Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09171 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARNM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Août 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F16/00446
APPELANTE
SA MP TRANSPORTS ET MANUTENTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent SERVILLAT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [N] a été engagé à compter du 1er août 2005 par la société MP transports et manutention, en qualité de chef d'équipe.
Dans le dernier état des relations contractuelles entre les parties résultant d'un avenant du 3 juillet 2015, M. [N] occupait le poste de responsable de dépôt, groupe 150M coefficient GR7 de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports, l'avenant précisant, qu'en cas d'accroissement de l'activité transport, le salarié pouvait être amené à exécuter les fonctions de chauffeur. La rémunération mensuelle brute de M. [N] s'élevait à la somme de 3 570,05 euros selon la moyenne la plus favorable des trois derniers mois.
La société MP Transports et manutention emploie plus de 10 salariés.
Par lettre du 6 décembre 2013, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2013, cette procédure disciplinaire n'ayant pas eu de suite.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 15 septembre 2014, par lettre du 29 août 2014, M. [N] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire par courrier du 23 septembre 2014.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2015avec mise à pied à titre conservatoire, par lettre du 29 juillet 2015, M. [N] a été licencié pour faute grave par courrier du 21 août 2015.
Contestant tant la régularité que le bien fondé des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, M. [N] a saisi, le 24 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Melun, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société MP transports et manutention au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :
- Indemnité pour avertissement non fondé du 23 septembre 2014 et rappel de salaire de 15 jours: 1 785,02 euros,
- Congés payés y afférents : 178,50 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis du 21 août au 21 octobre 2015 : 7 140,10 euros,
- Congés payés y afférents : 714,01 euros,
- Indemnité conventionnelle de licenciement : 10'710 euros,
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 64'260 euros,
- Article 700 du code de procédure civile : 3 600 euros.
Il sollicitait également la condamnation de la société MP transports et manutention à lui remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 70 euros par jour.
Par jugement du 1er août 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- Condamné la société MP transports et manutention à payer à M. [N] les sommes suivantes:
° 10 710 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
° 7 140,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
° 714,01 euros au titre des congés payés afférents,
° 1 785,02 euros au titre de rappel de salaire sur avertissement non fondé du 23 septembre 2014,
° 178,50 euros au titre des congés payés afférents,
- Débouté M. [N] du surplus de ses demandes, la société de la sienne, et a condamné cette dernière au paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 3 septembre 2019, la société MP Transports et manutention a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2020, la société MP Transports et manutention demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2020, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société, de débouter cette dernière de ses demandes, statuant à nouveau, de la condamner au paiement de 64 260 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, de confirmer le jugement en tous points, en tout état de cause d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 70 euros par jour de retard et par document, et de condamner la société au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 21 juin 2022, et l'affaire plaidée le 6 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'avertissement du 23 septembre 2014
La société MP transports et manutention fait valoir que les retards reprochés au salarié dans l'avertissement du 23 septembre 2014 sont datés du 25 août 2014, sont attestés par le directeur d'exploitation de la société Tandem échafaudage qui témoigne de faits précis, imputables à une personne précise, en l'espèce M. [N], dans une attestation régulière en la forme décrivant des circonstances précises à savoir un retard de trois heures du salarié dans l'exécution de ses fonctions.
Cela étant, la lettre de notification de la mise à pied disciplinaire du 23 septembre 2014 est rédigée comme suit :
'En effet, nous vous demandions de justifier vos retards qui reviennent de manière récurrente en transport ou en manutention.
Au niveau manutention, vos retards pénalisent l'équipe et le chantier, vous êtes même exclus de certains chantiers au regard d'un fichage filial ce qui eut pour effet de vous rendre agressif envers la responsable de la manutention que vous accablez de tous les maux.
Ce refus d'admettre et surtout de ne pas modifier vos arrivées fantaisistes vous ont fait exclure de la manutention pour manque de fiabilité au niveau horaire.
Quant au service transports, vous avez appliqué la même méthode allant même jusqu'à dire que vous étiez un bouche-trou et que vous n'en aviez rien à faire. Nous vous avons montré l'attestation d'un client pour lequel vous avez eu 3 heures de retard. Vous avez ignoré ce fait déclaré que cette attestation était injustifiée.'
Ainsi, comme justement relevé par M. [N], la lettre n'est pas circonstanciée.
En effet, elle reproche au salarié des retards récurrents qui ne sont pas détaillés et qui, au surplus, ne sont étayés par aucune pièce. Elle évoque également un retard de trois heures, par simple référence à l'attestation d'un client, sans autre précision, notamment sur la date des faits et l'identité du client concerné.
Ainsi, à défaut d'énoncer des faits matériellement vérifiables, la mise à pied disciplinaire du 23 septembre 2014, qui ne saurait être régularisée par l'attestation du directeur d'exploitation de la société Tandem échafaudage en date du 1er septembre 2014, sera annulée, par confirmation du jugement entrepris.
Toutefois, il n'apparaît ni des bulletins de paie versés par M. [N] (décembre 2014, juillet et août 2015) ni de l'attestation destinée au Pôle Emploi récapitulant les salaires des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé et payé que la mise à pied disciplinaire de 15 jours mentionnée au début de la lettre du 23 septembre 2014, ou de 5 jours comme indiqué dans la fin de celle-ci, ait été effective et ait donné lieu à une retenue de salaire, le salarié qualifiant au surplus cette sanction disciplinaire d'avertissement.
En conséquence, M. [N] doit être débouté de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 1 785,02 euros au titre de rappel de salaire sur avertissement non fondé du 23 septembre 2014, et de 178,50 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Le 20 juillet 2015, vous avez été affecté au transport et à la manutention de machines (déchargement stockage rechargement déplacement) de la société Felder, notre cliente.
Le jour même, la société Felder nous a adressé un mail pour se plaindre de votre comportement sur place puisque vous avez refusé de procéder au déplacement de la machine que vous aviez déchargée.
Nous vous avions pourtant préalablement informé que la mission sur laquelle nous envisagions de vous affecter contenait des opérations de manutention, ce que vous avez expressément accepté.
En outre, le client a dû procéder au déplacement de sa machine avec son gerbeur électrique et son transpalette puisque vous avez refusé de lui prêter les vôtres.
Ce client nous a indiqué que, compte tenu de votre comportement, il attendait de notre société une réduction du montant de sa facture.
C'est inadmissible.
Par ailleurs, le 29 juillet 2015, vous avez été affecté au transport et au positionnement d'une pelle mécanique de la société l'Art'isan, notre cliente, sur l'un de ses chantiers au moyen d'une grue de 66 tonnes appartenant à notre société.
Alors que vous deviez être à 8h sur ce chantier, vous vous êtes présenté à 8h à notre dépôt, de sorte que vous êtes arrivé à 9h20 chez notre cliente, soit 1h20 de retard sur l'horaire prévu.
Vous nous avez indiqué, lors de l'entretien, qu'il y aurait eu une erreur dans l'adresse qui vous avait été donnée. Force est de constater que si une erreur a été commise, vous n'auriez en tout état de cause pas pu être à l'heure sur ce chantier puisque vous étiez à notre dépôt à la même heure.
Comme vous le savez, nous vous avons adressé de nombreux avertissements ou mises en garde s'agissant de vos fréquents retards sur les chantiers, qui non seulement désorganisent notre service mais également portent atteinte à l'image de notre société. C'est intolérable.
En outre, vous avez, selon les termes de notre client, 'laborieusement chargé' sa pelle mécanique sur le camion 'notre impression a été d'avoir eu affaire ce jour-là à un débutant qui ne savait pas faire fonctionner son outil de travail'.
Notre client a eu la même impression pour le déchargement et nous a indiqué que vous aviez commencé à décharger la pelle à 11h15 pour finir à 14h, soit 2h45, alors qu'une telle opération prend 30 minutes.
Compte tenu de votre expérience et de votre ancienneté au sein de notre société, vous ne pouvez pas être considéré comme un débutant.
Vous avez en effet conduit et utilisé pendant plusieurs mois une grue de 95 tonnes dont le fonctionnement est identique à la grue de 66 tonnes que vous deviez utiliser.
Pour toute explication, vous nous avez indiqué lors de l'entretien préalable ne pas vous souvenir du fonctionnement de la grue. Votre explication révèle au contraire que vous avez délibérément mal accompli votre travail.
Enfin, alors que vous étiez en train de décharger la pelle, le chauffeur de pelle de la société l'Art'isan vous a fait une remarque sur votre façon de manier la grue, vous vous êtes alors emporté verbalement contre lui, en haussant le ton devant les clients.
Compte tenu de l'ensemble de votre comportement, la société l'Art'isan refuse de s'acquitter de notre facture dans la mesure où elle estime avoir perdu une journée entière pour 2 heures de travail effectif.
L'ensemble de ces faits met, une fois encore, en cause la bonne marche du service et la réputation de notre société, outre le préjudice financier qui risque de découler de ce dernier incident.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, d'autant que votre dossier disciplinaire est particulièrement fourni.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible
le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date d'envoi de la présente, sans indemnité de préavis ni de licenciement. '
En contestation du licenciement, M. [N] soutient qu'il n'a commis aucune faute le 20 juillet 2015 et le 29 juillet 2015.
Concernant les faits du 20 juillet 2015, il fait valoir que, depuis le 23 septembre 2014, date de l'avertissement, l'employeur reconnaît qu'il a été mis fin à la possibilité pour son salarié d'assurer les opérations de manutention, ce que confirme l'avenant au contrat du 3 juillet 2015 qui l'affecte sur le poste de responsable de dépôt ne relevant plus du service manutention et que l'employeur ne peut donc lui reprocher de ne pas avoir effectué d'opération de manutention.
Il précise que, ce jour-là, son responsable lui a demandé de transporter un camion sans manutention, celle-ci étant prévue à la charge du client, que malgré cela, lors du déchargement sur site, le client lui a demandé de mettre en place le matériel, ce qu'il a refusé à bon droit en appelant son responsable qui s'est défaussé sur une collaboratrice.
Sur les faits du 29 juillet 2015, M. [N] indique que, conformément à son contrat de travail l'affectant au poste de responsable de dépôt à [Localité 7] de 8 heures à 17 heures du lundi au jeudi de 8 heures à 16 heures le vendredi, il s'est normalement présenté à 8 heures sur son lieu de travail, que l'employeur lui a alors donné une mauvaise adresse administrative du site d'enlèvement l'obligeant, une fois arrivé sur place, à rappeler son employeur pour obtenir la bonne adresse, et qu'ainsi son retard ne lui est aucunement imputable.
Il ajoute qu'à son arrivée sur le site du client, il a dû procéder à l'enlèvement de la pelle à l'aide de la grue d'enlèvement de 66 tonnes à télécommande pour laquelle il n'a reçu strictement aucune formation, qu'à son arrivée sur le site du chantier RATP à [Localité 5], la grue est tombée en panne, que le client final RATP lui a demandé d'enlever la sécurité de la grue au mépris de la sécurité et que malgré les pressions de celui-ci, il a refusé à bon droit d'enlever la sécurité, qu'il est néanmoins parvenu à faire fonctionner l'engin au ralenti, mais que la grue s'est mise alors en sécurité, ce qui a énervé le client final qui a refusé de signer le bordereau de livraison voulant qu'il reste sur site.
En ce qui concerne le 20 juillet 2015, la société MP transports et manutention réplique que M. [N] savait, depuis la veille, qu'il devait être à 8 heures, non pas au dépôt de l'entreprise, mais sur le site de livraison prévu, qu'en aucun cas, le salarié n'a attiré l'attention de son employeur d'une impossibilité d'être à 8 heures sur le site client, alors, au surplus que les deux adresses d'enlèvement successives étaient sur la commune de [Localité 6] éloignés par une faible distance qui ne pouvait en aucun cas justifier un retard aussi important que celui qu'a fait subir le salarié au client.
Sur les faits du 29 juillet 2015, la société MP transports et manutention fait valoir que M. [N] connaissait parfaitement le fonctionnement de la grue de 66 t de marque Farcy, en sa qualité de responsable de dépôt qui avait en charge l'entretien des véhicules dont les grues et connaissait donc ainsi techniquement l'ensemble des véhicules de la flotte et des engins la composant, que M. [N] n'indique pas dans ses écritures qu'il ne connaissait pas le fonctionnement de la grue en question et que si tel avait été le cas, il aurait dû refuser la mission, ce qu'il n'a pas fait, et qu'au surplus, l'intéressé invoque divers faits non démontrés et ne reposant sur aucun élément objectif.
Cela étant, le refus de M. [N] de procéder au déplacement de la machine qu'il venait de décharger pour le compte du client de la société MP transports et manutention est attesté par le mail de réclamation du client du lundi 20 juillet 2015.
Toutefois, il ressort des termes de 'l'avertissement' du 23 septembre 2014 que M. [N] a été exclu du service manutention.
Par ailleurs, l'avenant du 3 juillet 2015 à effet au 6 juillet 2015 indique, dans un exposé préalable :
'M. [N] relevait du service manutention avant son arrêt maladie. En raison de la réorganisation intervenue dans ce service du fait de son absence, il lui est à présent proposé de prendre les fonctions de responsable du dépôt et de chauffeur PL.'
précise, au titre de son objet :
'M. [N] occupera le poste de responsable de dépôt et pourra, en cas d'accroissement de l'activité transport, être amené à exercer les fonctions chauffeur',
et ne mentionne, au titre des attributions de l'intéressé, aucune opération de manutention tant en ce qui concerne le dépôt qu'en ce qui concerne le transport.
En effet, dans le cadre de son affectation au dépôt, l'avenant précise que M. [N] avait la charge de rangement de celui-ci, des préparations pour le service manutention, de l'entretien du dépôt et des menus réparation du matériel de manutention.
Dans le cadres de ses fonctions au service transport, l'avenant détaille les attributions suivantes : 'opération de transport avec obligation de bien effectuer celle-ci en respectant les règles de sécurité, notamment respecter la charge utile, vérifier correctement les fixations, contrôler l'état des sangles, respecter les temps de conduite, code de la route etc... d'une manière générale se conformer à toutes les consignes qui lui seront données par la direction notamment le respect des horaires'.
M. [N] est donc fondé à opposer à son employeur l'absence de caractère fautif de son refus de procéder au déplacement de la machine qu'il venait de décharger pour le compte du client de la société MP transports et manutention.
En ce qui concerne les faits du 29 juillet 2015, il ne peut être reproché au salarié de s'être présenté à 8 heures au dépôt de la société MP transports et manutention, conformément à l'avenant de son contrat de travail, et non pas sur le site du client comme convenu entre ce dernier et l'employeur, alors que la société ne fournit aucune pièce attestant qu'elle avait prévenu son salarié d'un avancement de sa prise de poste pour répondre à la demande horaire du client.
Toutefois, il ressort de la lettre de réclamation de la société L'art'isan en date du 4 août 2015, que M. [N] a chargé la pelle du client sur son camion 'laborieusement', donnant l'impression d'être 'un débutant qui ne savait pas faire fonctionner son outil de travail', qu'il lui a fallu 2h45 pour décharger la pelle sur le site du chantier et, selon le client, 'après bon nombre de péripéties', à savoir faire admettre au salarié que les stabilisateurs de son camion n'étaient pas assez sortis et que cela bloquait les commandes et qu'il fallait en outre reculer son camion vers un endroit plus large, ces remarques ayant provoqué un emportement verbal de M. [N] suivi d'une dispute avec le chauffeur de la pelle de la société L'Art'isan à proximité des bureaux du personnel de la RATP, client final, au point que 'cela a été l'attraction du moment', le tout pour une prestation qui, 'lorsque ''le'' chauffeur a bien voulu se mettre au travail sérieusement', lui a pris 10 minutes pour descendre la pelle du camion et la positionner à 5 m en contrebas de la route.
Les seules affirmations de M. [N] sur la défectuosité de son matériel et les incitations du client à le pousser à contourner les règles de sécurité ne peuvent contredire les éléments précis et circonstanciés relatés dans la lettre de réclamation du 4 août 2015 et retirer au comportement du salarié qui y est décrit son caractère fautif en ce qu'il porte atteinte à l'image et à la réputation de l'employeur.
Toutefois, si, compte tenu de ces circonstances, l'employeur était légitime à considérer que le comportement du salarié en ce 29 juillet 2015 rendait impossible la poursuite du contrat de travail en raison du passé disciplinaire de l'intéressé, marqué notamment par un avertissement du 11 septembre 2012, un rappel à l'ordre du 31 décembre 2013 et un avertissement du 8 janvier 2014, les faits reprochés ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate du contrat de travail en dehors de tout préavis.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société MP transports et manutention à payer à M. [N] une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents selon des montants non autrement contestés et justement calculés sur la base d'un salaire de référence de 3 570,05 euros et d'une ancienneté de 10 ans et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents sociaux
Le jugement précise, dans son dispositif, qu'il déboute le salarié du surplus de ses demandes, sans qu'il apparaisse dans ses motifs que les premiers juges aient expressément statué sur la demande de remise d'un solde de tout compte, du certificat de travail, et de l'attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 70 euros par jour de retard dont ils étaient régulièrement saisis par M. [N].
Compte tenu des développements ci-dessus, il doit être partiellement fait droit à cette demande, en ordonnant la remise d'un solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail n'étant pas modifié par le présent arrêt.
En l'absence de risque avéré de résistance de la société MP transports et manutention à l'exécution du présent arrêt, il n'y a pas lieu d'assortir l'obligation faite à l'employeur d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens et les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société MP transports et manutention qui succombe au principal de son appel sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intimé qui ne sont pas compris dans les dépens.
La société MP transports et manutention sera, en outre, condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société MP transports et manutention à verser à M. [N] la somme de 1 785,02 euros au titre de rappel de salaire sur avertissement non fondé du 23 septembre 2014, outre celle de 178, 50 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
DÉBOUTE M. [N] de sa demande de rappel de salaire sur avertissement non fondé du 23 septembre 2014, et des congés payés afférents,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société MP transports et manutention à remettre à M. [N] un solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte,
CONDAMNE la société MP transports et manutention à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société MP transports et manutention aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT