Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09256 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASE4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00544
APPELANT
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055
INTIMÉES
SAS ETABLISSEMENTS ASC
[Adresse 2]
13821 LA [Localité 6]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
SAS COMPAGNIE DES 2L
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie BLANCHET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée du 19 septembre 1983, la société Pellorce et [G], nouvellement dénommée la société Compagnie des 2 L, a engagé M. [H] en qualité de laborantin 1er échelon, classification technicien niveau II, coefficient 210. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de 'responsable de fabrication marrons', agent de maîtrise, niveau VII, coefficient 325. Il exerçait ses fonctions dans des locaux de fabrication sis à [Localité 5] (91).
Le 31 janvier 2018, la société Pellorce et [G] a cédé la branche marrons glacés à la société Etablissements ASC, ci-après la société ASC, qui exerce une activité de confiseur.
Le contrat de travail du salarié a été transféré à compter du 1er février 2018 à la société ASC. L'atelier de fabrication de [Localité 5] n'a pas été inclus dans la cession du fonds de commerce à la société ASC qui était tenue dans le délai de deux mois à compter du 31 janvier 2018 de déménager le matériel attaché à l'activité marrons glacés.
La société ASC disposant de locaux situés à la [Localité 6], dans la banlieue de [Localité 4], a proposé au salarié le 1er février 2018, de modifier son lieu de travail, ce que le salarié a refusé le 14 février 2018.
Le 9 mars 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 22 mars 2018 et licencié le 12 avril 2018, après acceptation du CSP le 3 avril 2018.
La société ASC emploie plus de onze salariés et applique la convention collective de l'industrie de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952.
Contestant le bien fondé de la rupture et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau l'a débouté de ses demandes, a rejeté la demande de la société ASC formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 12 septembre 2019, M. [H] a interjeté appel de cette décision notifiée le 14 août 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner solidairement la société ASC et la société Compagnie des 2 L à lui verser les sommes suivantes :
- 5 098,60 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016 outre 509, 86 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 224, 40 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017 outre 522, 44 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 424, 84 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018 outre 142, 48 euros au titre des congés payés afférents,
- 28 883,16 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Il lui demande de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société ASC à lui verser les sommes suivantes :
- 9 627,72 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 962,77 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 4 873,48 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 96 277,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite la remise du certificat de travail, de l'attestation pour Pôle Emploi et les bulletins de salaires rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement , la condamnation des intimées à lui verser les intérêts au taux légal et la somme de 4 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2022, la société ASC demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement et de débouter le salarié de ses demandes,
A titre subsidiaire,
-d'ordonner une garantie de remboursement à l'encontre de la société Pellorce et [G] sur le fondement de l'article L. 1224-2 du code du travail des sommes éventuellement versées au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et travail dissimulé,
-de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 9 975,99 euros,
En tout état de cause,
- de condamner M. [H] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2022, la société Compagnie des 2 L demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [H] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires sur la période de janvier 2016 à janvier 2018, de la mettre hors de cause pour le surplus et de le condamner aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 12 septembre 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Les heures supplémentaires
Le salarié soutient avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées.
L'employeur conteste la demande.
L'article L.3171-4 du code du travail énonce qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par le salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En cas de transfert du contrat de travail, l'article L.1224-2 du code du travail énonce que le nouvel employeur est tenu aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de modification du contrat. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur dues à la date de modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
En l'espèce, le salarié verse aux débats ses bulletins de salaire antérieurs au 1er janvier 2016 qui mentionnent une durée de travail de 152, 25 heures et ses bulletins postérieurs qui mentionnent une durée de travail de 169 heures pour le même salaire, un tableau faisant apparaître pour chaque mois, le nombre d'heures supplémentaires accomplies.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur ne produit aucun élément de contrôle du temps de travail et soutient que la comptable a commis une erreur en mentionnant 169 heures sur les bulletins de paye et pour la justifier, il produit une plainte à l'encontre de la comptable du 8 novembre 2017 à qui il est reproché un détournement de sommes par le biais d'acomptes sur salaire non comptabilisés, alors que comme le relève à juste titre le salarié, l 'erreur' a perduré même après le dépôt de la plainte et le départ de la salariée. Il ajoute que le salarié ne lui a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires, ce qui est indifférent.
Au regard de l'ensemble des éléments produits, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires et lui alloue la somme de 5 098, 60 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 outre 509, 86 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 5 224, 40 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017 outre 522, 44 euros au titre des congés payés afférent et enfin la somme de 1 424, 84 euros au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er février 2018, date du transfert à mars 2018 outre 142 , 48 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, condamne in solidum la société Etablissements ASC et la société Compagnie des 2 L à verser à M. [H] les sommes de 5 098, 60 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 outre 509, 86 euros au titre des congés payés afférents, 5 224, 40 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017 outre 522, 44 euros au titre des congés payés afférents et condamne la société Etablissements ASC à lui verser la somme de 1 424, 84 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er février 2018 à mars 2018 outre 142 , 48 euros au titre des congés payés afférents.
La cour condamne la société Compagnie 2L à garantir la société Etablissements ASC des sommes versées à M. [H] au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 et 2017, antérieurement au transfert du contrat de travail, en l'absence de précisions relative à la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre elles, soit la la somme de de 5 098, 60 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 outre 509, 86 euros au titre des congés payés afférents et 5 224, 40 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017 outre 522, 44 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Conformément à l'article L.8221-5 du code du travail,dans sa rédaction applicable au litige, est constitutif de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Le salarié ne démontre pas que l'employeur se serait volontairement soustrait à cette obligation.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié soutient que le licenciement économique est dénué de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que ' aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée à titre conservatoire', que la société ASC ne rapporte pas la preuve que son licenciement consécutif à son refus de modification du lieu d'exécution du contrat de travail est nécessaire à la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité. La société ASC a été constituée un mois avant l'acquisition du fonds de commerce et le bail a volontairement été exclu du champ de la cession, la société ASC souhaitant en réalité transformer l'entreprise en simple société de commercialisation. Il fait valoir que la société ASC n'a pas respecté son obligation de reclassement ni les critères d'ordre.
La société ASC soutient avoir licencié le salarié postérieurement au transfert de son contrat de travail pour un motif économique, qu'elle a respecté son obligation de reclassement en lui proposant quatre postes qu'il a refusés et qu'elle n'était pas tenue de respecter des critères d'ordre.
Selon l'article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En cas de transfert d'une entité économique, le principe de continuité du contrat de travail ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction après le transfert et de modifier le contrat de travail sous réserve de l'accord du salarié.
La rupture résultant du refus par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par le nouvel employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. En cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée pour motif économique visé à l'article L.1233-3 du code du travail, l'employeur ne peut que poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou diligenter une procédure de licenciement.
Selon l'article L.1235-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement de moins de dix salariés dans une même période de dix jours, il lui notifie le licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué.
En l'espèce, la société Compagnie des 2L, qui a pour activité la branche ' fruits' et la branche 'marrons glacés', a cédé à la société ASC la branche ' marrons glacés'.Le contrat de travail du salarié rattaché à cette branche a été transféré à la société ASC qui lui a proposé de modifier le lieu d'exécution de son contrat de travail de [Localité 5] à la région de [Localité 4], ce qu'il a refusé le 14 février 2018.
L'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 9 mars 2018, l'entretien a eu lieu le 22 mars 2018, il lui a proposé des postes au titre de son obligation de reclassement le 29 mars 2018, le salarié a accepté le CSP le 3 avril 2018 et a reçu le solde de tout compte le 12 avril 2018.
L'employeur qui a licencié le salarié pour motif économique ne justifie pas lui avoir adressé au moins dans les sept jours de l'entretien préalable une lettre de licenciement indiquant les raisons l'ayant conduit à décider de la modification du contrat de travail et le fait que le licenciement intervient à la suite de son refus de voir le contrat modifié.
En conséquence, la cour considère que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le salarié sollicite la somme de 4 873, 48 euros à titre d'indemnité de licenciement correspondant à la différence entre le montant versé par l'employeur (46 606, 26 euros ) et le montant dû ( 51 479, 77 euros).
L'employeur soutient ne pas avoir commis d'erreur dans le calcul.
Compte tenu de la moyenne la plus favorable des salaires sur les trois derniers mois (4 813, 86 euros),la cour alloue au salarié la somme de 4 873, 48 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement compte tenu de son ancienneté, par infirmation du jugement.
Le salarié sollicite la somme de 9 627, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Cette somme n'est pas contestée par l'employeur.
Compte tenu de sa qualification, de son niveau 7 et de son ancienneté, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire.
La cour alloue au salarié la somme de 9 627, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 962, 77 euros à titre de congés payés, par infirmation du jugement.
Le salarié sollicite la somme de 96 277, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur souligne le caractère excessif de la demande et fait valoir que leur montant ne saurait excéder trois mois de salaire.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. Le juge peut tenir compte des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture pour déterminer le montant de l'indemnisation accordée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse.
Aucune raison tenant aux circonstances de la rupture, à son âge ( 58 ans), à son ancienneté ( 35 ans), à sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et aux conséquences du licenciement ne justifie d'écarter l'application du barême résultant de l'article L.1235-3 du code du travail ( entre 3 et 20 mois de salaire brut).
Compte tenu de son âge lors de la rupture, de son ancienneté et de sa situation personnelle (il n'a pas retrouvé d'emploi et sera en retraite en septembre 2022) et du montant de l'indemnité de licenciement versée par l'employeur , la cour lui alloue la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, par infirmation du jugement.
Sur les autres demandes
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il convient d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées sous déduction de la contribution versée par l'employeur à Pôle Emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle.
Il convient d'enjoindre à l'employeur de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt, sans qu'il apparaisse nécessaire toutefois d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme globale de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société Etablissements ASC succombant en ses demandes, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
La société Etablissements ASC et la société Compagnie des 2L, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne in solidum la société Etablissements ASC et la société Compagnie des 2 L à verser à M. [H] les sommes de :
- 5 098, 60 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 outre 509, 86 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 224, 40 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017 outre 522, 44 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamne la société Compagnie 2L à garantir la société Etablissements ASC des sommes versées à M. [H] au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 et 2017, soit la somme de 5 098, 60 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016 outre 509, 86 euros au titre des congés payés afférents et 5 224, 40 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017 outre 522, 44 euros au titre des congés payés afférents,
- Condamne la société Etablissements ASC à verser à M. [H] la somme de 1 424, 84 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er février 2018 à mars 2018 outre 142 , 48 euros au titre des congés payés afférents,
- Dit le licenciement de M. [H] dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Etablissements ASC à verser à M. [H] les sommes de :
- 4 873, 48 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
-9 627, 72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-962, 77 euros à titre de congés payés afférents,
-70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonne à la société Etablissements ASC le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées sous déduction de la contribution versée par la société Etablissements ASC à Pôle Emploi pour financer le contrat de sécurisation professionnelle,
- Enjoint à la société Etablissements ASC de produire à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt,
- Rejette la demande d'astreinte,
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de l'arrêt,
- Condamne in solidum la société Etablissements ASC et la société Compagnie des 2 L à verser à M. [H] la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum la société Etablissements ASC et la société Compagnie des 2L aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT