration au sens de l'article 30, et ce, tant du point de vue de M. [G], dont le lot sera adapté aux activités autorisées par le bail qui le lie à l'exploitant, que du point de vue de la collectivité, qui voit ainsi mis en oeuvre les travaux destinés à remédier aux nuisances olfactives dont elle se plaint de façon récurrente ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'autorisation de travaux ;
Sur la demande reconventionelle de condamnation sous astreinte de M. [G] à faire cesser l'activité de bar à chicha
Comme il a été dit plus haut, l'activité exercée dans le local de M. [G] n'est pas contraire à la destination de l'immeuble et à l'usage du lot de M. [G] ;
Par ailleurs, comme l'a dit le tribunal, la violation alléguée des dispositions du code de la santé publique n'est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires ; à cet égard, la seule production du document dénommé 'annexe à l'arrêté préfectoral' du 28 avril 2017, ordonnant la fermeture administrative de l'établissement 'Maranello' pour 15 jours, pour des motifs non précisés dans la décision produite, ne peut être regardée comme suffisante ;
Le premier juge a exactement relevé que le syndicat ne peut pas tout à la fois reprocher à M. [G] les nuisances olfactives engendrées par l'activité de son locataire et lui refuser dans le même temps la réalisation des travaux destinés à y remédier ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [G] à faire cesser l'activité de bar à chicha sous astreinte ;
Sur les demandes de dommages-intérêts et d'amende civile formulée par M. [G]
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
M. [G] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus du droit de former un appel contre un jugement ; il doit être débouté de sa demandes de dommages-intérêts et d'amende civile ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [G] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires' ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a dispensé M. [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Il doit être ajouté au jugement que M. [G] est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, incluant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [G] de ses demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et à payer une amende civile de 10.000 € ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], sis [Adresse 2] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [V] [G] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dispense M. [V] [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel, incluant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT