Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09253 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASCY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00789
APPELANTE
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
SARL EXPERTISE COMPTABLE CHARLE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2017, la société Expertise Comptable Charle et Associés, ci-après la société ECCA, a engagé Mme [B] en qualité d'expert comptable stagiaire, niveau IV, coefficient 280.
Une convention tripartite de formation professionnelle en commissariat aux comptes entre la société, M. [J] commissaire aux comptes, et la salariée a été établie afin de lui permettre de valider, en plus de la formation en expertise comptable, des heures d'audit.
La société emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des cabinets d'expert comptable et commissaires aux comptes du 9 octobre 1974.
Du 7 au 11 septembre 2017, la salariée a été en arrêt de travail. Cet arrêt a été prolongé pour cause de grossesse jusqu'au 27 septembre 2017.
Le 14 septembre 2017, la salariée a adressé à l'employeur un certificat de grossesse.
Le 7 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a débouté la salariée de sa demande de prise d'acte et de résiliation judiciaire du contrat de travail et considéré que la rupture du contrat de travail au 29 juillet 2018 s'analysait en une démission. Il a condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 2 923, 07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 3 600 euros au titre de la perte de chance d'obtenir son diplôme, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter d'un mois après la notification du jugement. Il a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et l'a condamné aux dépens.
Le 28 août 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 août 2019.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2020, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- à titre principal, dire que le contrat de travail a été rompu par prise d'acte le 29 juillet 2018 et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
-en tout état de cause, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 3 166, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 316, 67 euros au titre des congés payés afférents,
- 17 538, 42 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 435, 89 euros à titre d'indemnité de 13 éme mois,
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation de sécurité sociale,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir son diplôme,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de l'employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, l'attestation pour Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie rectifiés et sa condamnation aux intérêts au taux légal et aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2020, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée à lui verser la somme de 2 923, 07 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, son infirmation pour le surplus, et statuant à nouveau, la condamnation de la salariée à lui verser les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 12 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte
L'employeur soutient que la salariée ne lui a jamais adressé de lettre prenant acte de la rupture de son contrat de travail.
Selon l'article L. 1231-1du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord.
Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme, elle doit être adressée directement à l'employeur.
En l'espèce, la salariée a directement saisi le conseil de prud'homme d'une prise d'acte de la rupture sans en saisir l'employeur.
La prise d'acte formée directement devant le conseil de prud'hommes s'analyse en une demande de résiliation judiciaire.
En conséquence, la cour déclare la demande de prise d'acte irrecevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.
En l'occurrence, la salariée reproche à l'employeur le non respect de l'obligation de formation, sa déloyauté ainsi que la violation de sa vie privée et du secret médical.
L'employeur conteste tout manquement.
S'agissant du premier grief, la salariée reproche à la société Charle de l'avoir mise en relation avec M. [J], commissaire aux comptes, afin qu'elle réalise auprès de lui 200 heures de formation en audit, à titre accessoire de son stage d'expertise comptable, formation qu'elle n'a pas pu valider, celui-ci n'étant pas habilité par l'ordre des commissaires aux comptes à recevoir un stagiaire.
La société fait valoir qu'elle n'a jamais pris d'engagement pour la formation de commissariat aux comptes et que la formation d'expertise comptable accomplie au sein de son cabinet du 2 janvier 2017 au 6 septembre 2017 a été validée.
Il ressort des éléments versés aux débats et de l'arrêté du 4 février 1993 que seuls les commissaires aux comptes offrant des garanties suffisantes quant à la formation sont habilités par l'ordre à recevoir des stagiaires et qu'il lui appartient de dresser une liste des personnes ainsi habilitées qui peut être consultée par tout intéressé.
Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
1° Son nom et son adresse ;
2° Le nom et l'adresse de son maître de stage.
Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
En l'espèce, le 5 janvier 2017, soit quelques jours après le début de son stage, le cabinet Charle a adressé à l'ordre la convention tripartite de stage mentionnant ses coordonnées ainsi que celles de Maître [J], commissaire aux comptes, désigné co-maître de stage pour la partie commissariat aux comptes. Dans cette convention qu'il a signée, Maître [J] ' déclare être habilité par la compagnie régionale des Commissaires aux Comptes, s'engage vis à vis de Mlle [B] [F], expert-comptable stagiaire, à lui assurer une formation professionnelle pratique technique en commissariat aux comptes'.
Maître [J] a affirmé être habilité à assurer la formation de la stagiaire, alors qu'il ne l'était pas et l'ordre, bien qu'informé du choix de Maître [J] en qualité de maître de stage, n'a émis aucune observation sur ce choix à réception de la convention, avant le 31 mars 2017 date à laquelle il a demandé à la stagiaire de lui adresser la copie de l'habilitation de Maître [J] à la recevoir.
Aucun reproche ne peut être retenu à l'encontre de la société ECCA qui a rempli ses obligations en qualité de maître de stage pour la partie expertise comptable que la salariée a validée.
S'agissant du second grief, la salariée reproche à la société ECCA d'avoir contacté son médecin traitant pendant son arrêt de travail afin d'en connaître le motif.
L'employeur conteste toute immixtion dans la vie privée de la salariée et avoir téléphoné à son médecin afin de connaître son état de santé.
Ce grief n'est pas justifié.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation et de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur l'indemnité de 13 éme mois
La salariée sollicite la somme de 2 435, 89 euros au titre du prorata du 13 éme mois.
L'employeur fait valoir qu'il tient à la disposition de la salariée la somme de 2 923 euros qui figure sur le bulletin de salaire de décembre 2017 et qu'il lui appartient de ' venir ( le) chercher'.
Le contrat de travail mentionne que la salariée ' percevra une rémunération annuelle brute de 38 000 euros répartie sur 13 mois. Le 13 éme mois lui étant payé le 31 décembre de chaque année. Si le contrat est suspendu ou résilié en cours d'année, pour quelque cause que ce soit, cette gratification sera calculée au prorata du temps de travail effectué, y compris les périodes assimilées à un travail effectif définies par le code du travail ou la convention collective'.
La somme n'étant pas contestée par l'employeur ni dans son principe ni dans son montant, la cour condamne la société Charle à verser à la salariée la somme de 2 435, 89 euros au titre du prorata du 13 éme mois, par infirmation du jugement.
Sur le retard dans la transmission de l'attestation de salaire à la sécurité sociale
La salariée sollicite la somme de 1 000 euros. Elle soutient que l'employeur a transmis seulement le 22 août 2018 l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie de sorte qu'elle n'a été indemnisée que fin août 2018 d'un arrêt de travail de septembre 2017.
L'employeur soutient avoir adressé à la caisse les documents mais s'être heurté à un dysfonctionnement informatique et reproche à la salariée de ne pas l'avoir relancée.
La société ne justifie pas des difficultés informatiques rencontrées et du retard dans la transmission de l'attestation de salaire à la caisse, ce qui a causé un préjudice financier à la salariée qui s'est ainsi vue privée pendant une longue période d'indemnités journalières.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne la société Charle à verser à la salariée la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la perte de chance d'obtenir son diplôme
La salariée sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient qu'elle a perdu près de neuf mois en travaillant auprès d'un commissaire aux comptes non agréé de sorte qu'elle s'est vue contrainte par l'ordre de prolonger son stage d'une durée équivalente afin d'obtenir son accréditation pour l'audit.
L'employeur s'oppose à la demande. Il fait valoir que la salariée a la possibilité d'effectuer 200 heures sur un mois et demi avant le terme de sa formation de trois ans, que sa formation auprès de lui a été validée, que pour valider sa deuxième année de stage, elle aurait dû produire un premier mémoire semestriel soumis à l'appréciation de son maître de stage et une fiche annuelle de travaux professionnels qu'elle n'a pas établis.
La cour n'ayant pas retenu de manquement à l'encontre de la société Charle, infirme le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts et déboute la salariée de sa demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'employeur sollicite la somme de 2 923, 07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis que la salariée n'a pas effectué.
La salariée s'oppose à la demande en faisant valoir que la rupture de son contrat de travail ne peut être qualifié de démission.
En l'espèce, le stage devait durer 3 ans dont 2 ans au sein du cabinet Charle. Le stage a débuté le 5 janvier 2017 et devait s'achever le 5 janvier 2019.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une prise d'acte le 29 juillet 2018 qui a entraîné la cessation immédiate de la relation de travail au jour où l'employeur en a été informé à réception de sa convocation devant le conseil de prud'hommes.
La prise d'acte ayant été déclarée irrecevable et emportant les effets d'une démission, la salariée doit indemniser l'employeur pour non respect du préavis, correspondant à un mois de salaire compte tenu de son ancienneté inférieure à deux ans.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la salariée à verser à l'employeur la somme de 2 923, 07 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non exécuté.
Sur la procédure abusive
Faute de démontrer que la salariée aurait interjeté appel dans l'intention de nuire à l'employeur, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La cour enjoint à l'employeur de produire à la salariée le certificat de travail, l'attestation pour le Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectifiés, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
L'équité commande d'allouer à la salariée la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui succombe partiellement en ses demandes devra supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Expertise Comptable Charle et associés à verser à Mme [B] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir son diplôme, en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l'attestation de salaire et de sa demande au titre du treizième mois,
Stauant à nouveau des chefs infirmés et statuant à nouveau,
- Condamne la société Expertise Comptable Charle et associés à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 2 435, 89 euros au titre du prorata du 13 éme mois pour l'année 2017,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de l'attestation de salaire,
- Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir son diplôme,
-Rappelle que les créances salariales portent intérêts au tau x légal à compter de la date de réception par la société Expertise Comptable Charle et associés de sa convocation devant le bureau de jugement devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt,
-Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Enjoint à la société Expertise Comptable Charle et associés de produire à Mme [B] le certificat de travail, l'attestation pour le Pôle Emploi et le bulletin de salaire rectifiés,
- Rejette la demande d'astreinte,
-Condamne la société Expertise Comptable Charle et associés à verser à Mme [B] la somme nouvelle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société Expertise Comptable Charle et associés aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT