Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09208 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARYF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F17/06578
APPELANTE
SARL LOX
[Adresse 2]
[Localité 4],
Représentée par Me Fabrice ORLANDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0066
INTIMÉE
Madame [D] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MOURNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0645
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée du 27 juillet 1998, Mme [D] [K] [Z] a été engagée à temps partiel à compter du 1er août 1998 par la société Lox en qualité d'équipier polyvalent niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale de la restauration rapide.
La société Lox emploie habituellement plus de 10 salariés.
Par avenant du 1er décembre 2004, Mme [K] [Z] a été nommée assistante de direction, niveau IV, coefficient 2, à temps plein.
Le 16 mars 2016, Mme [K] [Z] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt maladie dès le lendemain.
Par avis du 12 juillet 2016, le médecin du travail a indiqué qu'une inaptitude de Mme [K] [Z] au poste d'assistante de direction était envisagée, que l'avis d'aptitude serait précisé à l'issue d'un second examen et d'une étude de poste et, qu'en attendant, l'état de santé de Mme [K] [Z] ne lui permettait pas d'être affectée sur un poste dans l'entreprise.
Par avis de 27 juillet 2016, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée dans les termes suivants :
'Madame [K] [Z] [D] est inapte au poste d'assistante de direction. Décision prise après étude de poste réalisée le 27 juillet 2016. La salariée pourrait occuper un poste similaire dans un environnement différent, notamment dans un autre contexte organisationnel : sans travail de nuit et sans travail le week-end.'
Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 septembre 2016, par lettre du 24 août 2016, Mme [K] [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 12 septembre 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, notamment au regard de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, Mme [K] [Z] a saisi, le 4 août 2017, le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la société Lox au paiement des sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 400 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4 140 euros,
- congés payés afférents : 414 euros,
- dommages et intérêts pour non respect de faire connaître les motifs s'opposant au reclassement: 4 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
Elle sollicitait également la remise des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société Lox a conclu au débouté de la salariée et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Condamné la société Lox à payer à Mme [K] [Z] les sommes suivantes :
° 4 140 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 414 euros à titre de congés payés afférents,
° 24 840 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné la délivrance de documents sociaux conformes au jugement,
- Débouté Mme [K] [Z] du surplus de ses demandes, la société de la sienne,
Par déclaration du 5 septembre 2019, la société Lox a interjeté appel du jugement notifié le 3 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2020, la société Lox demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [Z] du surplus de ses demandes, de rejeter l'ensemble des prétentions de la salariée, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2020, Mme [K] [Z] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, et sauf à réformer le montant des condamnations,
- Condamner la société Lox à lui payer les sommes suivantes :
° 41 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 4 140 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 414 euros à titre de congés payés afférents,
° 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de faire connaître par écrit antérieurement à la procédure de licenciement les motifs s'opposant au reclassement,
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation de ceux-ci,
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- Condamner la société Lox à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'instruction a été clôturée le 21 juin 2022,et l'affaire plaidée le 6 septembre 2022.
MOTIFS
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
À l'appui de son appel, la société Lox soutient avoir respecté son obligation de recherche de reclassement en ce qu'elle a régulièrement consulté les délégués du personnel et a pris le soin de solliciter l'avis de trois autres sociétés franchisées, à savoir les sociétés Deli, Lohearches et XL Rollin SARL, l'une d'entre elles s'étant abstenue de toute réponse et les deux autres ayant répondu par la négative.
Mme [K] [Z] réplique qu'en vertu de l'avis du médecin du travail, il était parfaitement possible à la société Lox de lui proposer un autre poste que celui d'assistante de direction et qu'en outre, la société ne prouve pas avoir consulté l'ensemble des sociétés du groupe auquel elle appartient alors que plusieurs postes étaient disponibles, notamment des postes de manager ou encore d'hôtesse ou équipier dans les établissements McDonald's à [Localité 9] 11ème, 19ème et 20ème arrondissement ainsi qu'à [Localité 5], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 10], [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 7].
Cela étant, il doit être rappelé qu'en application de l'article L. 1226-10 visé ci-dessus, l'emploi proposé dans le cadre d'une obligation de reclassement doit être, non pas équivalent, mais aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, ce qui implique qu'il peut être d'une catégorie inférieure. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l'entreprise où travaille le salarié mais aussi dans toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Au regard de ce principe, il ne peut être fait grief à la société Lox d'avoir limité sa recherche de reclassement aux seules sociétés exploitant des restaurants McDonald's qui lui sont liées par un lien capitalistique et de ne pas avoir étendu sa recherche à d'autres sociétés exploitant la même enseigne dès lors que la notion de sociétés franchisées indépendantes l'une de l'autre ne peut être confondue avec un groupe.
Toutefois, il apparaît que la société Lox a limité sa recherche de reclassement à des postes correspondant à celui de Mme [K] [Z] ou à des postes de manager sans qu'il apparaisse, en l'absence de production du registre du personnel, qu'il n'existait pas d'autres postes susceptibles d'être pourvus en son sein ou dans les autres sociétés du groupe, y compris de catégorie et de rémunération inférieures.
Il s'ensuit qu'en limitant sa recherche à un seul type d'emploi, la société Lox a manqué à son obligation loyale et sérieuse de recherche de reclassement. Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme [K] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14.
Compte tenu de l'ancienneté (18 ans), de l'âge (39 ans) et de la rémunération ( 2 070 euros) de la salariée à la date de la rupture et compte-tenu également du fait que la salariée justifie avoirbénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en avril 2019, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [K] [Z] la somme de 24'840 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accordé à Mme [K] [Z] la somme de 4 140 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis représentant deux mois de salaire, outre la somme de 414 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour absence de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement avant l'engagement de la procédure de licenciement.
Compte-tenu des développements ci-dessus, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance des documents sociaux conformes à sa décision mais également en ce qu'il n'a assorti cette obligation du prononcé d'astreinte, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de suspecter un risque de résistance de la société Lox à l'exécution de la décision.
Les premiers juges seront également confirmés en ce qu'ils ont fait une exacte application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ce texte, la société Lox sera condamnée à verser à Mme [K] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'intimée à hauteur d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
CONDAMNE la société Lox à verser à Mme [K] [Z] une somme supplémentaire de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE la société Lox aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT