Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02922 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7M7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 17/10166
APPELANTE
SCP BTSG prise en la personne de Me [M] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL AGENCE DU CANAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gaëlle MÉRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
PARTIE INTERVENANTE
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Alléguant avoir été engagé à compter du 1er septembre 2014, après une précédente relation de travail, par la société Agence du canal en qualité de négociateur immobilier, niveau III, coefficient 270 de la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers et reprochant divers manquements à son employeur, notamment dans le paiement de sa rémunération et le respect de l'obligation de sécurité, M. [C] a saisi, le 12 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris afin de l'entendre :
- Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
° arriérés de salaires et congés payés afférents : 82 859 euros net ;
° congés payés afférents : 8 285,90 euros net ;
° indemnité compensatrice de préavis : 9 774 euros ;
° indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 977 euros ;
° indemnité conventionnelle de licenciement : 1 954,80 euros ;
° dommages et intérêts pour licenciement abusif : 58 644 euros ;
° indemnité pour sanction du travail dissimulé : 19 548 euros ;
° dommages et intérêts pour préjudice moral : 12 000 euros ;
° article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros ;
- Condamner la société à lui remettre des bulletins de salaire à compter d'octobre 2016 jusqu'à juin 2018 ainsi que des documents afférents à la résiliation judiciaire du contrat de travail (certificat de travail, attestation pôle emploi) sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document.
Affirmant que M. [C] n'a pris ses fonctions au sein de l'agence qu'à compter du mois de mai 2016 et que les manquements reprochés par le salarié sont inexistants, et en tout état de cause, insuffisants pour justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail, la société Agence du canal a conclu au rejet des demandes de M. [C] et à la condamnation de ce dernier à lui restituer la clé du coffre, des locaux et le fichier clients ainsi qu'à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société Agence du Canal,
- Condamné cette dernière à payer à M. [C] les sommes de :
° 9 774 euros au titre de l'indemnité de préavis,
° 977,40 euros de congés payés afférents,
° 1 954,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 13 032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
° 82 859 euros nets à titre de rappel de salaire,
° 8 285,90 euros nets à titre de congés payés afférents,
- Débouté M. [C] du surplus de ses demandes, la société de la sienne,
- Condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 25 février 2019, la société Agence du canal a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 janvier 2019.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agence du canal et a désigné la société BTSG en qualité de liquidateur.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022, la société BTSG ès-qualités de liquidateur de la société Agence du canal, demande à la cour de :
- Infirmer partiellement le jugement,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- Limiter le montant des condamnations à hauteur de 1 336,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 5 131,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 513,16 euros de congés payés afférents, et 8 980 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
en tout état de cause,
- Ordonner la restitution des clés des locaux de l'Agence du Canal, des clés du coffre-fort de l'Agence et des fichiers clients, sous astreinte de 50 euros par jour,
- Condamner M. [C] au paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2022, M. [C] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, fixé la moyenne de son salaire à 3 258 euros bruts, est entré en voie de condamnation contre l'Agence du Canal et a fixé sa créance au passif de cette dernière à hauteur des sommes suivantes:
° 9 774 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 977,40 euros de congés payés afférents,
° 1 954,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
° 82 859 euros à titre de rappel de salaire,
° 8 285,90 euros à titre de congés payés afférents,
le réformant pour le surplus,
- Fixer sa créance aux sommes suivantes :
° 12 000 euros pour préjudice moral,
° 19 548 euros pour travail dissimulé,
subsidiairement,
- Fixer à 2 565 euros la moyenne mensuelle brute de son salaire,
- Fixer au passif de la société une somme minimum de 13 032 euros en réparation du préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2020, l'AGS CGEA Ile de France Ouest, appelée en garantie, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris,
- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner le remboursement des sommes avancées par elle en exécution du jugement déféré, en tout état de cause
- Limiter sa garantie à l'assiette et aux plafonds légalement prévus, et ne pas mettre à sa charge les dépens.
Suite à un renvoi du 17 mai 2022, l'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022, et l'affaire plaidée le même jour.
MOTIFS
Sur la mise en cause ou hors de cause de l'AGS
L'AGS CGEA Ile de France Ouest ne reprend pas dans son dispositif, qui seule lie la cour, sa demande de mise hors de cause au motif que M. [C], qui l'a assignée en intervention forcée en cause d'appel, ne formule aucune demande à son encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce point.
En tout état de cause, l'intervention forcée de l'AGS CGEA Ile de France Ouest en cause d'appel a, de plein droit, pour effet de lui rendre l'arrêt opposable et de mettre en jeu sa garantie pour le cas où le salarié aurait, au moins partiellement, gain de cause à l'encontre de son employeur et où les conditions légales et réglementaires de sa garantie seraient réunies.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la date de l'engagement de M. [C]
Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
L'existence d'un contrat de travail liant M. [C] à la société Agence du canal à compter du 1er mai 2016 n'est pas contestée et, est au surplus, attestée par des bulletins de paie remis par l'employeur au salarié à compter de cette date.
Pour la période antérieure, en vertu des règles de preuve rappelées ci-dessus, il appartient à M. [C] de démontrer l'existence d'un lien de subordination le liant à la société Agence du canal à partir du 1er septembre 2014.
À l'appui d'une relation de travail débutant au 1er septembre 2014, M. [C] verse des échanges de mails avec la gérante de la société, Mme [H], en date des 9 et 27 juillet 2014 et 21 mars 2015 qui établiraient, selon lui, que celle-ci lui donnait des instructions avec de plus en plus de pression pour qu'il consacre son temps et son énergie, y compris le week-end, à des travaux divers notamment d'entretien, de ménage et de remise en état.
Il produit également des tableaux de relevés de transactions avec les commissions correspondantes, mentionnant, à compter de l'année 2015, les initiales GB dans la colonne 'négociateur' ainsi que des mails d'avril 2016.
Mais, comme justement relevé par la société BTSG, le mail du 9 juillet 2014 évoquant le texte d'une annonce en pièce jointe avec un 'mandat Bertrand' et des photographies portant manifestement sur un bien situé [Adresse 7] émane de M. [C] et ne comporte pas la réponse de la gérante.
Par ailleurs, les mails du 27 juillet 2014 et du 25 mars 2015, évoquent des actions qui, pour la plupart sont sans rapport avec les missions d'un négociateur immobilier et, par leur ton et les sujets abordés, s'apparentent davantage à des demandes de services ponctuels dans un cadre amical qu'à des instructions données par un supérieur à un subordonné.
Ainsi, celui du 27 juillet 2014 est, certes, relatif à l'alimentation de la page Facebook de l'agence mais laisse toute latitude à l'interlocuteur à ce sujet (' tu as carte blanche pour alimenter la page') et évoque également un besoin de main-d''uvre pour le déplacement de deux fauteuils de la boutique vers l'appartement situé au-dessus sans pour autant donner des instructions caractéristiques d'un lien de subordination ('aurait besoin de main-d''uvre mardi[...] Merci d'avance les gars'). Il en est de même lorsqu'il aborde le sujet de la présence d'au moins une personne l'après-midi à l'agence du 11 au 14 juillet ('Ça vaut peut-être le coup de maintenir une présence (au moins l'après-midi du 11 au 14). Une personne suffit' vous pourriez alors vous arranger. On essaie d'en reparler ensemble de vive voix').
Celui du 25 mars 2015 est relatif au ménage d'un appartement. Il ne peut s'inscrire dans des relations de travail dès lors que le service demandé est sans relation avec les missions d'un négociateur immobilier, porte manifestement sur le logement personnel de la gérante ('Bref, il faut que je puisse dormir décemment dans l'appart d'ici vendredi soir. Je ne peux pas passer mon temps à trimbaler des valises ...en plus de tout ce que j'ai à gérer ... c'est au-delà de mes forces '), donc sans lien avec un bien à louer ou à vendre, s'explique par l'état de fatigue et la charge de travail de la gérante et évoque la possibilité d'un éventuel dédommagement ce qui est incompatible avec la notion d'un salaire ('Si ça doit prendre sur ton temps, je te dédommagerai').
L'échange de mails entre M. [C] et Mme [H] en date du 19 avril 2016 évoque des pourparlers en vue d'une future collaboration non nécessairement salariée ('[K], je m'inquiète pour toi . [V] m'a un peu parlé. Que faisons-nous avec l'agence ' Je dois t'avouer que, devant ton silence, je me demande si je ne dois pas accepter une proposition qu'on l'on m'a faite dans le quartier. Je suis toujours prêt à investir dans l'affaire. Mais comment ' Il faut que tu me donnes pouvoir pour gérer tant au niveau comptable que financier').
Au surplus, les éléments suivants doivent être relevés :
- il existe une contradiction pour M. [C] à se réclamer d'une relation de travail débutant au 1er septembre 2014 tout en se fondant principalement sur des messages de juillet 2014,
- au delà du contenu des mails tel qu'analysé ci-dessus, le nombre très restreint des messages produits par M. [C] sur les années 2014 et 2015 (c'est-à-dire trois sur une période de presque deux ans) ne correspond pas à une relation de travail à temps plein décrite comme très prenante et ayant nécessité un engagement personnel important sur une telle période,
- le profil LinkedIn de M. [C] d'octobre 2018 mentionne que l'intéressé a occupé le poste de directeur commercial de l'Agence du canal à compter de mai 2016 (et non pas 1er septembre 2014), et que pour la période précédente, il a exercé une activité d'expert immobilier indépendant 'd'août 2014 à aujourd'hui - 4 ans et 3 mois', ce type d'activité étant bien plus compatible avec le contenu des messages échangés avec Mme [H] antérieurement à mai 2016 qu'une activité salariée,
- le profil LinkedIn réactualisé de M. [C] indique également, en parfaite concordance avec le précédent, que l'intéressé a occupé le poste de directeur commercial de l'Agence du canal à compter de mai 2016, la seule différence étant que ce nouveau profil n'évoque plus aucune activité entre août 2014 et mai 2016.
Par ailleurs, aucune autre pièce du dossier ne permet d'attester de l'origine et de l'auteur des tableaux d'activité produits par M. [C] et de les relier de façon certaine à la responsable de l'agence.
Ainsi, M. [C] ne démontre pas l'existence d'une relation contractuelle de travail avec la société Agence du canal avant le 1er mai 2016 de sorte que le début de son engagement à l'égard de son employeur doit être fixé à cette date.
Sur la détermination du salaire moyen de M. [C]
M. [C] revendique un salaire mensuel fixe de 1500 euros augmenté de commissions qui, selon lui, devaient s'élever pour la seule année 2016 à la somme de 17'095,35 euros, soit un salaire moyen mensuel net de 3 258 euros.
À titre subsidiaire, il demande que son revenu mensuel moyen de référence soit fixé selon la base mensuelle minimale reconnue par la société Agence du canal, soit la somme de 2 565,79 euros.
Cela étant, il résulte des premières écritures de la société Agence du canal et de la société BTSG, ès qualités de liquidateur de la société, que le salaire de M. [C] était constitué d'une partie fixe et de commissions sur les transactions réalisées par le salarié.
Mais, en l'absence de contrat de travail et de tout autre document contractuel permettant de déterminer la base de calcul des commissions dues à M. [C] et en raison du caractère incomplet de la production de bulletins de paie par l'intéressé, le salaire brut moyen de référence de M. [C] doit être fixé selon la moyenne des trois derniers mois précédant l'arrêt maladie, soit 2 565,79 euros, comme proposé par la société BTSG.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu un salaire de 3 258 euros, en outre, sans préciser s'il s'agissait d'un salaire net, comme sollicité par M. [C], ou d'un salaire brut.
Sur les arriérés de salaire
M. [C] soutient que la société Agence du canal avait pris l'habitude de ne pas payer régulièrement son salaire, y compris dans la partie fixe comme cela ressort des tableaux qu'il verse à la procédure et qu'elle reste lui devoir les montants nets suivants :
pour l'année 2015 : 20'150 euros ,
pour l'année 2016 : 13'010 euros,
pour l'année 2017 : 9 775 euros,
de mai 2017 à juin 2018 : 42'354 euros.
Il précise que la période de mai 2017 à juin 2018 correspond à celle de son arrêt maladie pendant laquelle il n'a perçu aucune indemnisation en raison de la carence de la société Agence du canal à lui fournir une attestation de salaire, malgré ses multiples demandes.
Cela étant, faute de preuve de relations contractuelles de travail avec la société Agence du canal du 1er septembre 2014 au 1er mai 2016, M. [C] n'est pas fondé à réclamer des arriérés de salaire au titre de l'année 2015 et au prorata de l'année 2016.
En ce qui concerne l'année 2017, il n'apparaît pas des pièces du dossier que la société Agence du canal ait contesté le décompte du salarié accompagnant sa mise en demeure faisant ressortir un arriéré de salaire fixe et de commissions de 7 074,96 euros bruts ni qu'elle justifie, selon la preuve qui lui incombe, du paiement de l'intégralité des sommes dues à son salarié sur cette période.
Par ailleurs, si M. [C] établit, par des échanges de courriers, avoir eu les plus grandes difficultés à obtenir de la part de la société Agence du canal une attestation de salaire lui permettant d'ouvrir ses droits à indemnisation de son arrêt maladie, il produit une attestation de salaire régulièrement complétée par la société Agence du canal datée du 18 octobre 2018 (pièce 49) et ne démontre pas, ne serait-ce que par la production d'un décompte, que malgré ce document, il n'a pas pu obtenir la régularisation de sa situation de la part de la CPAM et qu'il n'a ainsi perçu aucune indemnité journalière par la suite.
Dans de telles conditions, le retard de la société Agence du canal à lui fournir l'attestation de salaire pourrait ouvrir droit à des dommages intérêts pour peu que le salarié le demande, mais ne peut justifier de mettre à la charge de l'employeur les indemnités journalières incombant à la CPAM.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur le montant du rappel de salaire revenant à M. [C] et la somme de 7 074,96 euros à ce titre et celle de 707,49 euros au titre des congés payés afférents seront inscrites au passif de la société Agence du Canal.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Sur le fondement de l'article 1184 du code civil devenu 1217, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Si l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement le contrat de travail par la voie du licenciement en respectant les garanties légales, est irrecevable à demander la résiliation du contrat de travail, tout salarié est recevable à demander devant la juridiction prud'homale la résiliation de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de relations contractuelles de travail.
Au titre des manquements reprochés à la société Agence du canal, M. [C] invoque le non paiement des salaires, l'absence de remise de bulletins de salaire et d'une attestation de salaire, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité malgré les très nombreuses alertes qu'il lui a adressées sur les conditions de travail des collaborateurs.
La société BTSG réplique que les manquements allégués par M. [C] ne sont pas établis et, au surplus, ne sauraient justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
L'AGS CGEA Ile de France Ouest soutient que le contrat de travail de M. [C] a pris fin à l'initiative du salarié à compter du 12 juin 2018, date de l'engagement de celui-ci par une autre société, et qu'en conséquence, à la date du jugement du conseil de prud'hommes, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était devenue sans objet
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les faits avancés par M. [C], pour certains, ne sont pas démontrés et, pour d'autres, ne sont pas d'un degré suffisant pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Cela étant, il doit être rappelé que la rupture du contrat de travail survenue postérieurement à une demande de résiliation judiciaire de ce contrat introduite régulièrement devant la juridiction prud'homale ne prive pas la demande de tout objet et n'interdit pas l'examen des griefs avancés par le salarié à l'appui de celle-ci. Elle a pour seule conséquence, si la demande du salarié est fondée, de reporter les effets de la résiliation judiciaire, non pas à la date du jugement qui la prononce comme c'est le principe, mais à la date de la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, il résulte des développements ci-dessus, que le grief tiré du défaut de paiement des salaires n'est pas démontré.
Le désengagement de la gérante dans la gestion de son agence immobilière, en partie dû à des problèmes de santé, plaçant les salariés dans l'obligation de pallier ses insuffisances ne caractérise pas une violation de l'employeur dans son obligation de sécurité.
Les 'conditions de travail impossibles' alléguées, sans de plus amples détails, par M. [C] ne reposent que sur les seules affirmations de l'intéressé.
Ni les certificats médicaux versés au dossier ni les attestations n'établissent un lien de causalité entre les conditions de travail de M. [C] et ses problèmes de santé. Sur ce dernier point, il doit être relevé qu'une de ces attestations indique que M. [C] était dans un état psychologique très fragile suite à l'arrêt de son activité professionnelle, ce qui implique que c'est la cessation de son activité professionnelle, non pas les conditions de celle-ci, qui a eu une portée sur l'état de santé de M. [C]..
Toutefois, il résulte des nombreux échanges de mails versés à la procédure que M. [C] était confronté à des retards récurrents et importants dans le paiement de son salaire, y compris, la partie fixe de celui-ci, ainsi que dans la délivrance de ses bulletins de paie et de l'établissement d'une attestation de salaire destinée à la CPAM (attestation établie en octobre 2018 pour un arrêt de travail débutant en mai 2017).
Les retards de paiement du salaire, de délivrance des bulletins de paie et d'une attestation de salaire destinée à la CPAM ont eu des répercussions sur la situation financière de M. [C] (message demandant le versement de salaire nécessaire pour faire les courses ; mail relatif à l'attestation de salaire traduisant une exaspération certaine : 'je vais devenir fou') et n'ont pu que provoquer des difficultés financières à l'intéressé et faire obstacle à l'exercice normal de ses droits sociaux dans des conditions l'ayant poussé à cesser de se mettre à la disposition de son employeur dès la fin de son arrêt de travail, ce qui démontre, qu'ils ont rendu impossible la poursuite des relations contractuelles de travail entre les parties.
En conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] sera prononcée, par confirmation du jugement, avec la précision qu'elle prend effet au 12 juin 2018 date à laquelle le salarié a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par un autre employeur et a donc cessé de se tenir à la disposition de la société Agence du canal.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Ainsi, en vertu de l'article R.1234-2 du même code, cette indemnité ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans
L'article 33 de la convention collective nationale renvoie aux dispositions légales et réglementaires pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Ainsi, au vu d'un salaire de référence de 2 565,79 euros et d'une ancienneté de deux ans et un mois, il revient à M. [C] la somme de 1 336,35 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, comme indiqué à titre subsidiaire par la société BTSG.
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à l'indemnité de préavis de l'article L.1234-5 du code du travail qui, dans le cas de M. [C] s'élève à deux mois de salaire pour la somme de 5 131,58 euros, outre celle de 513,15 euros à titre d' indemnité compensatrice de congés payés.
Par ailleurs, selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Pour deux ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Dès lors, compte tenu de l'ancienneté, de l'âge (47 ans) et de la rémunération du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que l'intéressé a retrouvé un nouvel emploi à la suite de la rupture du contrat de travail le liant à la société Agence du canal, le montant des dommages et intérêts lui revenant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixé à la somme de 8 980 euros, comme proposé par la société BTSG à titre subsidiaire.
Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [C] fait valoir qu'il a subi un préjudice moral distinct de celui causé par la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Mais au-delà de simples affirmations, M. [C] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande à ce titre.
Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
L'existence d'une période travaillée non déclarée et septembre 2014 au 1er mai 2016 alléguée par M. [C] n'a pas été retenue.
Il en est de même pour des salaires non payés non déclarés.
En outre, il apparaît du dossier que la société Agence du canal a remis les bulletins de paie à M. [C] avec retard, ce qui ne caractérise pas le délit de travail dissimulé.
Enfin, aucune pièce ne permet d'établir une carence déclarative de la société Agence du canal à l'égard de M. [C].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la restitution de biens sous astreinte
Comme justement relevé par les premiers juges, la société Agence du canal et maintenant, la société BTSG, en sa qualité de liquidateur de la société, ne rapportent pas la preuve que M. [C] détient les clés du coffre et des locaux ainsi que les fichiers clients.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Agence du canal de cette demande.
Sur la garantie de l'AGS CGEA Ile de France Ouest
Compte-tenu de la nature des créances et de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, l'AGS CGEA Ile de France Ouest devra sa garantie dans les limites légales.
Sur le remboursement des sommes versées par l'AGS CGEA Ile de France Ouest
Il sera rappelé qu'un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement et vaut titre à cet effet.
Sur les frais non compris dans les dépens
L'article 700 du code de procédure civile énonce que le juge doit condamner la partie perdante à verser à l'autre partie une certaine somme au titre des frais exposés par celles-ci qui ne sont pas compris dans les dépens.
Le texte permet toutefois une exception à ce principe pour des motifs reposant sur l'équité ou sur les situations économiques respectives des parties.
En conséquence, il ne sera pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de la société Agence du canal, société dont la situation économique a motivé le tribunal de commerce à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] aux torts de l'employeur, débouté M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, d'indemnité pour travail dissimulé, ordonné la remise de documents sociaux conformes et en ce qu'il a débouté la société Agence du canal de sa demande de remise des clés des locaux et du coffre et du fichier clients sous astreinte,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que la résiliation du contrat de travail de M. [C] prend effet au 12 juin 2018,
FIXE la créance de M. [C] au passif de la société Agence du canal aux sommes suivantes :
° 7 074,96 euros à titre de rappel de salaire sur l'année 2017,
° 707,49 euros au titre des congés payés afférents,
° 5 131,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 513,15 euros euros au titre des congés payés afférents,
° 1 336,35 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
° 8 980 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest qui devra sa garantie dans les conditions et limites légales,
RAPPELLE qu'un arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement et vaut titre à cet effet,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront liquidés en frais de liquidation de la société Agence du canal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT